Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 677

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.641

Cour de cassation

l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la fixation tardive des objectifs par l'employeur desquels dépend la rémunération variable du salarié sans qu'il justifie de l'impossibilité de fixer, en début d'exercice, des objectifs réalisables et pertinents, constitue un manquement suffisamment grave de l'employeur permettant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produise les effets d'un licenciement abusif, ce dernier étant nécessairement privé d'une partie subséquente de sa rémunération tant que les objectifs à atteindre ne sont pas fixés ; que la cour d'appel qui a relevé que la société Cisco Systems France avait de manière répétée au cours de la relation de travail, fixé tardivement (trois à six

8115

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-20.504

Cour de cassation

l'employeur, mettant en péril la pérennité de l'entreprise, et rompant l'égalité entre les salariés (p. 22 à 24) ; qu'en jugeant pourtant que « la cause de l'avenant réside ainsi dans la reconnaissance de la qualité du travail accompli pour le château de Noirieux par les époux [H], mise également en exergue par les nombreuses attestations produites au dossier du salarié » (arrêt, p. 7, alinéa 3), sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si, en raison de son caractère exorbitant, l'avantage procuré au salarié n'était pas illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 5/ ALORS QU'est illicite, la clause

8116

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.803

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020) Mme [A], épouse [N], a été engagée par la société Hôpital services, le 7 avril 2004, en qualité de chef d'équipe. Son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. Elle est affectée sur le site de l'APHM [7]. 2. Le 24 décembre 2015, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment de demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de prime d'assiduité. 3.

8117

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.799

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), Mme [V] a été engagée, le 1er février 2007, en qualité de chef d'équipe. Son contrat de travail, qui a été repris par la société Hôpital services à compter du 1er novembre 2010, s'est poursuivi au sein de la société Elior services propreté et santé (la société ESPS ) en application de l'article L. 1224-1 du code du travail. La salariée travaille sur le site de l'APHM La Conception. 2. Le 24 décembre 2015, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment de demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de prime d'assiduité. 3.

8118

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.798

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020) la société Elior services propreté et santé a, le 1er mai 2014, en application de l'article 7 2 II de la convention collective nationale des entreprises de propreté, repris le contrat de travail de Mme [X], employée en qualité d'agent de service très qualifié sur le site de l'Institut [7] à [Localité 5]. 2. Le 15 juillet 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement. 3. Le syndicat CGT des Entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

8119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.800

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), Mme [H] a été engagée par la société Hôpital services le 3 décembre 2011 en qualité d'agent de service. Son contrat de travail a été transféré à la société Elior services propreté et santé (la société ESPS), en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, et la salariée a été affectée sur le site APHM [6] à [Localité 5]. 2. Le 24 décembre 2015, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment de demandes en paiement de rappels de prime de treizième mois et de prime d'assiduité.

8120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.796

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 novembre 2020), le contrat de travail de Mme [P], épouse [N], employée en qualité d'agent de service a été repris, le 1er novembre 2005, par la société Hôpital services aux droits de laquelle se trouve la société Elior services propreté et santé (la société ESPS) depuis le 1er avril 2012. 2. Le 15 juin 2018, sur le fondement de l'atteinte au principe d'égalité de traitement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, notamment d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner

8121

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-19.591

Cour de cassation

Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile : 1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés. 2. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. 3. Selon le second, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours. 4. Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort. 5. M. [P] s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur des demandes qui, tendant à la rectification des bulletins de paie depuis le

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+1
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8122

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-16.877

Cour de cassation

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Lannoy, 18 mars 2021), rendus en dernier ressort, Mme [C] et huit autres salariées, employées à temps partiel par la caisse d'allocations familiales du [Localité 12] (la CAF), ont, avec le syndicat CGT des personnels de la CAF du [Localité 12] (le syndicat), saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement d'un complément de congés mobiles, la convention collective applicable étant la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief aux jugements de dire que les congés mobiles ne sont pas proratisés en fonction du temps de

Salaire / rémunérationCassation+6
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8123

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.538

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 mars 2021), Mme [X] a été engagée, à compter du 1er mars 2010, en qualité d'employée polyvalente par la société Mann (la société) suivant contrat à durée déterminée à temps partiel stipulant quinze heures hebdomadaires de travail, soumis à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988. Par avenant du 1er mars 2012, le nombre d'heures de travail a été porté à 18 heures par semaine. Les relations contractuelles ont pris fin par la démission de la salariée le 18 septembre 2013 et ont repris le 18 novembre 2014 sans contrat de travail écrit. 2. Le 28 octobre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, la

8124

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.045

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 11 février 2021), Mme [G] a été engagée en qualité de médecin généraliste par la Caisse régionale de la sécurité sociale minière (CARMI) de l'ouest à compter du 1er décembre 2009. Son contrat était soumis à la convention collective des omnipraticiens des centres de santé miniers du 23 janvier 2008. A l'occasion de la fusion des CARMI, la CARMI de l'ouest a été absorbée par la CARMI du nord. 2. Le 1er mars 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire de la Caisse nationale de sécurité sociale minière (la caisse) dont dépendent les CARMI. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La caisse fait grief à l'arrêt

Salaire / rémunérationCassation+3
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