Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 675

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 881
Dernière décision affichée27 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 881 décisions
8089

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 27 octobre 2022, 22/01545

Cour d'appel

par ordonnance de la présidente de la chambre, sur délégation de la première présidente, du 2 mai 2022. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juin 2022, M. [K] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de dire et juger le tribunal judiciaire incompétent pour connaître des demandes formées par les sociétés Delavan, LNA et Lohr Industrie, en conséquence, renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Schiltigheim, et condamner les intimées à payer, chacune, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il a toujours été lié par un contrat de travail avec le groupe Lohr et que, dès lors que

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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8090

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05125

Cour d'appel

Mme [E] a été embauchée par la société Magnolia en 2003 en qualité de femme de chambre. Le 1er janvier 2009, le contrat de travail de Mme [E] est transféré à la société Reine. Le 9 avril 2009, Mme [E] est victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. Le 31 août 2016, Mme [E] est déclarée inapte au poste de femme de chambre par la médecine du travail. Le 15 septembre 2016, l'inaptitude au poste est confirmée. Le 10 octobre 2016, le contrat de travail de Mme [E] est transféré à la société Hôtel de la plage. Par courrier du 22 novembre 2016, reçu en mains propres et signé le 29 novembre 2022 par Mme [E], la société Hôtel de la plage convoquait sa salariée à un entretien préalable au licenciement le jour même.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8091

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05006

Cour d'appel

M. [D] a été embauché par la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) en qualité de responsable du dépôt logistique de [Localité 3] classification 6-1 CCN UNICEM selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2011 à temps complet à raison de 35.heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 800 €. A compter du 1er septembre 2011, M. [D] est embauché selon contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions, sa rémunération étant portée à la somme brute de 1 870 €. Du 23 février 2013 au 17 septembre 2013, M. [D] est placé en arrêt de travail. Le 25 septembre 2013, la médecine du travail déclare M. [D] apte à reprendre ses fonctions. Le 14 février 2014, M. [D] adresse un courrier à son employeur sollicitant une rupture conventionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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8092

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [D] épouse [Z] a été engagée par la société Contenur en qualité d'ingénieur d'affaires, par contrat écrit à durée indéterminée en date du 2 décembre 2014, à compter du 10 décembre 2014. La convention collective nationale de la plasturgie est applicable. Le 3 janvier 2018, Mme [Z] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement. Dans le courrier qu'elle a adressé à son employeur, le 4 janvier 2018, Mme [Z] a fait état d'un harcèlement moral subi. L'employeur a indiqué confier une enquête au CHSCT. La société Contenur a indiqué à Mme [Z] que l'enquête avait conclu à une absence de harcèlement moral. Par courrier du 5 février 2018, Mme [Z] a fait l'objet d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+18
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8093

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/03218

Cour d'appel

Monsieur [J] [Z], né en 1967, a été engagé en qualité de grutier, par la société Groupe Donitian par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics. Le 27 mai 2016, M. [Z] a été victime d'un accident de trajet. Le 3 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident de trajet de M. [Z]. M. [Z] a été en arrêt de travail du 30 mai 2016 au 30 juin 2017, pris en charge par la CPAM au titre de la réglementation professionnelle, puis en arrêt pour maladie 'ordinaire' à compter du 4 juillet 2017. Le 3 juillet 2017, le médecin du travail a

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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8094

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/00299

Cour d'appel

Monsieur [O] [U], né en 1960, a été engagé en qualité de soudeur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 juillet 1987 par la société Monta-Tub. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu entre les parties à compter du 1er novembre 1987. A partir de 2006, la société Monta-Tub est devenue la société Endel, dans des conditions non précisées. Cette société est spécialisée dans la maintenance des sites industriels et nucléaires. En dernier lieu, M. [U] y occupait le poste de chef d'équipe moyennant une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.790 euros. *** Dans le cadre de ses fonctions, M. [U], qui a toujours été domicilié en Gironde pendant la durée de la relation contractuelle, a été amené à effectuer des

Condamnation : 28 240 €Licenciement+19
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8095

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.938

Cour de cassation

l'employeur n'était caractérisées, et il ne peut être reproché au salarié, qui a uniquement soutenu une interprétation qui lui est favorable de la relation contractuelle, d'avoir produit un faux » et que « M. [Y] a produit devant le conseil de prud'hommes la pi-ce n° 27, soit un courrier qui lui a été adressé le 28 mai 2001 par M. [Z], lui indiquant les critères de sa « rémunération extra-contractuelle pour l'exercice 2001 » », sans rechercher si une telle mention, apposée par son ancien employeur dans le document original et visant à réduire son champ d'application au seul exercice 2001, n'avait pas été supprimée à dessein par le salarié grâce au photomontage litigieux, dans le but de faire croire à son nouvel employeur que ces critères auraient été

8096

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.168

Cour de cassation

l'employeur pouvait réserver l'attribution de 79 points aux ingénieurs-conseils exerçant leur mission à Paris et en Ile-de-France (arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa), sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette raison était objective et pertinente, la cour d'appel a privé a décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal ».

8097

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-23.166

Cour de cassation

l'employeur peut assurer à des salariés des rémunérations différentes dès lors que cette différence est justifiée notamment par une expérience distincte, nonobstant le paiement d'une prime d'ancienneté ; qu'en l'espèce, pour accueillir les demandes de M. [H] sur le fondement de ce principe, la cour d'appel a estimé que la différence de salaire de base entre lui et M. [F] n'étant justifiée ni par l'ancienneté, ni par l'expérience sur le poste, ni par un autre élément objectif d'évaluation des salariés, cette différence était contraire au principe d'égalité de traitement ; qu'en statuant ainsi sans s'expliquer sur le fait invoqué par la société DS Smith packaging velin que M. [F] présentait une expérience de 34 ans (conclusions p 11, § 5), alors qu'il résultait des constatations du jugement que M.

8098

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-22.206

Cour de cassation

l'employeur de son obligation à paiement, en violation de l'article 1315 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [K] fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Lotus à lui payer la somme de 8.672,52 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et de l'avoir déboutée de sa demande à ce titre, 1°) Alors, d'une part, que la dissimulation partielle d'emploi salarié est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui effectué ; que l'intention de dissimulation d'emploi se déduit de la seule

8100

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-19.096

Cour de cassation

l'employeur, caractérisé par le versement constant au salarié, chaque année depuis le début de la relation contractuelle, d'une telle prime ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur ne s'était pas engagé unilatéralement et sans condition a verser le bonus sollicité pour l'année 2015 et débouter, en conséquence, M. [M] de sa demande au titre du bonus " garanti " 2015, à écarter la force probante du budget prévisionnel versé aux débats par l'exposant, qui lui avait été adressé par la directrice administrative et financière Mme [X], sur lequel sa rémunération annuelle était fixée a 470.000 euros, et dont il soulignait qu'elle incluait un bonus de 250.000 euros, sans par ailleurs rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que le

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