Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 575

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée5 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6889

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-11.193

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2021), M. [J] [P] [K] a été engagé en qualité de charpentier coffreur le 4 juillet 2014 par la société Diviminho France, par contrat de chantier. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 11 mai 2015 de demandes en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 16 novembre 2016, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire et clôturée par jugement du 1er décembre 2021 pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du 25 janvier 2022, la société JSA a été désignée comme mandataire ad hoc. 4. L'Unédic, délégation AG CGEA Ile-de-France Est, est intervenue à l'instance.

6890

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.747

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2021), M. [M] a été engagé en 1975 sans contrat écrit par la société Genessence. Un contrat de travail a été formalisé le 3 janvier 1994 et le salarié occupait, depuis le mois de mars 2011, les fonctions de directeur des ventes. 2. Après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 31 juillet 2016, le salarié a saisi, le 27 avril 2017, la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que la convention de forfait en jours lui soit déclarée inopposable et l'employeur condamné à lui verser diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en

6891

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-22.289

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 8 juillet 2021), M. [N] a été engagé en qualité de vendeur/responsable du site d'[Localité 3] le 1er juillet 2001 par la société MMC [Localité 4], aux droits de laquelle vient depuis décembre 2004 la société Espace Péricaud automobiles. 2. Il a saisi le 27 juillet 2017 la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. Il a été licencié le 13 octobre 2017. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur les premier et second moyens du pourvoi incident du salarié 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile

6892

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-16.694

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 2021), M. [B] a été engagé en qualité de vendeur junior à compter du 4 juillet 2007 par la société Lehman Brothers. Son contrat de travail a été transféré à compter du 13 octobre 2008 à la société Banque Nomura France, qui relève de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Au dernier état de la relation de travail, l'intéressé occupait un poste d' « International Sales » au sein du service Equity. 2. Licencié pour motif économique le 24 octobre 2016, il a saisi le 8 décembre 2016 la juridiction prud'homale de diverses demandes salariales et indemnitaires relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens 3.

6893

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.451

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 25 février 2022), Mmes [V] et [Y] ont été engagées en qualité de conseillère clientèle par la société Nordcall (la société) à compter respectivement des 28 octobre 2013 et 3 septembre 2008. 3. Les salariées étaient titulaires de mandats de représentant du personnel. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+4
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6894

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.285

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 septembre 2021), la société Nordcall (la société) a engagé Mme [X] en qualité de conseillère clientèle à compter du 31 août 2009. 2. Jusqu'au 1er juillet 2016, la société appliquait la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. Elle avait mis en place en son sein un régime complémentaire de prévoyance couvrant les risques incapacité - invalidité - décès, par décision unilatérale de l'employeur à effet au 1er février 2008, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. A la suite d'un accord d'entreprise signé le 9 juin 2016, la société applique depuis le

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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6895

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-11.182

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 mars 2021), Mme [C] a été engagée en qualité de trieuse par la Verrerie du Courval devenue société Pochet du Courval le 11 mai 1977 et occupait en dernier lieu le poste de choisisseuse. 2. Le 1er mars 1995, elle a été placée en invalidité de 2ème catégorie. 3. Le 28 février 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail en invoquant différents manquements de l'employeur. 4. Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er septembre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

6896

Cour de cassation, Première chambre civile, 5 juillet 2023, 22-50.010

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (21 février 2019), le 12 septembre 2005, Mme [E] (la salariée) a été engagée par la société Arkadin France (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de gestionnaire de comptes clients débutant, puis a accédé à un poste de cadre. 2. Le 1er juillet 2011, elle a démissionné. Le 17 février 2012, invoquant avoir été harcelée et soumise à des exigences démesurées, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamnation de son employeur au paiement de différentes indemnités. 3. Par jugement du 24 mai 2013, le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité de non-concurrence et rejeté ses autres demandes.

6897

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.387

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. L'article 2.8.3.

6898

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-23.294

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Il résulte des articles 17, § 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

6899

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.797

Cour de cassation

Il résulte des articles L.1226-2 et L.1226-4 du code du travail qu'en cas de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel et impossibilité de reclassement, le préavis n'est pas exécuté, et cette inexécution ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice. Doit être cassé, l'arrêt qui retient que cette indemnité est due en cas de non reprise du paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois, alors qu'il constate par ailleurs que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse

6900

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 1, 30 juin 2023, 21/01266

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [D] [S] a été engagée par la CAISSE REGIONALE GROUPAMA NORD-EST (ci-après désignée société « GNE ») suivant contrat à durée indéterminée en date du 31 janvier 2017 en qualité de conseillère commerciale. La convention collective nationale applicable est celle des sociétés d'assurances. Le 3 janvier 2018, Mme [D] [S] a été mise en arrêt maladie. Par décision du 15 mars 2019, le comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle a émis un avis favorable pour la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 15 mars 2019 relatif à un état anxiodépressif subi par la salariée. Le 13 février 2020, la société GNE a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes sur Helpe afin d'obtenir la

Condamnation : 7 300 €Licenciement+9
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