Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 574

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée7 juillet 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6877

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 7 juillet 2023, 21/01169

Cour d'appel

M. [S] a été engagé par contrat à durée déterminée conclu le 1er novembre 2016 pour une durée de deux mois par la société NSE en qualité d'agent d'accueil et de veilleur de nuit. Le contrat prévoyait une durée mensuelle de 140 heures de travail. La relation contractuelle s'est poursuivie à l'issue du contrat initial. La société NSE a, par lettre du 7 octobre 2019, convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 18 octobre. Durant cet entretien, l'employeur a remis à M. [S] un contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié l'a accepté le 29 octobre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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6878

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 7 juillet 2023, 21/02031

Cour d'appel

par jugement en date du 14 décembre 2018, a infirmé les décisions et jugé que l'accident du 19 février 2015 est d'origine professionnelle. Entretemps, à l'issue d'une première visite de reprise le 19 juin 2017, Mme [P] a été déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise. Lors de la seconde visite de reprise organisée le 29 juin 2017, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude de Mme [P] à tous les postes dans l'entreprise. Par lettre recommandée datée du 9 octobre 2017, Mme [P] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement. Par requête enregistré au greffe le 13 novembre 2019, Mme [P] a saisi le conseil de prud'homme de Metz en réclamant des montants au titre de l'indemnité spéciale de

LicenciementLicenciement économique / PSE+10
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6879

Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 6 juillet 2023, 23/02454

Cour d'appel

M. [J] [W] a été engagé en qualité de de directeur par la SAS [V] Industrie suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 octobre 1999. Le 11 mars 2014, M. [W] a démissionné de ses fonctions de directeur de la SAS [V] Industrie après avoir été désigné Président de la société par décision unanime des associés. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 juin 2020, la société [V] Industrie représentée par son associée unique, la SARL Financière VLH, a convoqué M. [W] à une réunion ayant pour ordre du jour la révocation du président, la nomination d'un nouveau président et les pouvoirs en vue de réaliser les formalités. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 04 août 2020, la SAS [V] Industrie confirmait à M.

LicenciementOrdonnance de référé+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 6 juillet 2023, 20/04647

Cour d'appel

Monsieur [W] [T] a été embauché par la société TOD'S FRANCE dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité de 'Visual Merchandiser ROGER VIVIER» à compter de décembre 2008. A compter du 1er janvier 2010, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. M. [T] est devenu Visual Manager au sein de la société Roger Vivier, société appartenant au groupe Tod's. Cette société applique la convention collective des détaillants de chaussures. M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 août 2018 en résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par décision du 18 décembre 2018, M.

Condamnation : 18 986 €Licenciement+18
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6881

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-11.845

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 17 décembre 2021), M. [S] et trente-sept autres salariés de la société PSA automobiles travaillant sur le site de [Localité 40], et appartenant à l'équipe de suppléance, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution des contrats de travail. 3. Par jugements rendus le 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Douai a condamné l'employeur à verser aux salariés certaines sommes à titre de rappel de salaire. 4. Par arrêts rendus le 17 décembre 2021, la cour d'appel de Douai a infirmé les jugements et, statuant à nouveau, a condamné l'employeur à verser des sommes d'un montant différent. Vu l'article 382 du code de procédure civile : 5.

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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6882

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-18.155

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), Mme [D] [B] a été engagée en qualité d'habilleuse le 2 mars 1991 par la société Monval aux droits de laquelle se trouve la Société d'exploitation et de gestion de spectacles de music-halls Le Lido. 2. Le 29 décembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

6883

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-17.250

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), Mme [H] a été engagée en qualité d'habilleuse à compter du 2 avril 2007, par la Société d'exploitation et de gestion de spectacles de music-halls Le Lido. 2. Le 29 décembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

6884

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.689

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 octobre 2021), M. [K] a été engagé en qualité d'agent de passage par la société Air Corsica, par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2001. Le 1er mai 2002, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupe le poste d'agent polyvalent Passage/Trafic (personnel au sol). 2. Au sein de l'entreprise s'appliquent la convention d'entreprise CCM du 10 juin 1999, l'accord ARTT du même jour organisant la modulation du temps de travail sur l'année ainsi qu'un accord d'entreprise personnel au sol du 25 avril 2013. 3. Le 26 juillet 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution du contrat de travail.

6885

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 21-25.157

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 octobre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité d'agent de sécurité le 30 juin 2014 par la société Cinq sur cinq sécurité. 2. Le 26 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes au titre de rappels de salaires outre congés payés afférents ainsi qu'une somme au titre du dépassement des heures maximales quotidienne et hebdomadaire, alors : « 1°/ que l'article R.

6886

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-11.041

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 novembre 2021), Mme [E] a été engagée en qualité de chargée de clientèle par la société Valoria services suivant contrat de travail du 2 septembre 2013. 2. Le 7 janvier 2016, la société Au Comptoir du linge a acheté le fonds de commerce de la société Valoria services. 3. La salariée, dont le contrat de travail a été transféré à la société Au Comptoir du linge, a signé un nouveau contrat de travail en qualité de responsable ressources humaines et d'assistante du président le 1er avril 2016. 4. Le 8 juillet 2016, elle a été licenciée par la société Au Comptoir du linge. 5.

6887

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-15.404

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur par le Commissariat à l'énergie atomique devenu le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives le 19 novembre 1990. 2. Licencié le 22 septembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2016 d'une contestation de la validité de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel sur le salaire de base et de rappel de primes diverses, outre congés payés afférents, alors : «

6888

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2023, 22-13.055

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 janvier 2022), M. [W] a été engagé en qualité de responsable de comptes clés le 14 décembre 2015, par la société Zambon France. 2. Il a été licencié le 13 juillet 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 2 octobre 2017, de demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour licenciement nul, ainsi que de divers autres chefs. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 5.

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