Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 560

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 873
Dernière décision affichée29 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 873 décisions
6709

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144

Cour d'appel

ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES : La société SA CREDIT LYONNAIS a engagé M. [V] [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 juin 2010 en qualité de conseiller expert assurance en ligne, niveau E de la convention collective de la banque. Le 15 février 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude concernant M. [I] selon lequel « L'état de santé actuel ne permet pas une reprise à son poste. Inapte à son poste de Conseiller Clientèle en ligne. L'état de santé actuel n'est pas compatible avec une activité au sein du CRC. Eviter le travail bras en élévation et la manutention de charges lourdes. L'état de santé reste compatible avec, par exemple, des tâches similaires à celles effectuées actuellement, du travail sur écran, des tâches de type administratif.

Condamnation : 36 348 €Licenciement+19
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6710

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 29 septembre 2023, 20/04167

Cour d'appel

par jugement du 13 juin 2016, a : - dit et jugé que le licenciement de Monsieur [H] est sans cause réelle et sérieuse. - condamné la SARL LE MODERNE à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes : * 21.868,89 euros à titre de rappel de salaire du pour la période de janvier 2013 à juin 2014. * 100 euros à titre de dommage-intérêts pour non paiement des salaires. * 7.613,20 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * 2.890,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. * 697,72 € au titre de l'indemnité de licenciement. * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - débouté Monsieur [H] de sa demande au titre de l'exécution provisoire. - condamné la partie qui succombe aux entiers dépens.

Condamnation : 29 957 €Licenciement+12
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6711

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 28 septembre 2023, 20/06745

Cour d'appel

M. [T] [W] a été engagé le 1er juin 2006 au sein du Groupe Crédit Mutuel par contrat à durée indéterminée. A compter du 12 mai 2014, le salarié a été intégré à CM-CIC devenu Crédit Mutuel Equity Scr. La convention collective applicable est celle de la banque. M. [W] a été licencié le 15 juin 2018 pour insuffisance professionnelle. Contestant le bien fondé de son licenciement, l'intéressé a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par acte du 17 juin 2019.

Condamnation : 83 000 €Licenciement+15
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6712

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023, 20/04236

Cour d'appel

Par courrier du 13 avril 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable. Par courrier du 11 mai 2018, Mme [K] a été licenciée. Contestant son licenciement, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 16 janvier 2019. Par jugement contradictoire du 18 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Paris : -s'est déclaré compétent - a dit que Mme [C] [K] a été victime de harcèlement moral au sein de la société GT Print; - a dit le licenciement de Mme [C] [K] sans cause réelle et sérieuse ; -a condamné la société GT Print à verser à Mme [C] [K] les sommes suivantes : 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 30.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement ;

Condamnation : 32 000 €Licenciement+9
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6713

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023, 19/02723

Cour d'appel

Par contrat de travail du 16 février 2007 non versé aux débats, Mme [H] [Y] a été engagée par la société PB en qualité d'éducatrice de jeunes enfants. Le 1er mars 2010, une partie du personnel de la halte garderie a fait grève pour dénoncer les changements d'horaires et obtenir de meilleures conditions de travail. Par courrier du 2 mars 2010 non produit, la société PB a mis à pied à titre conservatoire Mme [Y]. Par courrier du 3 mars 2010 non produit, la société PB a convoqué Mme [Y] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 17 mars 2010. Par courrier du 25 mars 2010, la société PB a notifié à Mme [Y] son licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé du licenciement, Mme [Y] a saisi le 31 mars 2010

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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6714

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 septembre 2023, 23/00081

Cour d'appel

Par courrier du 22 août 2016, Mme [H] [E] a été convoquée à un entretien préalable prévu le 5 septembre 2016. Mme [H] [E] a été placé en arrêt de travail à compter du 14 septembre 2016. Par courrier du 30 septembre 2016, Mme [H] [E] s'est vue notifiée son licenciement pour faute grave. Le même jour, elle a de nouveau été placée en arrêt de travail. Par lettre du 8 novembre 2016, Mme [H] [E] a réclamé sa réintégration. Par requête du 24 novembre 2016, Mme [H] [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Valence aux fins de solliciter sa réintégration. Par ordonnance du 20 janvier 2017, le conseil de prud'hommes de Valence a débouté Mme [H] [E] de sa demande. Cette dernière a interjeté appel de cette ordonnance, puis s'est désistée de son appel.

Condamnation : 176 200 €Licenciement+11
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6715

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 septembre 2023, 22/03473

Cour d'appel

Par courrier du 2 octobre 2019 la société a licencié M. [W] pour inaptitude. Contestant la légitimité du licenciement qui serait nul ou sans cause réelle et sérieuse et sollicitant le paiement de diverses sommes, M. [W] saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 25 septembre 2020. Celui-ci, par jugement du 22 juin 2022 a : - Rejeté l'exception de nullité de la requête de M. [W] soulevée par la SARL FVA et la déclare recevable - Dit M. [W] mal fondé en sa demande de reconnaissance de harcèlement moral - En conséquence, débouté M. [W] de sa demande en nullité du licenciement pour harcèlement moral et dit que le licenciement entrepris par SARL FVA repose sur une cause réelle et sérieuse suite à une inaptitude définitive - Déclaré forclose la demande en restitution de la somme de 2291,32 euros de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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6716

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-18.763

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ( Orléans, 11 mai 2021), M. [H] a été engagé en qualité d'animateur de tennis par l'association USCF Charles de Foucault suivant plusieurs contrats à durée déterminée pour les périodes du 1er octobre 2011 au 30 juin 2012, 23 septembre 2013 au 20 juin 2014, 15 septembre 2015 au 16 juin 2016. 2. Le salarié indiquait en outre avoir travaillé pour le même employeur pour les périodes du 16 septembre 2012 au 15 juin 2013 et du 16 septembre 2014 au 14 septembre 2015, sans que soit établi de contrat de travail. 3. Le 18 avril 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, en résiliation judiciaire et en paiement de diverses sommes.

Résiliation judiciaireCassation+4
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6717

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-14.643

Cour de cassation

par arrêté interministériel. 2. Selon l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, l'indemnisation de tels frais peut s'effectuer sur la base d'allocations forfaitaires, l'employeur se trouvant autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par cet arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. 3. Selon l'article 9, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, les professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à

Contrat de travailSalaire / rémunération+2
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6718

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-11.418

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 28 octobre 2021), M. [M] a été engagé en qualité de bûcheron, puis de débardeur, par M. [Y], exploitant une activité de bûcheron et tâcheron, suivant titres emploi simplifié agricole, entre janvier et octobre 2015, sans contrat écrit, entre le 15 novembre 2015 et le 20 janvier 2016, puis à nouveau suivant titres emploi simplifié agricole après cette date. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 avril 2017 d'une demande en paiement de ses salaires pour la période du 1er janvier 2016 au 31 janvier 2017, outre congés payés afférents. 3. Par jugement du 20 septembre 2018, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de M. [Y] et la société [Z] [H] a été désignée en qualité de liquidatrice.

Nullité du licenciementCassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 21-25.422

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 novembre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de responsable magasin, le 1er avril 2014, par la société Chloelina. Le contrat de travail a été transféré à la société ITM détail, aux droits de laquelle vient la société La Chaussée, à compter du 10 avril 2017. 2. Licencié le 30 novembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires accomplies entre mai 2017 et novembre 2018, des congés payés afférents

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2023, 22-14.627

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2022), M. [C] a été engagé en qualité de directeur d'hôtel par la société Hôtels Ibis budget et hôtels F1 à compter du 1er septembre 2007. 2. Le salarié a été licencié le 12 octobre 2016. 3. Le 25 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ainsi que l'ensemble de ses demandes afférentes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié

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