Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 438

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée9 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5245

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01407

Cour d'appel

La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [I] [K], née le 29 avril 1963, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée 15 juillet 2008, par la société Hédiard, en qualité de prépatrice de commande puis a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 11 mars 2009. Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à Mme [K] son licenciement pour motif économique. Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2021, Mme [

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5246

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01408

Cour d'appel

La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [M] [Y], née le 7 juin 1961, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 24 janvier 1984 au 23 mars 1984, par la société Hédiard, en qualité de vendeuse puis a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 16 janvier 1985. Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à Mme [Y] son licenciement pour motif économique. Par requête reçue au greffe le 21 janvier 2021,

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5247

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01409

Cour d'appel

La société Hédiard, dont le siège social est situé [Adresse 2], est spécialisée dans le commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire spécialisé divers. Elle emploie moins de 11 salariés. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [W] [V], née le 14 septembre 1961, a été engagée par contrat de travail à durée déterminée du 29 avril 1989 au 31 juillet 1989, par la société Hédiard, en qualité de vendeuse commandes puis a été embauchée en contrat à durée indéterminée le 1er novembre 1989. Par courrier en date du 13 octobre 2020, la société Hédiard a notifié à Mme [V] son licenciement pour motif économique. Par requête reçue au greffe

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5248

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 8 janvier 2025, 22/05868

Cour d'appel

[W] [M] a été engagé le 24 août 1977 par l'association BTP CFA LR. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de professeur d'électricité avec un salaire mensuel brut de 2 049,22€ pour 151,67 heures de travail. Le 24 novembre 2017, il a été victime d'un accident du travail, déclaré par l'employeur le 27 novembre 2017, et placé en arrêt de travail à compter de cette date. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault le 17 janvier 2018.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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5249

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 8 janvier 2025, 22/03821

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [Z] a été engagée initialement par contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er décembre 2009, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juin 2010, en qualité de technico-commerciale par la société Mescan. Cette société est spécialisée dans l'importation et la distribution de capteurs et systèmes de mesure destinés à la recherche et développement et aux applications industrielles et médicales. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale de l'import-export. Par avenant en date du 20 septembre 2012, prenant effet au 1er septembre 2012, Mme [Z] a été promue au poste d'ingénieure commerciale dans le secteur médical. Mme [Z]

Condamnation : 48 177 €Licenciement+12
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5250

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 20-18.484

Cour de cassation

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code, en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat

5251

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 22-24.724

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-4, alinéa 4, et D. 1233-2-1, III, du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et le second dans sa rédaction modifiée du décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, que l'employeur doit indiquer dans la liste des postes disponibles mise à disposition des salariés concernés, les critères de départage arrêtés afin de pouvoir identifier le salarié retenu, sur des bases objectives, en cas de candidatures multiples pour un même poste.

5252

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-17.995

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 avril 2023, RG n° 21/00342 et Versailles, 19 avril 2023, RG n° 21/02617), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent technique de maintenance par la société France télécom, devenue Orange, le 1er mai 1998, avec reprise d'ancienneté au 22 novembre 1976. Il occupait en dernier lieu un emploi de directeur de sites. 3. Il est titulaire depuis 1995 d'un mandat de conseiller prud'homme. 4. Courant 2016, une réorganisation de l'entreprise a conduit à la création de postes de directeurs sécurité et services aux occupants (DSSO), en confiant des missions de sécurité, ainsi que des fonctions liées à l'environnement, aux directeurs de sites. 5.

5253

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-15.044

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 2023), M. [P] a été engagé en qualité de VP sales & marketing par la société française Critéo à compter du 12 février 2008, selon contrat à durée indéterminée. 2. Ce contrat a été suspendu du 1er septembre 2009 au 30 juin 2012, période durant laquelle l'intéressé a travaillé à Londres pour la société de droit britannique Criteo UK. 3. M. [P] a bénéficié de différents modes d'intéressement de la part de la société Critéo : actions gratuites en 2008, bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (BSPCE) en janvier et mai 2009 et, selon « déclaration d'attribution » du 30 avril 2012, options de souscription d'actions (OSA), improprement qualifiées par la société de BSPCE. 4. M. [P] a été réintégré au sein de la société Critéo (la société) le 1er juillet 2012.

5254

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-19.403

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 25 mai 2023), l'unité économique et sociale Ditex (l'UES), créée par un accord collectif du 5 mars 2018, est composée des sept sociétés Zara France, Zara Home France, Stradivarius France, Bershka France, Massimo Dutti France, Oysho France et Pull & Bear France. Elle est dotée d'un comité social et économique central (le comité central) et de sept comités sociaux et économiques d'établissement (les comités d'établissement) au niveau de chacune des sociétés la composant. 2. Le 2 novembre 2022, la direction de l'UES a convoqué les membres de la délégation du personnel du comité central à une réunion fixée au 30 novembre suivant, aux fins d'information et de consultation de l'instance sur la

Salaire / rémunérationCassation+4
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5255

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-10.637

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), M. [F], de nationalité italienne et résidant en Italie, a été engagé par la société Vectrance, société française ayant son siège social à [Localité 3], à compter du 1er mai 2015, et a été affecté auprès de la raffinerie Total-Optara située à Anvers (Belgique). 2. M. [F] a démissionné par message électronique du 6 juillet 2015 avec effet au 24 juillet suivant. 3. Le 8 juin 2016, sollicitant l'application de la loi française en vertu d'une clause de choix de la loi applicable insérée dans le contrat de travail dit « international », faisant valoir que sa démission avait été causée par les manquements graves de son employeur et alléguant une situation de travail dissimulé au sens de l'article L.

5256

Cour d'appel d'Angers, Chambre des référés, 31 décembre 2024, 24/00059

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2000. L'établissement a été cédé à l'ASSOCIATION ESUP GROUP en décembre 2019. Le 3 avril 2023, le médecin du travail a déclaré Mme [V] [M] inapte à tous les postes avec dispense de reclassement. Après consultation du CSE, réalisation d'un entretien préalable à licenciement le 5 mai 2023 et réception de l'autorisation de l'inspection du travail le 23 juin 2023, l'ASSOCIATION ESUP GROUP a notifié à Mme [V] [M] son licenciement pour inaptitude, le 10 juillet 2023. Considérant son licenciement nul car prononcé en conséquence d'une situation de harcèlement moral, Mme [V] [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers, par requête en date du 9 octobre 2023, lequel par jugement du 10 octobre

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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