Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 430

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 856
Dernière décision affichée30 janvier 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 856 décisions
5149

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Cour d'appel

M. [P] [O] a été engagé à compter du 8 novembre 1999 par l'association Adapei en qualité de directeur adjoint d'établissement. La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Dans le dernier état des relations et depuis début 2018, M. [O] occupait le poste de directeur adjoint de l'IME " les Tilleuls " de [Localité 6] après avoir occupé des fonctions dans divers établissements gérés par l'Adapei, et notamment, depuis février 2015, à [Localité 9]. M.[O] a été victime le 15 décembre 2017 d'une agression verbale de la part de deux de ses collègues sur son lieu de travail, résultant de tensions à propos de la situation d

Condamnation : 11 028 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
5150

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Tours a : Débouté Mme [U] [J] de l'ensemble de ses demandes ; Débouté la SARL [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Le 16 mars 2023, Mme [J] [U] a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] [U] demande à la cour de : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours du 16 février 2023 dans son intégralité, La cour statuant de nouveau : Juger que le

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
5151

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025, 22/03706

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [K] a été engagé par la société Maintenance industrie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, en qualité d'agent de service, dans le cadre d'une reprise de son contrat de travail en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Son ancienneté était reprise au 18 novembre 1998. Il percevait un salaire mensuel brut de 761, 66 euros. Le 18 janvier 2019, il faisait l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée. Par lettre du 28 février 2019, M. [K] était convoqué pour le 13 mars à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 20 mars 2019 pour faute grave, caractérisée par un abandon de poste depuis le 1er février 2019.

Condamnation : 7 175 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
5152

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 janvier 2025, 24/02129

Cour d'appel

M. [K] [T] réalise des travaux de jardinage auprès de particuliers. Il est rémunéré par des chèques emploi services. En 2022, M. [T] a exécuté une prestation chez Mme [W] [F]. En juin 2023, il a de nouveau réalisé des travaux chez Mme [F]. Ceux-ci n'ont pas été terminés, les parties se rejetant mutuellement la responsabilité du refus d'exécution de la prestation. Mme [F] a refusé de régler une facture de 930 euros. *** M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp par requête en date du 16 novembre 2023 afin de voir : - Condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes ; - 930,00 euros au titre de salaire correspondant à la facture non réglée relative aux travaux réalisés (pièce n°4 demandeur) - 300,00 euros sur le

Contrat de travailTravail dissimulé+2
Enregistrer Lire
5153

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société Caulle devenue Crea steel (la société ou l'employeur) à compter du 1er septembre 1982 en qualité de tourneur fraiseur. Le contrat est régi par la convention collective nationale de la métallurgie de l'Oise. La société emploie plus de 10 salariés. Le 13 décembre 2016, le salarié a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombosciatique L5-S1 qui a été rejetée par décision notifiée le 21 février 2018. Le 27 février 2019, il a établi une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une lombalgie invalidante L5-S1 qui a été rejetée par décision notifiée le 21 août 2019. À compter du 1er octobre 2019 et jusqu'au jour de son licenciement, M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
5154

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025, 21/00890

Cour d'appel

Mme [P] [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 29 aout 2014, par la société Hub Safe qui l'employait depuis le 14 octobre 2003 en qualité d'agent d'exploitation sûreté, après transfert de son contrat de travail de la société Alyzia sûreté qui l'avait embauchée le 15 mars 2003. Le 15 juin 2015, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à : - faire juger que le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; - faire condamner la SAS Hub safe, venant aux droits de la société Alyzia sûreté à lui verser les sommes suivantes : . 4 990,14 euros à titre de rappel de salaire ; . 499,01 euros à titre de congés payés afférents ; . 1 502,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
Enregistrer Lire
5155

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025, 21/05070

Cour d'appel

Mme [K] [Z] a été embauchée au sein de la Société nationale des chemins de fer français, aux droits et obligations duquel vient aujourd'hui, la SAS Fret SNCF (ci-après SNCF) à compter du 6 juin 1995 . Elle occupait le poste de conducteur de man'uvre [Localité 6] local auprès de la Direction Fret Combi Express ' Plateforme Languedoc Roussillon. Sa rémunération mensuelle s'élevait à 2.452,89 € bruts, comprenant des primes. La convention collective nationale applicable est la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes. Mme [K] [Z] a fait l'objet de deux PIAS (plans individuels d'action sécurité) en octobre 2010 et en septembre 2011. Lors d'une manoeuvre le 17 mars 2012

Condamnation : 7 000 €Licenciement+13
Enregistrer Lire
5156

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 29 janvier 2025, 21/10254

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] a été engagé le 4 septembre 1995 en qualité d'opérateur machine par la société Meca-rectif. Celle-ci appartient à un groupe dont la holding est la société Tramidev. Il occupait en dernier lieu les fonctions de chef d'équipe, statut agent de maîtrise. La société Meca-rectif a consulté les délégués du personnel le 5 janvier 2016 sur un projet de réorganisation de l'entreprise incluant la suppression de huit postes de travail. Par lettre du 6 janvier 2016, la société Meca-rectif a convoqué M. [F] à un entretien préalable fixé au 15 janvier suivant. Par lettre du 25 janvier 2016, elle lui a notifié son licenciement pour motif économique. Le contrat de travail de travail a été rompu le 5 février 2016, à l'issue du délai de réflexion dont M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
Enregistrer Lire
5157

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.790

Cour de cassation

Selon l'article L. 6521-6 du code des transports, le code du travail est applicable aux personnels navigants de l'aéronautique civile et à leurs employeurs, sous réserve des dispositions particulières fixées par le titre II du livre V de la sixième partie de ce code. Les dispositions de l'article L. 1226-1 du code du travail, relatives au maintien du salaire pendant un arrêt de travail pour maladie, ayant le même objet que celles prévues à l'article L. 6526-1 du code des transports, ne sont pas applicables au personnel navigant de l'aéronautique qui relève à ce titre des dispositions particulières du code du transport

5158

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-20.517

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Bordeaux, 26 avril 2023), M. [E] ainsi que deux autres salariés, tous anciens militaires, ont été recrutés par la société Electricité de France (EDF). 3. Les salariés et le syndicat Force ouvrière EDF-CNPE du Blayais (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale de demandes, notamment aux fins de reclassification, en tenant compte de leur carrière militaire de sous-officiers selon les termes des notes DP. 32.58 et DP. 32.60. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à payer à chacun des salariés un rappel de salaire et d'indemnité compensatrice de congés payés au titre de la reprise des échelons d'ancienneté pour la

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
Enregistrer Lire
5159

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-19.263

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 2 juin 2022), M. [O] a été engagé en qualité de charpentier bardeur par la société MDF, le 1er mars 2013, par contrat à durée indéterminée de chantier. Ce contrat, qui contenait une clause par laquelle le salarié s'engageait à effectuer tout déplacement entrant dans le cadre de ses fonctions, s'est poursuivi après la fin du chantier pour lequel il avait été conclu. 2. Le salarié ayant refusé son affectation à un autre chantier, l'employeur l'a licencié pour faute grave. 3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement du salarié

5160

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-17.006

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 25 novembre 2022), Mme [R] a été engagée en qualité d'aide administrative dans une école élémentaire, à compter du 1er décembre 2017, par le collège [2], selon contrat d'accompagnement dans l'emploi (CUI-CAE), pour une durée initiale de huit mois, prolongée jusqu'au 31 août 2019, puis a été soumis à sa signature, par le lycée professionnel [3], un autre CUI-CAE pour les fonctions d'aide à la direction dans la même école élémentaire d'une durée de trois mois à compter du 1er septembre 2019 qu'elle a refusé de signer. 2. Le 18 août 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ce contrat de travail en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de celui-ci.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.