Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 307

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3673

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/07173

Cour d'appel

par lettre du 14 septembre 2019, à un entretien préalable, fixé au 26 septembre 2019. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 septembre 2019, la société [1] a notifié à M. [H], son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison de ses absences prolongées ayant entraîné des perturbations dans le bon fonctionnement de l'entreprise. Le 7 mai 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de voir : - condamner la société [1] à la somme de 8 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité - condamner la société [1] à la somme de 4 000 euros pour manquement à son obligation de formation - dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société [1] à la somme de 5

Condamnation : 15 860 €Licenciement+19
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3674

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 22/07174

Cour d'appel

considérant que ses absences prolongées ont entraîné des perturbations dans le bon fonctionnement de l'entreprise et rendaient nécessaire le remplacement définitif de la salariée. Le 30 juin 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Vannes aux fins de : - Condamner la société [1] à la somme de 8 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité - Condamner la société [1] à la somme de 4 000 euros pour manquement à son obligation de formation - Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence, condamner la société [1] à la somme de 3 600 euros de dommages et intérêts outre 3 600 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents - Condamner la société [1] à remettre un

Condamnation : 14 200 €Licenciement+17
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3675

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 23/06265

Cour d'appel

Par jugement en date du 29 août 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - rejeté les pièces et conclusions écrites de la partie défenderesse ; - requalifié le contrat à durée indéterminée à temps partiel de M. [P] [X] en un contrat à durée indéterminée ; - dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter du 23 septembre 2021, hors préavis ; - condamné en conséquence, la société SAS [2] à payer à M. [P] [X] les sommes suivantes : - 24 920,64 euros bruts au titre de rappel de salaire, déduction devant être fait des montants du chômage partiel reçu par le salarié, - 2 492,06 euros bruts au titre de congés payés afférents, déduction devant être fait des montants du chômage partiel reçu

Condamnation : 4 780 €Licenciement+18
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3676

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 25 mars 2026, 25/00897

Cour d'appel

Par lettre délivrée le 25 mars 2020, la décision de révocation du mandat social a été signifiée à M. [Z]. Le 22 mars 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de voir : - requalifier le mandat social de M. [Z] en un contrat de travail à durée indéterminée : - condamner l'association [1] et la Société [2] in solidum à verser à M. [Z] : - 15 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 7 500,00 € nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant des circonstances vexatoires de la rupture du contrat de travail - condamner la société [2] à verser à M. [Z] : - 45 000,00 € bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2020 à janvier 2021 : -

Condamnation : 10 500 €Licenciement+10
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3679

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.129

Cour de cassation

Lorsque les parties ont conclu une convention individuelle de forfait en jours en application d'une convention collective prévoyant un nombre de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours, et qu'il est ultérieurement jugé que l'activité de l'entreprise relève d'une convention collective différente, laquelle a autorisé le recours au forfait en jours mais en fixant un nombre inférieur de jours compris dans le forfait, la convention individuelle conclue entre les parties n'encourt pas la nullité pour ce motif, le salarié pouvant solliciter le paiement d'un rappel de salaire à un taux majoré fixé par le juge en contrepartie du temps de travail excédant le forfait prévu par la convention collective dont relève l'activité de l'entreprise

3680

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.717

Cour de cassation

Les articles L. 1226-1 et D. 1226-8 du code du travail ne comportent, pour le calcul de l'ancienneté, aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, pour statuer sur la demande d'un salarié, fondée sur ces textes, en paiement d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, exclut des éléments d'appréciation de l'ancienneté dans l'entreprise de ce salarié au premier jour de son absence une précédente période d'arrêt de travail pour maladie

3681

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-19.438

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 juin 2024), M., [E] a été engagé en qualité d'ambulancier, statut non cadre, position ambulancier AFPS, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, par la société Le Thor ambulances à compter du 1er mai 2013. 2. Estimant que l'employeur n'avait pas respecté les règles édictées par le code du travail et par la convention collective applicable à la relation contractuelle, M., [E] a saisi la juridiction prud'homale, le 23 avril 2020, aux fins de condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur les deuxième et cinquième moyens 3. En application de l'article 1014,

Salaire / rémunérationCassation+5
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3682

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-21.439

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2024), M., [V] a été engagé en qualité de commercial grands comptes par la société Manifesto factory à compter du 6 octobre 2014. 2. Le 7 décembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande relative à l'exécution du contrat de travail, notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre de la rémunération variable. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de rémunération variable, outre congés payés afférents, alors « qu'on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation ; que pour débouter le salarié de sa demande en

3683

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.565

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2024), Mme, [R], épouse, [I], a été engagée en qualité de responsable du rayon DPH (droguerie-parfumerie-hygiène) par la société Falaise distribution (Sodisfal) à compter du 2 novembre 2017. 2. Le 30 octobre 2020, la salariée a démissionné. 3. Le 18 octobre 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'

3684

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-10.513

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2023), M., [T] a été engagé le 1er mars 1979 par la société Generali, aux droits de laquelle vient la société Generali vie (la société). Dans le dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions de chargé d'opérations d'assurance. 2. Par lettre du 2 avril 2017, le salarié a indiqué qu'en application des dispositions sur le temps partiel de transition vers la cessation d'activité en application de l'accord du 12 février 2014 sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il souhaitait bénéficier à partir du 1er mai 2017 du dispositif privilégiant la rémunération permettant de travailler à 80 % en étant rémunéré 90 % et s'engageait à prendre sa retraite au maximum dans les

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