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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-22.565

Date
25/03/2026
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-22.565
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 18 octobre 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme, [T], [R], épouse, [I], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Falaise distribution à verser à Mme, [I] un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la base du nombre d'heures figurant sur le tableau produit en pièce n° 5-3 par Mme, [I] et sur la base du salaire horaire de M., [X], et en ce qu'il réserve aux parties la possibilité de saisir la cour par voie de simple requête en cas de difficultés, l'arrêt rendu le 24 octobre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Caen.
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  • Réponse: Selon le premier de ces textes, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Conclusion : Solution indiquée : Cassation.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Caen
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 25 mars 2026 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 305 F-D Pourvoi n° Y 24-22.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026 La société Falaise distribution (Sodisfal), société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-22.565 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme, [T], [R], épouse, [I], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Falaise distribution, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Deltort, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2024), Mme, [R], épouse, [I], a été engagée en qualité de responsable du rayon DPH (droguerie-parfumerie-hygiène) par la société Falaise distribution (Sodisfal) à compter du 2 novembre 2017. 2.

Le 30 octobre 2020, la salariée a démissionné. 3.

Le 18 octobre 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période du 16 mars au 31 août 2020, sur la base du nombre d'heures figurant sur le tableau produit en pièce n° 5-3 par la salariée et du salaire horaire du salarié de référence, de réserver aux parties la possibilité de saisir la cour par voie de simple requête en cas de difficultés et de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité pour travail dissimulé, alors « que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'il lui appartient de trancher lui-même le litige dont il est saisi conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et de procéder à l'évaluation de la créance salariale dont il a reconnu le principe ; qu'en condamnant dès lors la société Sodisfal à payer à Mme, [I] un rappel de salaire pour heures supplémentaires sur la base du nombre d'heures figurant sur le tableau produit par la salariée et sur la base du salaire horaire de M., [X], la cour, qui a délégué aux parties le calcul du rappel de salaire alors qu'il lui incombait de procéder à son évaluation, a méconnu son office et violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3171-4 du code du travail et 4 du code civil : 6.

Selon le premier de ces textes, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 7.

Aux termes du second, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. 8.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/03/2026
Numéro d'affaire
24-22.565
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2026:SO00305
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2024), Mme, [R], épouse, [I], a été engagée en qualité de responsable du rayon DPH (droguerie-parfumerie-hygiène) par la société Falaise distribution (Sodisfal) à compter du 2 novembre 2017. 2. Le 30 octobre 2020, la salariée a démissionné. 3. Le 18 octobre 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée un rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de la période du 16 mars au 31 août…