Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 308

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée25 mars 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3685

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.387

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 décembre 2023), M., [R] a été engagé en qualité de serveur polyvalent, à compter du 16 janvier 2019, par la société GLDO, selon un dispositif d'annualisation du temps de travail prévoyant une rémunération annuelle brute pour 1 607 heures de travail. 2. La convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 était applicable à la relation de travail. 3. Le 23 juin 2019, le salarié a remis à son employeur une lettre de démission. 4. Le 8 juin 2020, invoquant notamment le non-respect des dispositions conventionnelles applicables en matière de modulation du temps de travail et une retenue sur salaire injustifiée au mois de juin 2019, il a saisi la juridiction prud'homale

3686

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 25-10.051

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2024), M., [K] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel amiante et plomb, le 18 février 2008, par la société Serpib bâtiment. 2. Par jugement du 21 décembre 2017, un tribunal de commerce a prononcé le redressement judiciaire de la société Serpib bâtiment. 3. Par jugement du 31 janvier 2019, ce tribunal a ordonné la reprise de son fonds de commerce et la poursuite de contrats de travail, dont celui de M., [K], par la société Serpib environnement, créée à cet effet. 4. Le 10 janvier 2020, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 5.

3687

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.462

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 2024), M., [O] a été engagé en qualité d'agent administratif, à compter du 13 février 1986, par la société Satam. 2. A la suite d'une fusion avec la société Équipement industriel normand France (EINF), la société Satam est devenue la société Sofitam puis, à la suite de son rachat par la société Tokheim, la société Tokheim Sofitam applications. 3. Le 27 mai 1997, le salarié a été muté sur le site de, [Localité 4] en qualité de responsable PR/magasin, et à compter du 1er mai 2008, il a acquis le statut de cadre. 4. Le 1er janvier 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Tokheim France. 5.

3688

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2026, 24-17.463

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 16 mai 2024), M., [U] a été engagé en qualité de magasinier, à compter du 7 février 2005, par la société Tokheim Sofitam applications. 2. Le 1er janvier 2010, le salarié a acquis le statut de cadre. 3. Le 1er janvier 2016, le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Tokheim France. 4. Contestant la perte de la prime de treizième mois depuis son passage au statut de cadre, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2021 pour en obtenir paiement. Le syndicat CFE CGC de la métallurgie du Nord-Ouest (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de

3689

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2026, 23/03623

Cour d'appel

Par contrat à durée indéterminée du 04 décembre 2016, la S.A.S. [1] a embauché M. [Y] [L] en qualité de vendeur débutant, avec ancienneté reprise à compter du 03 octobre 2016. En dernier lieu, M. [L] exerçait les fonctions de responsable d'équipe. À compter du 03 août 2020, M. [L] ne s'est plus présenté à son poste de travail. Dans un courriel adressé à l'employeur le 16 août 2020, il a dénoncé une situation de harcèlement moral de la part de la responsable du magasin. À l'issue de l'enquête diligentée par l'employeur, celui-ci a conclu à l'absence de harcèlement moral à l'égard de M. [L]. Par courrier du 02 novembre 2020, la société [1] a convoqué M. [L] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 12 novembre 2020. Par courrier du 18 novembre 2020, la société [1] a notifié à M.

Condamnation : 8 685 €Licenciement+10
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3690

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2026, 23/01602

Cour d'appel

Le ministère des Habous et des affaires islamiques du Maroc met à la disposition de l'association [2] ([3]) des imams ayant pour mission d'exercer la fonction de ministre de culte musulman pour une durée déterminée au sein des mosquées sélectionnées par l'UMF. Le 1er décembre 2016 une convention tripartite a été conclue entre Monsieur [D] [T], né le 05 octobre 1976, en sa qualité d'imam, l'association [2] ([3]), et l'association de la Grande mosquée de [Localité 1] dite l'association gestionnaire. Par mail du 28 juillet 2020, Monsieur [D] [T], a sollicité auprès de l'UMF une mutation dans une mosquée du sud de la [Etablissement 1]. Informé le 04 août 2020 qu'il serait affecté à la mosquée de [Localité 5] en Corse, il a par message du même jour remercié son interlocuteur.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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3691

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 24 mars 2026, 25/00617

Cour d'appel

Par courrier du 10 octobre 2019, la société demandait au salarié s'il acceptait un reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger, ce qu'il a refusé, compte tenu de son état de santé et ses attaches familiales, le 23 octobre 2019. Monsieur, [E], [P], [L] a le 31 janvier 2020 saisi le conseil de prud'hommes de Metz d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, et du paiement d'une somme de 36.142 € brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur, [E], [P], [L] a, finalement par lettre du 26 mars 2020 été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle, et impossibilité de reclassement. Par jugement rendu le 11 mai 2021, le Conseil de

Condamnation : 22 000 €Licenciement+9
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3692

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02198

Cour d'appel

Madame [T] [P], née [M], née le 3 novembre 1978, a été embauchée par la SAS [1] à compter du 1er septembre 2016, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel (540 heures annuelles), en qualité de conductrice en périodes scolaires. La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport. Les parties ont régularisé les avenants au contrat de travail suivants : - avenant au contrat de travail en date du 4 septembre 2017 par lequel la durée du travail de Madame [T] [P], épouse [M], a été portée à 720 heures par an ; - avenant au contrat de travail en date du 5 avril 2018 pour la journée du 7 avril 2018 par lequel la durée du travail de la salariée a été portée à temps plein (poste de conductrice de cars);

Condamnation : 1 000 €Licenciement+13
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3693

Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 24 mars 2026, 22/02251

Cour d'appel

Madame [Y] [L], née le 31 juillet 1986, a été embauchée par la SARL [1] (RCS [Localité 3] [N° SIREN/SIRET 1]) à compter du 1er décembre 2018, suivant un contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'agent d'exploitation, coefficient 120. A compter du 1er avril 2019, la relation de travail s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. La convention collective nationale applicable à la présente relation de travail est celle de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Par courrier en date du 17 mars 2021, Madame [Y] [L] a démissionné de ses fonctions afin de suivre une formation de technicienne maintenance industrielle.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+31
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3694

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04611

Cour d'appel

M. [S] [P] a été embauché en qualité de commis de cuisine par la SA [2] et de restauration selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 janvier 1984. Le contrat de travail de M. [P] a fait l'objet d'un transfert à la Sas [1], ci-après [3], filiale du groupe [3], suite au rachat par ce dernier du groupe [4]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983. À compter de 1993 et jusqu'aux élections professionnelles du 1er décembre 2019, M. [P] a été titulaire d'un mandat de délégué du personnel élu et de membre du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail. Le 24 octobre 2019, la société [3] a notifié à M.

Condamnation : 16 109 €Licenciement+21
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3695

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04615

Cour d'appel

Par deux contrats de travail à durée déterminée successifs des 7 septembre au 15 décembre 2019 et 1 er février au 28 juin 2020, ' soumis à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs- conseils et des sociétés de conseils de conseil du 15 décembre 1987,' M. [V] [B], né en 1990, a été engagé en qualité de commercial par la société par actions simplifiée unipersonnelle [1], spécialisée dans le secteur des pompes à chaleur, de la climatisation, des panneaux solaires et de la rénovation thermique. Par requête reçue le 27 octobre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement de commissions et de diverses indemnités - à savoir indemnité pour travail dissimulé

Condamnation : 10 214 €Contrat de travail+6
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3696

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 24 mars 2026, 23/04705

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet à compter du 1er février 2019, soumis à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, Mme [E] [A] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par l'Association des Parents et Amis des Personnes Handicapées Mentales '[Adresse 3]' (ci-après [2] [3]), Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 octobre 2021. Par lettre datée du 14 octobre 2021, elle a été licenciée pour faute grave en raison d'une attitude déplacée, de propos agressifs tenus à l'égard de certains salariés de l'association et de sa hiérarchie outre de la violation réitérée de ses obligations contractuelles de loyauté et de réserve.

Condamnation : 29 959 €Licenciement+10
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