Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 280

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 840
Dernière décision affichée8 avril 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 840 décisions
3349

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 8 avril 2026, 25/00045

Cour d'appel

Madame [L] [X] a été embauchée par la société [1] le 1er septembre 1989 en qualité de gratteuse de noyaux. A compter du mois de janvier 2002, elle a occupé un poste de noyauteur machine classification I-3 coefficient 155 de la convention collective de la métallurgie des Ardennes, puis elle a évolué au coefficient 170 à compter du mois de mai 2004. La classification II-3 coefficient 190 lui a été accordée à compter du mois d'avril 2013. Madame [L] [X] a, par ailleurs, occupé plusieurs fonctions lui conférant la qualité de salariée protégée, notamment celle de déléguée syndicale et de conseillère prud'homale. Le 7 mai 2013, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur : - à lui remettre : .

Condamnation : 3 000 €Licenciement+22
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3350

Cour d'appel de Chambéry, Première Présidence, 7 avril 2026, 26/00011

Cour d'appel

Saisi sur requête introduite le 15 mai 2025 par Mme [J] [K], le conseil de prud'hommes d'Annemasse a, par jugement du 18 décembre 2025 : - Requalifié la prise d'acte du 18 mars 2025 en licenciement nul du fait du harcèlement subi ; - Condamné M. [Q] [X] à payer à Mme [J] [K] : *1 354,17 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, *5 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, *500 euros au titre des congés payés afférents au préavis, *15 000 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement, *5 000 euros au titre des dommages et intérêts en raison du harcèlement moral subi, - Condamné M. [Q] [X] à faire bénéficier Mme [J] [K] de la portabilité du contrat santé d'entreprise résilié le 18 mars 2025 ;

3351

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 avril 2026, 23/05148

Cour d'appel

1. [V] [Q] a été engagé en qualité de peintre par la société à responsabilité limitée [1], en contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 28 avril 2003 au 24 octobre 2003 ; le contrat a ensuite été renouvelé jusqu'au 27 octobre 2004 ; à compter du 28 octobre 2004, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990. 2. Son médecin traitant a arrêté M. [Q] le 28 août 2020, jusqu'au 13 septembre 2020 ; une prolongation a été décidée le 14 septembre 2020, jusqu'au 27 septembre 2020. Un

Condamnation : 3 000 €Licenciement+9
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3352

Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 1 avril 2026, 25/00022

Cour d'appel

Madame [N] [X] épouse [P] a été liée à l'Association Service de Prévention et de Santé au Travail de Haute-Corse, en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 1er mars 2015, puis à durée indéterminée à effet du 1er juin 2015. Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions de directrice. Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des services de prévention et de santé au travail interentreprises.

Condamnation : 21 500 €Licenciement+10
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3353

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 1 avril 2026, 24/01179

Cour d'appel

[E] [K] a été engagé par la SARL [1] à compter du 4 septembre 2017. Il exerçait les fonctions responsable carrossier avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 2 504,65€ pour 169 heures de travail. Le 20 mai 2021, il a reçu un avertissement en raison d'une mauvaise réparation de véhicule « en toute connaissance des futures conséquences » en date du 10 juillet 2020. Le 26 mai 2021, il a reçu un second avertissement pour les mêmes motifs pour des réparations ayant eu lieu le 4 mars 2021. Le 7 juillet 2021, il a été convoqué pour un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 30 juillet suivant et mis simultanément à pied à titre conservatoire. Il a été licencié par lettre du 6 août 2021 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « ...

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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3354

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-18.946

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 juin 2024) et les productions, M. [E] a été engagé en qualité de chef des ventes véhicules utilitaires, le 1er septembre 2012, avec reprise de son ancienneté au 20 janvier 1998, par la société Bymycar Lyon, filiale du groupe de concessions automobiles Bymycar. En dernier lieu, il était directeur commercial de la filiale FMC Bymycar Côte d'Azur (la société). 2. Licencié pour faute grave par lettre du 22 juillet 2020, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal 3. En

3355

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.836

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 2024), M. [O] a été engagé en qualité de responsable marketing, le 25 mars 2013, par la société Solaire et biomasse thermique (la société). En dernier lieu, il était directeur général délégué, statut cadre. 3. Le 9 novembre 2020, la société lui a notifié son licenciement individuel pour motif économique. Son contrat de travail a pris fin suite à son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes à ce titre. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de juger qu'elle a violé les critères d'ordre et de la

3357

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-19.994

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2024), M. [A], engagé en qualité de responsable commercial avec le statut de cadre dirigeant le 26 octobre 2009 par la société Ak Steel dont l'unique actionnaire était la société Ak Steel international BV, filiale de la société Ak Steel Holding Corporation devenue la société Cleveland-Cliffs Steel Holding Corporation, occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général et responsable du développement des produits et du service client. 2. Le 16 mai 2012, M. [A] a été nommé co-gérant de la société Ak Steel avec M. [W], lui-même nommé directeur de la société Ak Steel international BV le 1er avril 2017. 3. Convoqué le 18 février 2020 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2

3358

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.303

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 octobre 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22-18.385), M. [K] a été engagé en qualité de manoeuvre, à compter du 9 septembre 2013, par la société Carrières E. Peysson. 2. Licencié pour faute grave le 28 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à verser au salarié certaines sommes au titre du paiement du salaire lors de la période de mise à pied, des congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement

3359

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-12.850

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2024), un accord collectif de branche, relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle au sein des industries chimiques conclu le 3 décembre 2013 et reconduit par accords des 29 septembre 2016 et 16 décembre 2019, organise l'indemnisation des salariés placés en activité partielle au sein des industries chimiques. 2. Les sociétés Solvay France, Solvay-Fluores-France, Solvay opérations France, Solvay energy services, Solvay specialty polymers France, Cytec process materials (devenue Aerovac Toulouse), Rhodia operations et Rhodia laboratoires du futur constituant l'unité économique et sociale Solvay (les sociétés de l'UES), ont décidé, par note de service du 20 mai 2020, que les salariés

Salaire / rémunérationCassation+4
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3360

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-16.629

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2024), M. [G] a été engagé en qualité de directeur général délégué, le 30 novembre 2018, par la société Haltae, aux droits de laquelle vient la société Cdiscount (la société). 2. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à plusieurs reprises au cours de l'année 2019, puis de manière ininterrompue à compter du 22 novembre 2019. 3. Il a été élu représentant du personnel en décembre 2019. 4. Sollicitant un rappel de rémunération variable et d'indemnités complémentaires de prévoyance, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 août 2020. 5. Lors de la visite de reprise du 23 septembre 2020, la médecine du travail a déclaré le salarié inapte, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.

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