Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 250

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 831
Dernière décision affichée7 mai 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 831 décisions
2989

Cour d'appel de Toulouse, Sixieme Chambre, 7 mai 2026, 25/04034

Cour d'appel

Par jugement du 6 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Bayonne a condamné M. [K] [Z] à payer à Mme [P] un total de 11 060,90 euros et 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après l'appel interjeté du jugement par son employeur, Mme [P] a dessaisi M. [S]. Le 26 novembre 2024, il a adressé une facture de 2 890,96 euros TTC relative à l'honoraire de résultat et une facture de 576,24 euros TTC au titre des frais de déplacement. Mme [P] ne s'est pas acquittée des honoraires réclamés. Par correspondance reçue le 3 mars 2025, M. [S] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en taxation des honoraires facturés. Suivant décision du 3 novembre 2025, le bâtonnier a : - dit qu'aucun honoraire complémentaire n'est dû, à date, à M.

Condamnation : 2 891 €Salaire / rémunération+2
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2990

Cour d'appel de Nîmes, Référés du PP, 7 mai 2026, 26/00043

Cour d'appel

Suivant acte du 18 juillet 2022, l'Association [4] les Savoirs et l'Accompagnement (ci-après « ARTSA ») a embauché M. [G] [V] en qualité de moniteur d'auto-école, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, moyennant la rémunération mensuelle de 1 820,04 euros brut. Le 26 mars 2024, M. [V] a été victime d'une chute sur son lieu de travail. Le 15 mai 2024, celui-ci a été déclaré inapte à tout poste au sein de l'ARTSA par le médecin du travail. M. [V] a été licencié par LRAR le 31 mai 2024. Par requête du 11 septembre 2024, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon afin d'obtenir la condamnation de l'ARTS au paiement de diverses sommes. Par jugement contradictoire du 09 septembre 2025, assorti de l'

Condamnation : 750 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 7 mai 2026, 22/06462

Cour d'appel

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 11 juin 2019, Mme [K] [C] a été embauchée par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (l'ACOSS), qui a pour mission principale de collecter et redistribuer les cotisations et contributions destinées au financement du régime social français et qui compte plus de dix salariés, en qualité de manager stratégique niveau VIII de la grille des informaticiens, moyennant une rémunération brute mensuelle de base correspondant au coefficient 570 auquel s'ajoutent 161 points de compétences. La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957. Par courrier du 22 février 2021, Mme [

Condamnation : 4 065 €Licenciement+16
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2992

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00789

Cour d'appel

Mme [H] [Y] épouse [N] a été embauchée par la SAS [1] exerçant sous l'enseigne [2] le 19 mai 2016 en qualité de négociatrice immobilière VRP non cadre, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'immobilier. Le contrat de travail fixait une rémunération mensuelle brute de 1.466,65 euros à titre d'avance sur commissions, lesquelles faisaient l'objet de régularisations en fonction du montant des honoraires hors taxes perçus par l'agence pour les affaires réalisées par la salariée. Le contrat prévoyait également une clause de non concurrence. A compter du mois de mars 2020, la société [1] a eu recours au dispositif d'activité partielle dans le cadre du confinement lié à la pandémie de covid 19. Mme [N] soutient qu'elle a été contrainte de travailler durant cette période.

Condamnation : 7 500 €Licenciement+12
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2993

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 7 mai 2026, 24/00857

Cour d'appel

M. [G] [L] a été embauché par la société [1], exerçant une activité d'optimisation énergétique des bâtiments, en qualité de Vendeur Représentant Placier (VRP) exclusif à compter du 5 septembre 2022, par contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des VRP. Le salarié était rattaché à l'agence de [Localité 3]. Le 13 décembre 2022, lors d'un déplacement professionnel, M. [L] s'est fait suspendre son permis de conduire pour excès de vitesse pour une durée de 6 mois, jusqu'au 12 juin 2023. M. [L] s'est organisé afin de continuer à travailler en se faisant conduire chez les clients par un ami, M. [B]. M. [B] a alors été embauché par la société [1]. Le 28 mars 2023, la société a demandé à M. [B] de cesser de véhiculer M. [L] et de se consacrer à ses clients.

Condamnation : 6 625 €Licenciement+13
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2994

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12466

Cour d'appel

Suivant contrat à durée déterminée, l'Office du tourisme de [Localité 1] (06 251), établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) a engagé Mme [P] [X] (la salariée) en qualité de chargée de mission, à compter du 1er février 2013 et jusqu'au 31 octobre suivant, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 754, 60 €. Suivant contrat à durée indéterminée, l'EPIC Office du tourisme de [Localité 1] a engagé Mme [X] en qualité de chargée de mission, échelon 1.3, indice 1560, à compter du 1er janvier 2014, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois. La relation de travail a été soumise à la convention collective des organismes de tourisme. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 304, 81 €.

Condamnation : 19 353 €Licenciement+11
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2995

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12467

Cour d'appel

La SARL [1] (la société) exerce une activité de vente de chaussures sous l'enseigne [2], [Adresse 3]. Suivant contrat à durée indéterminée, non produit, elle a engagé Mme [V] [E] (la salariée) en qualité de vendeuse, à compter du 1er octobre 1981. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968. A compter du mois de janvier 2015, Mme [E] a occupé la fonction de conseiller vente, niveau 4. Son temps de travail était alors fixé à 162, 50 heures par mois, pour un taux horaire de 12, 12 € brut, outre une prime d'ancienneté de 0, 69 € brut de l'heure. En dernier lieu, la salariée a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 091, 38 €. Le 5 juillet

2996

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12468

Cour d'appel

La SARL [1] (la société) exerce une activité de restauration sous l'enseigne [2] à [Localité 1]. Suivant contrat à durée déterminée oral, elle a engagé M. [A] [J] (le salarié) à compter du 13 mai 2015. L'emploi et le salaire contractuel initial demeurent inconnus. La relation de travail a été soumise à la convention collective des hôtels, cafés et restaurant. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 704, 71 €, tel que cela résulte des derniers bulletins de salaire versés aux débats (mai, juin et juillet 2019). Suivant certificat médical initial en date du 8 juillet 2019, le salarié était placé en arrêt de travail jusqu'au 21 juillet suivant, renouvelé jusqu'au 31 juillet 2019. Ce certificat médical faisait état d'un accident du travail survenu le 3 juillet 2019.

Condamnation : 33 372 €Licenciement+19
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2997

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12590

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée non produit, la société [2] a engagé M. [K] [O] (le salarié) en qualité de manutentionnaire, à compter du 1er juin 1994. A la suite de l'évolution de son poste de travail, M. [O] est devenu assistant d'avion, puis chef d'équipe assistant avion, qualification ouvrier, coefficient 200. Le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la SAS [1] [Localité 1] (la société) qui, au cours de l'année 1999, a repris les activités de de la société [2] aux termes d'une opération de passation de marché. La relation de travail a été soumise à la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 111, 01 €. Par

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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2998

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12676

Cour d'appel

La SAS [1] (la société) exerce une activité dans le domaine de la sécurité des biens privés. Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [K] [A] (le salarié) en qualité d'agent d'exploitation, Niveau 2, Échelon 2, Coefficient 120, à compter du 26 novembre 2007, pour une durée du travail fixée à 151, 67 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 280, 09 €, outre 35, 93 € à titre de prime ARTT. La relation de travail a été soumise à la convention collective de prévention et de sécurité. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 546, 99 €. Par courrier recommandé en date du 11 septembre 2017, la société a notifié à M. [A] un avertissement au terme duquel il lui était reproché de

LicenciementDiscipline / sanctions+11
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/12677

Cour d'appel

Suivant contrat à durée indéterminée, la SARL [1] (la société) a engagé M. [I] [L] (le salarié) en qualité d'ouvrier de fabrication ' boulanger ' Tourier ' 3e catégorie, 2e échelon coefficient 240, à compter du 1er octobre 2015, pour une durée du travail fixée à 169 heures par mois moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 287, 99 €. La relation de travail a été soumise à la convention collective nationale de la boulangerie pâtisserie. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 2 427, 72 €. Le 17 décembre 2019, M. [L] a été placé en arrêt maladie. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 20 décembre 2019, la société a convoqué le salarié le 30 décembre suivant en vue d'un entretien préalable à son licenciement.

Condamnation : 19 917 €Licenciement+16
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3000

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 mai 2026, 21/14449

Cour d'appel

Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs. En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, la société fait état de deux griefs à l'appui du licenciement que le salarié conteste et qu'il convient donc d'examiner successivement. 1.1. Sur le comportement du 3 juin 2019 Il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié le 3 juin 2019, pendant son entretien annuel avec sa supérieur hiérarchique Mme [O] et le directeur général M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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