Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée15 avril 2015
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25573

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-28.005

Cour de cassation

par lettre du 15 février 2010 ; Attendu que pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité à proposer au salarié un emploi correspondant à sa qualification et est défaillant à démontrer qu'il avait procédé loyalement à une recherche de reclassement au sein des trois sociétés dans lesquelles il avait conservé des intérêts et dont l'activité au moment du licenciement était bénéficiaire ; Attendu cependant qu'il n'y a pas de manquement à l'obligation de reclassement si l'employeur justifie de l'absence de poste disponible à l'époque du licenciement, dans l'entreprise ou s'il y a lieu dans le groupe auquel elle appartient ; Qu'en

25574

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.123

Cour de cassation

Vu les articles 623, 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés que la cassation d'une décision "en toutes ses dispositions" investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige, dans tous ses éléments de fait et de droit ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que ce dernier a certifié des travaux en régie sans définition préalable ni contrôle des trois factures d'un montant total de 7 487,30 euros dont le montant excessif correspond au double de la valeur du marché et que ce manquement avéré à l'occasion de la signature de trois factures représentant pour l'entrepreneur un enrichissement non

25575

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.733

Cour de cassation

par lettre du 29 novembre 2005 ; que par arrêt du 12 mars 2013, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie sur appel de la partie civile portant sur les dispositions civiles, a retenu que l'employeur n'avait pas connaissance, lors de leur commission, des infractions commises par ses salariés et a condamné la salariée, solidairement avec plusieurs collègues, à indemniser son employeur ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire les faits prescrits, de déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que même prononcées sur le seul appel de la partie civile, les

25576

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-21.533

Cour de cassation

considérant que la salariée avait commis une faute en ne se présentant pas aux visites de reprise des 9 juin et 27 juillet 2009, après avoir pourtant constaté qu'elle s'était présentée à la visite du 18 mai 2009 à l'issue de laquelle le médecin avait rendu une décision non contestée par l'employeur, laquelle s'imposait aux parties, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 4624-1 et R. 4624-21 du code du travail, ensemble les articles L. 1235-1, L. 1235-3, du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de la somme de 20. 076, 99 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 25 avril 2009 au 30 novembre 2009, outre la somme de 2.

25577

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.849

Cour de cassation

par arrêt motivé, que la différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime d'équilibre entre les salariés qui ne bénéficiaient pas des mêmes avantages après la perte de leur emploi et que les moyens employés pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses trois dernières branches, n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement et en conséquence de rejeter sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ qu'à défaut de possibilité de reclassement sur un emploi de la même

25578

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-17.734

Cour de cassation

considérant que l'accord du 22 septembre 2004 pouvait encore être considéré comme un moyen approprié et nécessaire à l'objectif d'accès à l'emploi des jeunes, alors que la possibilité de conclure de tels accords prévoyant la mise à la retraite d'office d'un salarié ayant un âge inférieur à l'âge de mise à la retraite de 65 avait été supprimé par une loi du 21 décembre 2006, ce qui excluait nécessairement que de tels accords puissent être considérés comme encore nécessaires à la poursuite d'un tel objectif, la cour d'appel a violé ensemble le principe de non-discrimination en fonction de l'âge et l'article 6 paragraphe 1 de la directive 2000/ 78 du 27 novembre 2000 ; ALORS QUE, à supposer même que l'accord autorise la mise à la retraite, une

25579

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-23.150

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, le 5 octobre 2007, en qualité de technicien hélicoptère ; que ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises, jusqu'au 26 janvier 2010, le salarié occupant alors le poste de chef d'équipe avionique ; que par courrier du 2 décembre 2009, l'employeur a informé le salarié que le contrat ne serait pas renouvelé à l'issue de son terme ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à dire que la loi applicable à son contrat de travail et à ses avenants était la loi française et de rejeter, en conséquence, ses demandes en requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ainsi qu'en versement d'une indemnité de requalification, des indemnités de

25580

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26.114

Cour de cassation

l'employeur avait procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein des établissements du groupe et relevé d'autre part que des offres concrètes et individualisées avaient été faites à chacune des salariées relevant de la même catégorie professionnelle et que le fait que certains des postes disponibles aient été mentionnés avec comme seules précisions les horaires et services ne pouvait faire perdre aux autres offres de reclassement interne leur caractère concret et personnalisé dès lors que ces offres imprécises n'entraient pas dans le périmètre de l'obligation de reclassement ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C... et D... aux dépens ;

25581

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-25.695

Cour de cassation

Il résulte des débats et des pièces produites que : - Dominique X... a été engagé en qualité d'ingénieur pour participer au projet de liaison ferroviaire à grande vitesse entre les villes de TANGER et KENITRA, au Maroc, - il a signé à cette fin deux contrats de travail, - l'un, en langue anglaise et dont est produite une traduction certifiée en français, avec la société SYSTRA DUBAI BRANCH, daté du 9 mars 2010, en vue de son emploi comme « ingénieur principal pour la conception de l'alignement de la ligne ferroviaire Kénitra - Tanger à grande vitesse au sein de l'organisation SYSTRA », pour une durée de sept mois renouvelable de commun accord du salarié et de l'entreprise, prévoyant la signature d'un contrat local entre M. X... et la société SYSTRA

25582

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-22.148

Cour de cassation

vu les articles L 2262-15, L 2262-1 et L 2262-3 du code du travail ; qu'attendu que les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 ne sont pas étendues et n'ont pas été signées par l'APF qui n'y a pas adhéré ; qu'attendu que l'application des dispositions de la convention du 31 octobre 1951 n'est pas obligatoire ; qu'attendu que l'engagement unilatéral d'appliquer partiellement les dispositions de la convention collective du 31 octobre 1951 au siège de l'APF ne valaient pas pour les avenants ultérieurs ; qu'attendu en conséquence que Monsieur X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail ; 1) ALORS QUE l'application d'une convention collective est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ;

25584

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-18.032

Cour de cassation

Il résulte des dispositions du titre premier fixant son champ d'application et de son article 9.3. que l'avenant du 13 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail à 35 heures dans la branche des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et informatique et de librairie, étendu, ne s'applique que dans les seules entreprises qui, à la date de son entrée en vigueur, n'ont pas encore conclu d'accord de réduction du temps de travail et ne remet pas en cause les accords d'entreprise signés antérieurement. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui fait application de cet avenant à une convention de forfait en jours conclue par un salarié sur la base d'un accord d'entreprise antérieur à l'entrée en application dudit avenant

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.