Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 2115

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 095
Dernière décision affichée9 juin 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 095 décisions
25369

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-16.669

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de Yves X... que ce dernier a subi des périodes de chômage technique partiel accordé par la DDTE à son employeur au cours des périodes de fermeture du centre socio culturel et qu'il ne peut cumuler des salaires en sollicitant le rappel de salaire ; afin de prendre en compte la prescription quinquennale, et les sommes figurant sur le relevé de la CRAM (76.670 €), la créance de Yves X... au passif de l'association pour la période 18 décembre 2004 / 31 octobre 2008 sera fixée à la somme de 55.585 € ; le CGEA sera tenu de garantir cette créance, dont le principe a été reconnu par l'employeur lui-même, peu important que l'organisme n'ait pas été partie au protocole d'accord ; le jugement sera réformé en ce sens ;

25370

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-11.267

Cour de cassation

l'employeur aurait ensuite imprimé l'avenant ; que toutefois, le simple examen de l'avenant montre que la signature attribuée à Monsieur X... est parfaitement placée sous son nom, en bas à droite, ce qui exclut une impression ultérieure ; qu'il en résulte que Monsieur X... est bien le signataire de l'avenant du 13 septembre 2004, de sorte qu'il a valablement accepté la modification de son contrat de travail sur le taux de commissionnement, et qu'il sera débouté de sa demande de rappel à ce titre" ; ET AUX MOTIFS QUE "lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes, Monsieur X... a demandé la résiliation de son contrat de travail ; que ce n'est qu'en cours de procédure d'appel qu'il a été licencié pour inaptitude ; que lorsqu'un salarié demande la

25371

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.220

Cour de cassation

considérant que les éléments rapportés par le salarié étaient insuffisants pour étayer sa demande, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'insuffisance des éléments rapportés et a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur le salarié, a méconnu les principes régissant l'administration de la preuve en matière d'heures supplémentaires et violé l¿article L. 3171-4 du code du travail ; Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que la cour d'appel, ayant relevé

25372

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.878

Cour de cassation

Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de harcèlement moral, la cour d'appel relève que les attestations produites sont dépourvues de valeur convaincante suffisante, que les termes de l'avis du médecin du travail ne contribuent pas à accréditer une présomption et que le psychiatre traitant de l'intéressée se borne à faire état des dires de sa patiente ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause étaient étrangères à tout harcèlement moral, la cour d'appel…

25373

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-12.049

Cour de cassation

Vu les articles 32 et 33 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, dans leur rédaction du 8 février 1957 applicable au litige ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que les salariées, engagées par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Saône, invoquant le bénéfice de l'avancement d'échelon au choix prévu par l'article 32 de la convention collective précitée en raison de leur réussite aux examens de cadre, ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour accueillir leurs demandes, les arrêts énoncent que si les dispositions issues du protocole d'accord du 14 mai 1992 modifiant la convention et applicables à compter du 1er janvier 1993 n'ont pas vocation à s'appliquer au litige, elles ont néanmoins une…

Salaire / rémunérationCassation+2
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25374

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-12.324

Cour de cassation

l'employeur ayant dénoncé cet usage, les salariés ont de nouveau saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé ; Attendu que pour accueillir leur demande, les ordonnances retiennent que la prime constituait un avantage individuel acquis incorporé au contrat de travail, dont la modification imposait l'accord des salariés ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que cette prime résultait d'un usage dénoncé par l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; Et attendu que la cassation s'étend par voie de conséquence au chef du dispositif des ordonnances condamnant l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les ordonnances rendues le 31 octobre 2013, entre les parties, par le conseil de…

25375

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 13-26.834

Cour de cassation

par lettre du 4 août 2008 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié diverses sommes, alors, selon le moyen, que seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de l'employeur et nécessitées par des contraintes inhérentes à la prestation demandée au salarié, peuvent donner lieu à rémunération ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer qu'au vu de leur nombre, la réalisation des heures supplémentaires ne pouvait se faire qu'à la demande de l'employeur, sans caractériser autrement la nécessité pour le salarié d'accomplir des heures supplémentaires compte tenu des spécificités de sa mission et de ses contraintes,

25376

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.192

Cour de cassation

il résulte des correspondances et des courriers versés aux débats que cette convention de rupture a été signée alors qu'une situation conflictuelle existait entre les parties dès le début de l'année 2011, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la société Groupe Le Goff ; que si l'existence d'un différend au moment de la conclusion d'une convention de rupture intervenue en application de l'article L1237-11 du code du travail n'affecte pas en ellemême la validité de cette convention, la rupture conventionnelle ne doit pas être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'en l'espèce, s'il est exact que les parties se sont rencontrées le 15 février 2011 et que suite à cet échange M. X... a adressé à son employeur une lettre aux termes de laquelle il

25377

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-15.238

Cour de cassation

considérant que l'absence de fourniture de travail au salarié n'est pas caractérisé dès lors qu'après avoir le 10 décembre 2011 répondu à l'employeur qu'il devait lui envoyer les jours et les horaires, il ne démontrait pas s'être rendu au siège social de l'entreprise pour se mettre à la disposition de son employeur, quand l'exposant faisait valoir que le ... à SAINT JEAN DE LA RUELLE était le domicile de l'employeur qui n'avait pas répondu à sa demande du 10 décembre 2011 ; que par suite, en l'état de ces éléments, l'employeur devait procéder à un licenciement et à défaut supporter l'imputabilité de la rupture du contrat de travail ouvrant au salarié une action en résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en décidant le contraire la Cour d

25378

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2015, 14-10.802

Cour de cassation

par courrier du 23 octobre 2008 M. X... avait proposé à M. Y... d'effectuer quelques travaux dans le jardin pour 300 euros par mois en octobre, novembre et décembre 2008 et d'indemniser Mme Z... pour la remise en état de la maison avant leur arrivée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si M. Y... et Mme Z... démontraient avoir accepté l'activité qui leur aurait été proposée ainsi que ses conditions financières, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ; 4°/ qu'en concluant à l'existence d'une relation salariée entre M. Y... et Mme Z... et les époux X... quand les intéressés n'avaient été en mesure d'établir ni la nature, ni l'étendue ni la fréquence des tâches

25379

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 14-10.137

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et L. 1243-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 1er juillet 2009, M. X... a été engagé, selon contrat de travail à durée déterminée de trois ans, par la société Olympique lyonnais en qualité de préparateur physique du groupe professionnel, statut cadre ; que le salarié a assuré la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 1 pendant la saison 2009-2010 ; qu'à la suite de l'engagement de M. Y... en tant que préparateur physique général, M. X... a été affecté à la préparation physique des joueurs de l'équipe PRO 2 ; que le salarié a refusé cette nouvelle affectation en soutenant qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail ; que le salarié, qui a cessé de se présenter

25380

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2015, 13-18.514

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié avait respecté la clause de non-concurrence imposée par l'employeur et que ce dernier n'y avait pas renoncé ; qu'en déboutant cependant le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie pécuniaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande en paiement d'une somme de 6. 749, 49 ¿ au titre de la majoration du salaire pour les heures travaillées la nuit. AUX MOTIFS QUE sur la demande en paiement de la somme principale de 6. 749, 49 euros pour des majorations d'heures de travail de nuit, son conseil soutient que M. X...

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