Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1979

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 046
Dernière décision affichée13 avril 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 046 décisions
23737

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-19.184

Cour de cassation

Il résulte des bordereaux de stock établi par l'employeur lui-même (pièce 19 et 20 de la société employeur) que les gobelets prédosés, qui représentent une grande partie des manquants, sont calculés au prix de vente de 0,60 euros l'unité (pièce 75 la salariée). La salariée démontre que le déficit d'inventaire est ainsi évalué par la société Relay France au prix de vente « publique » soit pour le cas des gobelets prédosés à 0,60 euros l'unité (pièce 75) alors que ce mode d'évaluation est contraire aux dispositions de l'article L.

23738

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.593

Cour de cassation

considérant que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil . TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire et congés afférents et de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive ; AUX MOTIFS QU'il est constant qu'il revient à l'accord collectif de définir les éléments de rémunération qui doivent être pris en compte dans la comparaison avec le minimum conventionnel qu'il institue ; qu'ainsi les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail, ne peuvent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel qu'en l'absence d'indication contraire de la convention…

23739

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-20.594

Cour de cassation

considérant que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. [T] de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à réécrire ses bulletins de salaire en faisant apparaître le salaire de base, et les divers avantages individuels acquis pour leur valeur revalorisée, D'AVOIR débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE M. [T] sollicite la réédition de ses bulletins de salaire, selon leurs termes, conformément à ce que prévoient les accords dénoncés depuis novembre 2002 ;

23740

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-19.842

Cour de cassation

la salariée exposante de sa demande tendant à ce que la Caisse d'Epargne BOURGOGNE FRANCHE-COMTE soit condamnée à lui verser un rappel de primes variables d'un montant de 18048, 19 € ainsi qu'un rappel de congés payés afférents d'un montant de 1804, 82 €, de lui AVOIR alloué à ce titre seulement des dommages-intérêts pour perte de chance d'un montant de 1805 €, d'AVOIR en conséquence alloué au Syndicat CFTC uniquement des dommages-intérêts de 65 € au titre de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession, et de l'AVOIR déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par accord de branche à durée déterminée du 30 septembre 2003, il a été instauré au sein des caisses d'épargne un dispositif de rémunération variable dénommé « part variable » ;

23741

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-18.983

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes de l'article 16 que l'attribution de la prime n'est aucunement conditionnée par la présence d'enfants à charge, puisqu'elle est attribuée à des chefs de famille n'ayant pas d'enfant ; - que ce texte ne précise pas davantage que seuls les enfants mineurs ou de moins de 25 ans, s'ils perçoivent un revenu inférieur à 55 % du SMIC, ouvrent droit au bénéfice de cette prime ; - qu'en revanche pour certaines clauses de l'accord, les partenaires sociaux ont expressément décidé que la notion d'enfants à charge devait être retenue, l'article 18 étant ainsi libellé : « une prime de vacances est versée à chaque salarié du réseau au mois de mai. Elle est égale à 60 % de la RGG du niveau C. Elle est majorée de 25 % par an par enfant à charge » ;

23742

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.385

Cour de cassation

il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que la salariée a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

23743

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-16.381

Cour de cassation

il résulte en l'absence d'accord de révision, est incorporé au contrat de travail tant dans son principe que dans son montant à la date à laquelle l'accord dénoncé a cessé de produire effet ; qu'il en résulte que le montant de la rémunération ainsi intégré au contrat de travail est intangible ; que dès lors la gratification de fin d'année proratisée en fonction du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution d'un traitement plein que le salarié a continué à percevoir ne peut être assimilée au maintien d'un avantage individuel acquis dont le montant, arrêté au jour où l'accord dénoncé a cessé de produire effet, a été intégré à son contrat de travail ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;

23744

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.749

Cour de cassation

l'employeur pour le paiement des heures supplémentaires et qu'il était étonnant que Monsieur [V] n'ait pas soulevé le problème lors de la signature de l'avenant du 6 juillet 2012 ; qu'il était difficile, sans une motivation précise des heures supplémentaires, d'y faire droit à ce niveau de responsabilité ; ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des deux parties ; qu'un décompte précis des heures supplémentaires suffit à étayer la demande du salarié ; que la seule insuffisance des éléments produits par le salarié ne peut justifier le rejet de sa demande ; que Monsieur [V] avait produit un décompte précis des heures supplémentaires, permettant la discussion ; que la Cour d'appel ne pouvait le débouter, sous

23745

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 15-14.186

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; qu'en déboutant Mme [C] de sa demande, au motif que les documents produits – à savoir les parts de tournée –ne sont pas des éléments suffisamment précis permettant de retenir que le

23746

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-28.390

Cour de cassation

Il résulte de ces éléments que l'attestation de M. [M], qui couvre une période ancienne, correspondant à des circonstances particulières qui ont été transformées dès 2003 ne permet de considérer les horaires allégués comme étayés, étant observé que l'attestation de M. [G] n'est pas suffisamment précise pour permettre à l'employeur de la discuter. Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'heures supplémentaires, heures de nuit, repos compensateur, ainsi qu'en rappel de primes de fin d'année, quid école de la revalorisation du salaire, ainsi que les indemnités pour frais professionnels qui découlent du travail de nuit. » ; ALORS QUE, l'attestation de M. [M] que M. [Y] produisait pour étayer sa

23747

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-30.061

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que la société Transports Caillot a respecté ses obligations contractuelles et conventionnelles ; que s'il apparaît de ses propres écritures que pour certains mois, elle n'avait pas rempli le salarié de ses droits, la compensation a été effective dès le mois suivant et, en conséquence ne se trouve pas ainsi caractérisée une inexécution suffisamment grave pour voir produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il en est de même au regard de son montant de l'omission de payer le congé de naissance ; que, partant, l'initiative prise par M. [G] de rompre la relation contractuelle caractérise bien une démission et le rend redevable du préavis ; ALORS QUE la cassation à intervenir

23748

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2016, 14-27.231

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles » ; attendu que dans le cas d'espèce, une mesure d'instruction s'avère inutile ; qu'il convient alors, pour le bureau de jugement, de former sa conviction au vu de pièce produites par les parties ; qu'au cas d'espèce, Madame [Q] prétend que depuis son embauche, son horaire de travail est le suivant : - 8 heures 15/12 heures et 13 heures 30/19 heures ; qu'elle faisait donc 55 heures 50 par semaine, c'est-à-dire 20 heures 50 pour les heures supplémentaires ;

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