Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1914

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 884
Dernière décision affichée11 juillet 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 884 décisions
22957

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2016, 14-29.870

Cour de cassation

par lettre du 18 avril 2011 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2010 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de dommages-intérêts, indemnités de rupture et diverses sommes ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième et sixième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le cinquième moyen pris en sa deuxième branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 ensemble le principe de la séparation des pouvoirs et l'article L. 2411-1 du code du travail ; Attendu que pour prononcer la

22958

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-23.817

Cour de cassation

par courrier du 15 novembre et le 5 décembre 2011, il aurait eu l'audace de (lui) reprocher de n'avoir pas repris le travail à la date du 23 novembre 2011, alors même que la visite médicale de reprise n'a été programmée qu'au 8 décembre suivant ; qu'en application des articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur version en vigueur au moment des faits, le salarie bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause de maladie, l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude-médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié ou éventuellement de l'une et de l'autre de ces mesures ;

22959

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-20.120

Cour de cassation

Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité de licenciement du salarié et limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la seule déclaration « unique d'embauche » du salarié ne démontre pas la réalité de l'activité salariale et que l'intéressé ne justifie que de sept mois et demi d'ancienneté sur la période effective de travail à fixer du 20 octobre 2011 au 31 mai 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations l'existence d'une déclaration d'embauche auprès des services de l'URSSAF à compter du 17 mars 2011, ce dont elle aurait dû déduire la réalité d'un contrat de travail apparent dès cette

22960

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-21.004

Cour de cassation

considérant que la Fédération CFDT rappelle à juste titre, comme l'a relevé le tribunal, que l'article 82 c stipule : "Pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail pour maladie ou accident, le salarié répondant à la condition de présence effective dans l'entreprise fixée à l'article reçoit une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel, les indemnités journalières ou pension d'invalidité versées par la sécurité sociale ( ...

22961

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-18.507

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir sa créance fixée à l'encontre de la société DBG à une certaine somme, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application du principe fondamental en droit du travail, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui doit recevoir application ; que selon l'article 37.4 de la convention collective de l'immobilier « le salarié sera réputé être rempli de ses droits au regard du salaire minimum brut annuel correspondant à son niveau dès lors que son salaire global brut annuel contractuel atteindra au moins ce montant », commissions comprises ; qu'en l'espèce, la rémunération annuelle contractuelle de Mme Y... en contrepartie de ses services et de ses

22962

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-17.664

Cour de cassation

il résulte de l'article 4 du contrat de travail de Mme R... que les conditions d'exercice de sa mission étaient définies par son supérieur hiérarchique dans la fiche de poste qui lui a été communiquée ; que, dans ses conclusions d'appel, Mme R... soutenait qu'elle ne pouvait procéder à de nouvelles tâches autres que celles clairement définies dans sa fiche de poste et qu'en l'absence d'un complément de cette fiche, elle ne pouvait procéder à de nouvelles tâches ; qu'en se bornant à affirmer que le refus de la salariée d'accepter un changement de ses conditions de travail constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement sans répondre au moyen des conclusions de Mme R... invoquant l'article 4 de son contrat de travail limitant ses fonctions à

22963

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-15.342

Cour de cassation

l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du Code du Travail ; que le demandeur, chef de site à l'Hôtel Westin Place Vendôme à Paris, a été licencié pour faute grave le 4 juin 2009 pour avoir refusé une mutation à l'Hôtel Novotel de Roissy, s'appuyant sur l'absence de clause de mobilité dans son contrat de travail ; que le contrat de travail du demandeur ne stipulait nullement que ce dernier devait exécuter son travail exclusivement sur le lieu de l'Hôtel Westin ; que d'ailleurs, dans un premier temps, le demandeur avait été affecté au chantier Stade de France ; que la mutation envisagée s'organisait au sein d'un même secteur géographique, les deux lieux actuel et

22964

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-29.266

Cour de cassation

par lettre du 3 avril 2014 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes au titre de la résiliation judiciaire alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté qu'entre mai 2007 et mars 2009, le salarié avait accompli 162 heures supplémentaires qui ne lui avaient pas été réglées par la société et a condamné cette dernière au paiement de ces heures et des congés payés afférents ; que, tout en constatant que le non-paiement de ces heures était préjudiciable au salarié et démontrait un manquement de l'employeur à ses obligations, elle a néanmoins considéré qu'il n'était pas suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié ; qu'en statuant de la sorte, elle n'a d'ores et déjà pas tiré les conséquences légales de ses propres…

22965

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.504

Cour de cassation

considérant que "l'employeur était responsable de la dégradation de la situation n'ayant pas déclenché une enquête du CHSCT sur les conditions de travail de Mme O..., ce qui privait le licenciement de cause réelle et sérieuse", a néanmoins dans le dispositif du jugement déféré ''prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme O... A... aux torts de la CELR et dit que cette rupture produisait les effets d 'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ". Or, la salariée, licenciée pour faute grave, n'a jamais préalablement à ce licenciement fait une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. La réformation s'impose donc de ce chef. Il n'en demeure pas moins que Mme O... A... oppose à son employeur un manquement à l'

22966

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 15-21.731

Cour de cassation

par jugement du 19 septembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires pour la période d'octobre 2006 à septembre 2007 et d'une indemnité de licenciement ; que M N..., en sa qualité de liquidateur de la société et le CGEA-AGS d'Amiens sont intervenus aux débats ; Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt de retenir l'incompétence de la juridiction prud'homale ; Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de motivation et de défaut de base légale ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur les faits et les éléments de preuve, dont ils ont pu déduire l'absence de lien de subordination ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B... aux dépens ;

22967

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-29.952

Cour de cassation

il résulte des pièces communiquées par l'Etat d'Israël et la salariée que la durée du travail et la répartition des horaires de travail ont toujours été stables et réguliers, sans analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction constater une variation de la durée du travail du fait de l'accomplissement d'heures complémentaires non régulières variant de 1,12 heure à 12 heures mensuelles, pour ensuite retenir que la durée du travail était stable et régulière ; que ce faisant, elle a violé le même texte ; Mais attendu, qu'appréciant

22968

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2016, 14-26.554

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa convict ion, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; et qu'en statuant ainsi, alors que le salarié justifiait d'un nombre précis de jours travaillés par an à hauteur de 228 jours sans aucune justification fournie par l'employeur sur la détermination des jours travaillés, ni sur le nombre de

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.