Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1895

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 884
Dernière décision affichée28 septembre 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 884 décisions
22729

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.698

Cour de cassation

par lettre du 18 septembre 2008 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave et de rejeter ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; que la salariée faisait valoir, pour démontrer que le mail du 24 juillet 2008 produit par l'employeur pour justifier le licenciement provenait de la messagerie personnelle de la salariée, qu'elle avait disposé, postérieurement à l'instance pénale, d'une copie du mail mentionnant, contrairement à la copie produite par l'employeur et examinée par le juge pénal, l'adresse mail de son expéditeur ;

22730

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-16.946

Cour de cassation

il résulte qu'elles avaient été communiquées avant l'audience et en temps utile, pour permettre une discussion contradictoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé l'employeur de son droit à un procès équitable, de son droit à se défendre, en temps utile, loyalement et à armes égales, devant un juge impartial dans ce procès prud'homal, où la procédure est orale, est commandée par le principe de l'unicité de l'instance et où l'ensemble des parties étaient présentes ou représentées à l'audience ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 15, 16, 132 et 135 du code de procédure civile, ensemble, les articles R 1452-6 et 1452-7 du code du travail, l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.

Discipline / sanctionsCassation+11
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22731

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.864

Cour de cassation

par ordonnance du 29 juin 2001, Me H... a reçu une mission d'administration provisoire lui conférant pour trois mois tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration, avec pour mission d'"administrer provisoirement en lieu et place du conseil d'administration en exercice l'association AEIH avec tous les pouvoirs dévolus par les statuts audit conseil d'administration et notamment de : - procéder à l'examen de la situation du contrat de travail du directeur général, W... T..., actuellement dans l'incapacité de remplir sa fonction en prenant toute mesure utile dans l'intérêt de l'association dans le cadre des pouvoirs définis à l'article 9 des statuts" ; Attendu en outre que par arrêt du 11 février 2004, la cour d'appel d'Agen a confirmé que Me H...

22732

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-18.427

Cour de cassation

par lettre du 22 décembre 2009 et s'est vu reprocher une faute grave commise durant son préavis le 8 janvier 2010 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne condamner la société qu'au paiement de 3 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et de le débouter du surplus de ses demandes, alors, selon le moyen, que le juge ne peut se déterminer par des motifs dubitatifs ; que la cour d'appel a retenu, pour évaluer son préjudice lié à la rupture abusive de son contrat, que « la situation décrite reste ambiguë et conduit la cour à réformer la décision entreprise en ce qu'elle lui a accordé la somme de 8000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-5 du code du travail et ramener cette somme à 3000 € » ;

22733

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-15.839

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'absence de trouble manifestement illicite et de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'au soutien de sa demande tendant à ce que l'expulsion des grévistes soit ordonnée, la société avait démontré, pièces à l'appui, que le blocage des accès du site par les salariés grévistes du 11 au 15 avril 2014 interdisant tout mouvement d'entrée des marchandises destinées à la production et de sortie des produits fabriqués avait déjà créé une importante désorganisation laquelle, si elle venait à persister, risquait de mettre sérieusement en péril l'avenir de l'entreprise ; que pour infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné l'expulsion au regard du risque de désorganisation de l'entreprise

22734

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-13.779

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions combinées que seules les nouvelles demandes dérivant d'un même contrat de travail sont recevables en cause d'appel devant la chambre sociale ; qu'en l'espèce, M. F... présente à la Cour, à titre subsidiaire, une nouvelle demande au titre de la rémunération et de la révocation de son mandat social ; que ces nouvelles demandes, qui ne dérivent pas du contrat de travail de M. F..., sont donc irrecevables en cause d'appel » ; 1°) ALORS QUE la cour d'appel, juridiction du second degré tant à l'égard du conseil de prud'hommes que du tribunal de commerce, est investie de la plénitude de juridiction en matière tant prud'homale que commerciale ; qu'en l'espèce où elle statuait sur contredit formé contre une décision du conseil

22735

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-12.587

Cour de cassation

il résulte de cette convention, qui constitue la loi des parties aux termes de l'article 1134 du code civil que la situation de M. I... est à considérer à la date de sa réintégration dans la SA EDF, soit, le 1er avril 2005, et, le cas échéant, le capital dû, payable à cette date ; qu'à cette date, si la comparaison des droits à pension acquis par M. I... parti en détachement et ceux qu'il aurait acquis s'il était resté dans les IEG, fait état d'une différence au détriment du salarié, un capital de la valeur correspondante devra lui être payé par la SA EDF, outre une indemnité correspondante à l'impôt et aux cotisations sociales dues sur le montant des cotisations d'assurance ; que le droit de M. I... à percevoir un capital découle de la seule existence de la différence précitée à la date du 1er avril 2005 ;

22736

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.756

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article 1 du statut que celui-ci ne pouvait être applicable que « dans sa totalité » sans que puisse être demandée l'application de certaines de ses dispositions à l'exclusion des autres ; que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande des médecins, laquelle ne portait que sur l'application de certaines dispositions du statut et non de l'ensemble du texte, sans que soit examinée par une juridiction administrative la question de la validité de l'article 1 du statut en tant qu'il interdit une pareille application fractionnée du texte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1 du statut, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et le principe de séparation des pouvoirs ;

22737

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 15-10.755

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article 1 du statut que celui-ci ne pouvait être applicable que « dans sa totalité » sans que puisse être demandée l'application de certaines de ses dispositions à l'exclusion des autres ; que la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande des médecins, laquelle ne portait que sur l'application de certaines dispositions du statut et non de l'ensemble du texte, sans que soit examinée par une juridiction administrative la question de la validité de l'article 1 du statut en tant qu'il interdit une pareille application fractionnée du texte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1 du statut, ensemble la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III, et le principe de séparation des pouvoirs ;

22738

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-26.387

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ; Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'une discrimination, l'arrêt retient que s'agissant du retrait d'une partie significative de la clientèle, qui pourrait revêtir un tel caractère, l'employeur justifie par des éléments objectifs, tenant notamment au départ, pendant le congé de maternité, de sa collègue qui en assurait le suivi, son transfert à un autre collaborateur récemment recruté, la circonstance que ce dernier ait pu manoeuvrer pour conserver la charge de cette clientèle en dépit du retour de l'intéressée, en n'étant pas imputable à l'employeur, ne peut laisser supposer de ce fait une discrimination, et que la circonstance que les conditions d'exercice des

22739

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-29.051

Cour de cassation

par courrier du même jour, de la procédure de licenciement ; Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat qu'aucun fait constitutif de harcèlement n'ayant été retenu à l'encontre de l'employeur, la demande de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat ne peut prospérer ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 1235-1 du code du travail (article L. 122-14-3 de l'ancien code du travail) qui stipule : « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

22740

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2016, 14-28.959

Cour de cassation

Vu les articles 1842 et 1843 du code civil, L. 210-6 et R. 210-5 du code de commerce ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation et qu'en l'absence de mandat donné par les associés, d'état annexé aux statuts ou de reprise d'un acte lors d'une assemblée générale, la société n'est pas engagée par les actes effectués pour son compte par les fondateurs ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... a été engagé par la société Arbos films dans le cadre d'un contrat à durée déterminée portant sur la période du 29 mars 2010 au 15 mai 2010 ; qu'ayant par la suite, pour la préparation du même film, entretenu des relations contractuelles avec la société Massane

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