Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1801

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée19 janvier 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.095

Cour de cassation

par courrier du 31-01-01 à la position de service ingénieur au sein de Sunseeker International, intégrant une période d'essai de 12 semaines à compter du 12-02-01, - a prévu une durée contractuelle du temps de travail fixée à 40 heures par semaine correspondant au modèle anglais et incluant notamment le traditionnel « tea break » anglais à 10h00 et à 16h45, ainsi que le bénéfice des jours fériés en vigueur en Angleterre et aux Pays de Galles à savoir notamment le « Boxing Day » et « Good Friday » (article 4.8 du contrat de travail), - a fixé la rémunération du salarié en livres sterling, laquelle a été versée sur un compte bancaire anglais ouvert auprès de la « Midland Bank » (pièce 14), - a rappelé aux articles 10 et 11 du contrat de travail l&

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.227

Cour de cassation

Vu les conclusions de M. [J] aux fins de confirmation de l'ordonnance et de condamnation de l'appelante à lui payer 1 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de signification de la décision, Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2015, Considérant que la société Hitachi ne démontre pas rentrer dans la définition d'une « société appartenant à un groupe d'entreprises de dimension communautaire » alors qu'il ressort des constatations de l'inspection du travail en date du 29 août 2009 que son effectif serait de 76 personnes tandis que celui du groupe international siégeant au Japon, auquel elle appartient, s'élève à 348 personnes en Europe ;

21604

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.404

Cour de cassation

il résulte des pièces du débat et particulièrement des procès-verbaux du conseil d'administration que la fondation Maison de retraite [Établissement 1] a engagé une réflexion aux fins de mise en place en son sein de la convention collective 51 et d'une démarche qualité, avec pour support deux logiciels pour la planification et la communication ; que dans le même temps, Mme [R] [D] a été recrutée en qualité de directrice ; que dans ce cadre, une nouvelle organisation du travail a été mise en oeuvre à compter du 2 novembre 2010, les salariés y étant associés, ainsi qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration du 2 septembre 2010, prévoyant une réunion du personnel le 6 septembre 2010 pour information et avis ; que par

21605

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 14-29.013

Cour de cassation

En vertu des articles 748-1 et 749 du code de procédure civile et de l'arrêté du garde des sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication par voie électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d'appel, les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique en matière prud'homale. Cette faculté ne déroge pas au principe d'égalité de traitement dès lors que les prescriptions des articles 58 et 933 du code de procédure civile demeurent applicables.

21606

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-22.999

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que la demande en résiliation judiciaire n'est pas fondée et que M. [D] en sera débouté ; Qu'enfin, il convient de relever que M. [D] n'a pas formé de demande subsidiaire en contestation du licenciement prononcé le 29 octobre 2007, ainsi que cela résulte des conclusions versées au dossier de la procédure et des explications à l'audience » ; ALORS 1°) QUE la circonstance qu'un employeur renonce à un projet qu'il a commencé à mettre en oeuvre n'empêche pas que cette mise en oeuvre participe d'un harcèlement moral du salarié ; que monsieur [D] invoquait le harcèlement moral de monsieur [I] en ce qu'il soulignait que ce dernier avait commis envers lui une succession d'

21607

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.328

Cour de cassation

il résulte qu'ils relevaient de la mission de l'expert-comptable, la cour d'appel a violé les articles L.2325-35 et L.2325-36 du code du travail ; Alors, enfin et en tout état de cause, que l'expert-comptable, chargé par le comité d'entreprise ou d'établissement de l'examen annuel des comptes, est en droit de comparer les documents comptables qu'il doit analyser avec ceux de l'année précédente afin de réaliser au mieux la mission confiée ; qu'en retenant néanmoins que la société GROUPE LECLAIR ET ASSOCIES, qui s'était vu confier l'examen annuel des comptes de l'année 2010 par le comité d'établissement NORD-OUEST, avait excédé sa mission en comparant les documents comptables de l

21608

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-19.537

Cour de cassation

il résulte que la salariée n'a pas travaillé en juin 2007 ; que la réclamation de Mme [J] en paiement d'un rappel de rémunération au titre de cette période sera rejetée ; et attendu que, pour réclamer le paiement d'un rappel de rémunération sur la période comprise entre le 1er mars 2004 et le 1er juin 2007, la salariée produit les relevés du nombre de ses heures de travail au cours de ladite période ainsi que des attestations par lesquelles M. [R] et Mmes [O] et [S] témoignent des horaires effectués par elle ; mais attendu que l'employeur a fait très justement observer que le témoignage de P. [R], qui a été hébergé par la salariée, ne fait état que de ses heures de départ et de retour de son domicile et ne fait donc pas la preuve des horaires de son activité sur son lieu de travail ;

21609

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.679

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail ; Attendu que le représentant du personnel au comité d'entreprise dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois ; Attendu que la cour d'appel, après avoir dit que la prise d'acte était justifiée et produisait les effets d'un licenciement nul, a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante-quatre…

21610

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-18.031

Cour de cassation

par lettre du 30 janvier 2008 la société SPEED FRANCE a adressé à [C] [A] une promesse d'embauche valant contrat de travail dès lors qu'elle définissait avec précision l'emploi proposé, savoir celui de directeur général salarié, la date d'entrée en fonction, soit le 1 er mai 2008, la rémunération (11 000 € par mois outre primes à définir), et qu'elle prévoyait en outre une période d'essai de six mois, une clause de non-concurrence ainsi qu'une délégation de responsabilité; Qu'il ressort des pièces produites aux débats par l'une et l'autre parties que si les attributions du directeur général étaient extrêmement larges comme très précisément détaillées et définies, il n'en demeure pas moins qu&

21611

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-24.599

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, en raison notamment de ses activités syndicales ou mutualistes ; que l'article 1134-1 prévoit que le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que sur l'avertissement du 1er avril 2010 il est reproché à [C] [A] « d'avoir, au cours de la matinée du 2 mars 2010, organisé et procédé à la diffusion

21612

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-23.986

Cour de cassation

par arrêt du 28 mars 2012, a confirmé le jugement rejetant les demandes du syndicat CGT RHODIA OPERATIONS au motif que "la particulière dangerosité du site et l'existence d'une situation contraignante "justifiaient "la décision d'arrêt de la production et les conséquences de cet arrêt sur les délais et les modalités de remise en route du site" ; en conséquence, il y a lieu de débouter le salarié et le syndicat CGT de leurs demandes ; ALORS QU'est illicite le « lock out » intervenu sans que l'employeur ait tenté de fournir du travail aux salariés non-grévistes, fût-ce provisoirement, en les affectant à des tâches supplétives ; que selon les mentions des ordonnances (p.3 al.8) et les conclusions soutenues

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