Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1800

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 623
Dernière décision affichée19 janvier 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 623 décisions
21589

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-18.486

Cour de cassation

la salariée d'en établir une ; que pour ce qui est de la seconde faute reprochée, elle n'est pas démontrée puisque l'employeur se contente de considérations ou d'aveux généraux sans préciser quand, entre la reprise du travail début février 2012 et la date de la mise à pied, Mme [U] aurait contrevenu à ses obligations en matière de sélection d'activité et qu'il est établi par ses propres pièces qu'au moins à trois reprises le sélecteur a été placé en position mise à disposition, que donc le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE (La salariée pris la route au volant d'un tracteur sans avoir au

21590

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-22.047

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2011 adressée à Mme [C], Mme [F] a contesté cette sanction, en alléguant d'une « réunion surprise » le 17 octobre 2012, en rappelant les motifs du refus de suivi de la formation concernée, en ajoutant que « son éthique personnelle » était contraire à celle développée dans la formation, et en dénonçant « des pressions subies depuis plusieurs mois dans le cadre professionnel ». Mme [C] lui a répondu, par des motifs pertinents, vérifiables au vu des pièces communiquées et exacts, le 22 novembre 2012, que l'entretien du 17 octobre 2012, destiné à remplacer celui fixer le 20 septembre 2012 pour lequel elle avait été en arrêt de travail, avait été annoncé par plusieurs messages mails

21591

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-15.182

Cour de cassation

Considérant que les pièces versées aux débats font apparaître que Monsieur [G] [C] a conclu avec la société de droit gabonais BGFIBANK, inscrite au registre du commerce de Libreville deux contrats à durée déterminée qui étaient soumis au droit du travail gabonais et qui contenaient une clause attributive de compétence aux juridictions de Libreville ; - Le 1er octobre 2002, à Libreville, un premier contrat à durée déterminée de deux ans, prenant effet le 6 janvier 2003, qui a été à deux reprises renouvelé par avenant jusqu'au 5 janvier 2009, en qualité de directeur d'une agence située à Libreville, puis de directeur du système de management et de la qualité à compter du 21 avril 2004, - Le 6 janvier 2009, à Libreville, un second

21592

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-24.388

Cour de cassation

il résulte des propres écritures de l'employeur que le montant du bonus est fixé en fonction des performances commerciales mais aussi de l'attitude et de l'implication personnelle des collaborateurs ; que, dans sa lettre adressée le 11 mars 2011 à son salarié, la SA Amundi Asset Management indique qu'il lui a été attribué un bonus de 40 000 euros compte tenu des résultats du groupe Amundi, de son entité et de sa performance sur l'année 2010 ; que les résultats du groupe, du service dont M. [W] avait la responsabilité et sa propre performance tels qu'ils résultent des pièces produites ne peuvent objectivement justifier le versement d'un bonus inférieur à celui de ses collaborateurs soit 80 000 euros ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de M.

21593

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.926

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que le retrait par l'employeur d'heures créditées sur le compte épargne formation des salariés en vertu des dispositions légales et conventionnelles susvisées est susceptible de constituer, s'il est irrégulier, un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société RENAULT à l'action des salariés, fin de non-recevoir qui n'est d'ailleurs plus soutenue en appel. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée de ce chef. Sur les modalités du décompte des actions de formation L'employeur ayant pris l'initiative de retirer des

21594

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-23.080

Cour de cassation

SOC. MY1 COUR DE CASSATION Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10003 F Pourvoi n° X 15-23.080 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M.

21595

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-19.923

Cour de cassation

la salariée l'existence du préavis de deux mois dont elle n'a pas été dispensée d'exécution ; que l'article 19 alinéa 2 de la convention collective du personnel des avocats, convention dont l'application au présent litige ne fait l'objet d'aucune contestation, stipule qu'« en cas d'accident, de maladie, (...), le licenciement ou la démission ne peut intervenir avant l'expiration du mois qui suite celui de la date normale de la reprise du travail, sauf faute grave (...) » ; qu'ainsi, le licenciement, pour lequel il a été démontré ci-dessus que la faute grave n'avait pas été retenue par l'employeur, qui a été notifié le 3 novembre 2011 à Mme [M] qui se trouvait en arrêt pour maladie

21596

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-19.793

Cour de cassation

SOC. CM COUR DE CASSATION Audience publique du 19 janvier 2017 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10001 F Pourvoi n° Z 15-19.793 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société Tertio, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [C] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2016, où étaient présents : M.

21597

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.595

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-5 et L. 1233-7 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur au versement de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour non respect des critères d'ordre des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué au salarié licencié sans cause économique, en plus de l'indemnité fixée à ce titre pour réparer l'intégralité du préjudice subi par suite de la perte injustifiée de son emploi, des dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties ;

21598

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.421

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 2011 ; que contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi et son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que par jugement du 30 janvier 2012 la société PRR a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire convertie par jugement du 10 février 2014 en liquidation judiciaire, la société Jenner et associés étant désignée comme mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et de fixer à son profit une créance à ce titre, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 1233-4-1 du

21599

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-20.223

Cour de cassation

la salariée à son service, celle-ci a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Elres fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des provisions au titre de rappel de salaire et congés payés afférents et de dommages-intérêts, alors selon le moyen: 1°/ que les contrats de travail sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre ; que le transfert des moyens d'exploitation nécessaires à la poursuite de l'activité de l'entité peut…

21600

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2017, 15-13.734

Cour de cassation

par lettre du 28 juillet 2011 ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à obtenir le paiement de la somme de 3 082,34 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle énonçait que l'employeur avait soutenu oralement à l'audience les moyens développés dans

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.