Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1742

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 608
Dernière décision affichée26 avril 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 608 décisions
20893

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-29.195

Cour de cassation

par arrêté du 25 avril 1985, qui dispose que : « les congés payés seront accordés suivant les modalités prévues par la loi, le gérant mandataire non salarié ayant, en raison de son indépendance, la faculté de les prendre dans les conditions jugées les plus favorables à l'intérêt des parties » ; que les congés payés devant être accordés selon les règles du droit commun, il incombe à l'employeur de les fixer conformément aux articles L. 3141-13 et suivants du code du travail, dans l'intérêt commun et des gérants et du propriétaire de la succursale ; que dans ces conditions la production par les époux [J] d'un formulaire de congés 2014 que la SAS Distribution Casino France leur a adressé, n'est que l'illustration de cette

20894

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-14.154

Cour de cassation

considérant que le poste qui lui avait alors été attribué était fictif, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 octobre 2011 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour décider que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produisait les effets d'une démission et débouter cette salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la lettre dite de confort du 20 juillet 2010 précisait les conditions du retour, à savoir une demande écrite de la salariée, en respectant le délai de prévenance de six mois expressément prévu à l'article 1 de la lettre tripartite de mobilité du 20 juillet 2010, mais qu'au vu de la lettre du 14 avril 2011 par laquelle Mme [S]

20895

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-23.392

Cour de cassation

par contrat préservant son autonomie, n'accomplit pas ses obligations dans le cadre d'un contrat de travail ; qu'en ayant requalifié en contrat de travail la relation contractuelle ayant existé entre Mme [P] et l'Institution [Établissement 1], quand il résultait des mentions des contrats de prestation de services signés entre les parties que Mme [P] avait attesté ne pas avoir d'activité salariée, qu'elle percevait une rémunération forfaitaire, payable à 30 jours à compter de la réception de chaque facture, qu'elle avait toute autonomie pour définir les modalités d'exécution de sa prestation, que ses horaires étaient fixés en fonction de ses disponibilités et qu'elle disposait d'une clientèle propre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au…

20896

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-24.822

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-2 et L. 1235-5 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes en conséquence, l'arrêt retient que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement du 28 juillet 2011 est libellée en sa première phrase, comme suit : « Nous vous informons que nous sommes amenés à votre égard une mesure de licenciement. », que la suite du courrier ne comporte l'indication d'aucun reproche ou grief ni même aucun fondement personnel ou économique du licenciement, que dès lors, il convient de relever que ce courrier, qui ne comporte l'indication d'aucun grief, est formulé de telle sorte qu'

20897

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.939

Cour de cassation

par acte d'huissier du 28 mai 2013, fait assigner la société Dexia crédit local (la société) devant le tribunal de grande instance pour qu'il soit dit qu'en application de l'article 39 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, l'assiette de calcul de la rémunération au titre des heures supplémentaires inclut la prime de treizième mois, et que la société soit condamnée à procéder au rappel de la rémunération des heures supplémentaires ; Attendu que pour dire que la prescription de l'action en paiement des rappels de salaire n'a pas couru jusqu'à la date de l'arrêt, l'arrêt retient que, s'agissant de la prescription de l'action en paiement des rappels de

Salaire / rémunérationCassation+5
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20899

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-23.242

Cour de cassation

par arrêt du 30 janvier 2014, la cour d'appel de Paris, jugeant que le salarié étayait sa demande en produisant des tableaux récapitulatifs précisant ses horaires de travail corroborés par les attestations de MM. [Z], [V], [R], [Q] et [D], et que l'employeur n'apportait pas la preuve contraire, a condamné ce dernier au paiement de sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, repos compensateur et travail de nuit, ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé ; qu'invoquant la fraude commise par le salarié, l'employeur a formé un recours en révision ; Attendu que pour le déclarer irrecevable, l'arrêt retient qu'à les supposer mensongères, les attestations de MM. [V] et [Z] ne revêtent pas

20900

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-12.368

Cour de cassation

considérant que Monsieur [A] étayait suffisamment sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période 2002/2004 par la production d'attestations de salariés cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que les salariés attestants n'étaient pas présents à l'effectif de l'entreprise durant la période pour laquelle ils attestaient des heures réalisées par le salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 2° ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et par un tribunal impartial ; qu'en considérant comme probantes les attestations émanant de

20901

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-28.429

Cour de cassation

considérant que cette majoration ne concernait que les salaires fixés par la convention collective et non les salaires contractuels versés par l'employeur d'un montant supérieur au minimum conventionnel, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article L. 2254-1 du code du travail ; 2°/ que le juge est tenu de répondre aux moyens soulevés par les parties ; que la salariée, dans ses conclusions reprises à l'audience, a soutenu qu'à supposer que la majoration conventionnelle pour ancienneté n'ait pas vocation à s'appliquer à un salaire contractuel supérieur au minimum conventionnel, l'employeur en mentionnant cet avantage d'ancienneté sur ses bulletins de paie, avait entendu lui en attribuer volontairement le bénéfice ;

20902

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 15-28.359

Cour de cassation

considérant que Madame [U], parce qu'elle concevait et animait des séances d'information du public et assurait, depuis 2013, une mission d'accompagnement à domicile, devait être considérée comme un « agent accueillant du public » au sens des dispositions conventionnelles précitées, la cour d'appel a violé l'article 23, alinéa 3, de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 ; 4. ET ALORS en toute hypothèse QUE la prime de 15 % prévue par l'article 23 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale est instituée au bénéfice de l'agent d'accueil « lorsqu'il est itinérant » ; qu'elle n'est pas due durant les

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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20903

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 14-29.098

Cour de cassation

il résulte tant de l'article 4 de l'accord collectif de la branche de l'aide à domicile conclu le 19 avril 1993 que de l'article 10 du chapitre 1er du Titre V de la convention collective de l'aide et des services à domicile (BAD) du 21 mai 2010 que lorsque la situation ne permet pas d'assurer aux salariés une durée de travail de 70 heures par mois ou de 200 heures par trimestre, des contrats de travail individuels d'une durée inférieure peuvent être conclus à condition que leur négociation ait été précédée d'une consultation des délégués du personnel ; Et attendu qu'ayant constaté que la négociation des contrats de travail litigieux n'avait pas été précédée d'une consultation des délégués du

20904

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-11.739

Cour de cassation

il résulte, cependant, des pièces du dossier que les différences ci-dessus rappelées s'expliquent par le versement en 2007, 2008 et 2009 de primes conséquentes réglées en sus du salaire de base de l'intéressé pour l'exécution de missions spécifiques auxquelles M. [W] a participé ; que M. [W] qui ne verse à la procédure strictement aucun élément susceptible de permettre de retenir qu'en 2011 ou en 2012, il a accompli une quelconque action qui soit de nature à justifier l'octroi d'une telle prime en sus de sa rémunération, ne peut, dès lors, qu'être débouté de ce chef de demandes ; ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE M. [W] ne présente aucun élément justifiant qu'au cours des années, objet de la demande de rattrapage

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