Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1654

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 469
Dernière décision affichée27 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 469 décisions
19837

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-15.159

Cour de cassation

l'employeur selon laquelle M. Y... aurait dû tout mettre en oeuvre pour que chaque accident du travail dont il avait connaissance et en particulier celui dont avait été victime M. A..., soit, sans la moindre tergiversation ni a fortiori sans la moindre manoeuvre, déclaré à l'employeur. Certes encore il est constant que M. A... a été victime d'un accident du travail qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration à ce titre dans les conditions prévues par la loi, étant observé à cet égard que la société Worex évoque, se référant aux résultats d'une enquête qu'elle a menée, un contact entre Mme Sophie B... et M. Laurent Y... au sujet de l'accident en question, le déplacement de M. Laurent Y... accompagné de M. C..., "chef de l'agence de Bassens" au domicile de la victime, la demande de M.

19838

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-23.040

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1214-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour le remplacement d'un seul salarié en cas d'absence et ne peut donc être conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit simultanément ou successivement ; que conclu pour le remplacement de plusieurs salariés absents, le contrat de travail à durée déterminée est réputé conclu pour une durée indéterminée avec paiement de l'indemnité spécifique de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire (dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction) ; qu'en l'espèce le contrat à durée déterminée du 26 juin 2008 est souscrit pour assurer le remplacement de plusieurs salariées

19839

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.505

Cour de cassation

par courrier du 24 mars 2014 ; que le CGEA et le mandataire liquidateur de la société F... C... s'opposent à ses demandes salariales en soutenant qu'elle n'avait pas la qualité de salariée sur toute cette période et qu'elle a agi en qualité de dirigeante, de fait ou de droit, de la société ; que si la production d'un contrat de travail n'est pas suffisante pour établir la réalité d'une relation salariée, il convient de constater qu'en l'espèce Mme G... a intégré en février 2013 la société F... C... qui, jusqu'au mois de septembre 2013, était cogérée par MM. C... et D...

19840

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-17.647

Cour de cassation

l'employeur du recours intenté contre cette décision, de sorte qu'il ne pouvait valablement lui reprocher de l'avoir licencié en violation des dispositions de l'article L.1226-9 du code du travail, quand bien même la caisse primaire d'assurance maladie est-elle revenue sur sa décision pour finalement reconnaître l'accident de travail, le 9 juillet 2013 ; que le jugement déféré est donc confirmé sur ce point ; que sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave, la cour, adoptant les motifs pertinents des premiers juges confirme leur décision de ce chef, dit, en conséquence, que le licenciement de M. Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les indemnités exactement évaluées par les premiers juges, au vu des éléments produits aux débats, sont dues à Y...

19841

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-14.528

Cour de cassation

l'employeur avait procédé à une déclaration d'accident du travail le 30 septembre 2010 accompagnée de l'« émission de réserves concernant l'accident de travail de M. Dominique Y... en date du 13 septembre 2010 », dès lors que le salarié aurait informé son chef de chantier qu'il s'était fait mal au dos en changeant un godet d'une mini pelle « sans aucun témoin pour confirmer » ; qu'en affirmant que l'accident invoqué par le salarié n'avait été contesté par l'employeur « ni dans la déclaration d'accident, ni dans les observations jointes », la cour d'appel a dénaturé le courrier joint à la déclaration d'accident, violant le principe interdisant aux juges de dénaturer les documents de la cause. 3° - ALORS QUE les juge ne peuvent dénaturer les conclusions des parties;

19842

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-13.443

Cour de cassation

il résulte des feuilles de paye de cette dernière qu'elle a été promue à compter du 1er mars 2013 au poste de « directrice des ressources humaines », cadre niveau 5 indice 2 ; qu'il convient toutefois de noter que cette promotion n'a curieusement pas été matérialisée par un avenant à son contrat de travail et n'a donné lieu à aucune redéfinition des tâches et missions confiées à l'intéressée, ni de son positionnement hiérarchique, en particulier à l'égard de Christophe D... en dépit de ses demandes de clarification de cette question adressées par Isabelle Y... à Fabrice C... tant le 18 octobre 2012 que le 28 mars 2013 ; qu'il résulte des propres explications de la société Nimir Holdings (cf l'organigramme de l'entreprise daté du 5 février 2013, pièce

19843

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.751

Cour de cassation

la salariée elle-même montrent, ce qu'elle ne dément pas, qu'elle s'était vu confier le suivi de sinistres, contrats de prêts d'objets, contrats d'assurance et de certains dossiers avec les avocats de la société, il n'est pas non plus démenti par l'employeur qu'en qualité d'assistante de direction, même bilingue, elle servait d'interface entre MM. B... et C... et devait répondre à leurs attentes au quotidien, ce qui est exclusif d'une véritable autonomie quant à l'organisation de son emploi du temps ; que par suite la cour considère que la salariée ne pouvait relever du forfait jours qui doit être déclaré sans effet et il convient d'examiner la demande en paiement d'heures supplémentaires selon les articles L. 212-5 dans sa version applicable au moment du contrat ;

19844

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-20.649

Cour de cassation

Considérant que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions effectives d'exercice de son activité ; Que Monsieur Julien Y... qui revendique ce statut se prévaut : - de l'intitulé des bulletins de paie délivrés par la société Margot Barth mentionnant l'emploi de VRP exclusif, - de son affiliation à l'IRPVRP, caisse de retraite spécifique aux VRP. Que force cependant est de constater que : - le contrat conclu avec la société Margot Barth spécifie un emploi de commercial ; - les bulletins de paie délivrés par cette société, s'ils mentionnent l'emploi de VRP, mentionnent le versement d'un salaire et non pas de commissions ; - les bulletins de salaire remis par la société

19845

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.757

Cour de cassation

l'employeur ne lui a proposé aucune compensation à l'allongement de la durée annuelle du travail ; qu'il appuie sa demande sur un document syndical d'information daté du 9 mai 2012 et sur le fait que ni l'accord d'entreprise, ni le document « Politique et règles Frais Déplacement étranger » n'évoquent cette suppression ; qu'il ajoute que son consentement donné par la signature de l'avenant d'expatriation n'était pas car il ne s'agit pas d'une mesure légale mais d'une mesure unilatérale de l'entreprise et qu'un accord a été trouvé pour les expatriés au Brésil et en Malaisie en 2013 ; qu'il considère que la mesure est discriminatoire et sollicite le remboursement de 47 jours de RTT ; que l'employeur répond que la loi koweïtienne sur la durée du travail

19846

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.052

Cour de cassation

l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que Monsieur F... produit en pièce 21 un état du nombre d'heures supplémentaires effectuées semaine par semaine de nature à étayer sa demande ; que Monsieur F... fait valoir qu'il était présent aux horaires d'ouverture du service commercial auquel il appartenait, fixés comme suit : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h et le samedi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h30, soit une amplitude horaire de 9 heures du lundi au vendredi et de 8h30 le samedi ; que selon sa fiche de poste de vendeur véhicule d'occasion, poste qu'il occupait du 10 octobre 2009 au 31 décembre 2011, Monsieur F... avait notamment pour attribution d'assister aux rapports, de veiller à la tenue du poste de

19847

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.477

Cour de cassation

il résulte que les caristes autres que ceux affectés au « pool emballage », préparent chacun environ 1100 colis par jour et doivent pour ce faire ranger ou aller chercher, sur des racks, parmi plus de dix mille références, les produits nécessaires à la satisfaction des 90 000 commandes journalières, toutes nécessairement différentes, l'ordinateur de bord qui gère la position des produits à ranger ou à aller chercher, les assistant dans ce travail ; que de plus, du schéma versé en pièce n° 35 par le salarié, il apparaît aussi que ces caristes gerbent entre 2 m, et 4m15 pour le secteur brasserie, 6 m pour le secteur frais et fruits et légumes et 10 mètres pour le secteur épicerie ; que le rapport des conseillers prud'homaux révèle au contraire que le

19848

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-19.436

Cour de cassation

il résulte des directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de protection de la sécurité et de la santé du salarié ; que la Cour de cassation a également rappelé que tout accord collectif prévoyant une convention de forfait en jours doit stipuler les modalités garantissant le respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; que la défenderesse accepte dans ses écritures, ce qu'elle confirme aux débats, que la convention de forfait en jours de M. Y... est réputée privée d'effet ; qu'en conséquence, le Conseil déclare la convention de forfait en jours de M. Y... inopposable et privée d'effet ;

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