Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1643

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 352
Dernière décision affichée28 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 352 décisions
19705

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-15.327

Cour de cassation

il résulte de l'indemnité de rupture conventionnelle, réglée le 31 janvier 2010 et calculée en application de l'article 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective en référence aux salaires bruts des 12 derniers mois d'activité en qualité de navigant, que le salaire mensuel brut de M. Z... était de 17664 euros, soit un salaire net de 14131 euros; que la cour d'appel a évalué le solde de l'indemnité de préavis sur la base d'un salaire brut de 12 818,34 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand il résultait de l'indemnité de rupture conventionnelle que le salaire brut mensuel du salarié était de 17664 euros, la cour d'appel a violé l'article L1234-5 du code du travail et l'article 2.3.2 du chapitre 7 de la convention collective du personnel navigant technique.

19706

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-13.554

Cour de cassation

l'employeur en a eu connaissance à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que, s'agissant du premier grief – opposition et critiques répétées sur les choix opérés par la société – qu'est évoqué, à ce propos, en dernier lieu le contenu d'un mail en date du 24 septembre 2009 ; que, s'agissant du deuxième grief – immobilisme volontaire – celui-ci est matérialisé par une question posée au salarié le 18 septembre 2009 ; que s'agissant du troisième grief – violation des règles

19707

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.404

Cour de cassation

l'employeur doit prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que Madame Y... n'a subi aucune évolution de carrière depuis son embauche en 1990 puisqu'elle est restée conseillère de vente ; que la progression de son échelon n'a été que la conséquence de l'application des accords collectifs, en mars 1997, lorsqu'elle est devenue conseillère de vente, coefficient de 160 de la convention collective, et en juin 2001, lorsqu'elle a été classée au niveau 2B de la catégorie employé ; que, toutefois, Madame Y... doit apporter des éléments de preuve suffisants pour soutenir que cette absence de progression de carrière trouve sa cause, directe ou indirecte, dans son activité syndicale ;

19708

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.375

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1134-1 du code du travail que : « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

19709

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.137

Cour de cassation

l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que selon l'article L.1134-1 du code du travail, la salariée concernée présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

19710

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-12.081

Cour de cassation

il résulte des développements ci-dessus que ne remettent pas en cause les éléments concernant ces seules trois personnes, pas été considérée comme suffisamment étayée; que pour contester cette discrimination, l'employeur fait valoir de manière pertinente que la situation de Mesdames A..., B... et K... n'est pas comparable ni suffisante; qu'il est constant en effet que Madame A... bénéficie d'une expérience professionnelle de 18 années supérieure à celle de l'intimée et qu'elle a notamment été amenée à occuper différentes fonctions dont celle de producteur tandis que Mesdames B... et K... occupent, depuis plusieurs années, des fonctions de présentatrice du journal télévisé, qui, ainsi que le souligne à juste titre l'appelante, nécessitent, du fait

19711

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-11.062

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que les primes de participation et d'intéressement, représentant la part la plus importante des primes perçues par le salarié en 2011 (4 506,19 euros sur un montant total de 6 373,45 euros) sont réparties selon divers critères dont la durée de présence dans l'entreprise au cours de l'exercice considéré ; que cependant, une telle répartition est légale ; qu'elle est prévue par l'article L. 3324-5 du code du travail ; que les périodes d'absence d'un salarié dans l'entreprise peuvent avoir diverses causes ; que l'article L. 3324-6 du même code précise que sont assimilées à des périodes de présence, les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

19712

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.901

Cour de cassation

il résulte suffisamment du tout que Catherine X... connaissait le rythme auquel elle devait travailler et qu'elle n'était pas contrainte de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'il s'ensuit que Catherine X... doit être déboutée de sa demande de rappel de salaires ainsi que de ses prétentions tirées d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit ; qu'il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit, ou en l'état d'un écrit ne comportant pas l'ensemble de ces mentions, il appartient à l'employeur qui

19713

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-28.692

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 décembre 2009 la sanction de mise à pied d'une semaine calendaire avec privation de salaire pour les motifs suivants : « le 9 avril 2009, participation à une action illicite de dépose de compteurs chez des clients, acte portant atteinte au matériel et aux intérêts de l'entreprise ; le 23 avril 2009, participation au blocage d'accès au poste de Clairefontaine empêchant l'entrée dans le site du personnel et du matériel nécessaire à son exploitation » ; que les appelantes considèrent que les faits sont établis à l'encontre de Monsieur X... et constituent une faute lourde ; que, selon les articles L.

19714

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 15-22.559

Cour de cassation

l'employeur a procédé au licenciement du salarié sans demander d'autorisation ou malgré le refus de celle-ci ; que dans l'hypothèse où la nullité du licenciement est la conséquence d'une annulation de l'autorisation de licencier un salarié, celui-ci peut prétendre à sa réintégration, et dans l'hypothèse où il ne la demande pas, au paiement des salaires pour la période allant de son licenciement à l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de la décision de la juridiction administrative ayant annulé l'autorisation, étant précisé qu'une extension de la période d'indemnisation, jusqu'à l'achèvement du délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt d'une cour d'appel administrative, est possible lorsqu'un sursis à exécution a été ordonné ;

19715

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-21.303

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de sécurité et du harcèlement moral discriminatoire ainsi qu'à l'inscription de cette créance à l'état des créances de la société Trois Heures. AUX MOTIFS QUE la société Trois Heures conclut à l'absence d'harcèlement moral discriminatoire ; qu'elle considère que Frédéric Y... n'établit pas la matérialité des faits invoqués à l'appui du grief de harcèlement moral et qu'elle n'a pris aucune mesure discriminatoire à son encontre en raison de son engagement syndical ; que pour justifier de cette demande, Frédéric Y... soutient que : - 1) le directeur régional, M. E..., a rencontré le 19 février 2010 deux salariées de son équipe, en leur qualité de déléguées du personnel, les a informé de sa convocation à un entretien

19716

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2017, 16-10.772

Cour de cassation

il résulte donc de ce qui précède que la discrimination alléguée par Madame Y... n'est pas établie ; qu'elle est déboutée de ce chef ; que le jugement de première instance est confirmé ; ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QU'en droit, il appartient au Conseil, en application des dispositions de l'article L 1235-1 du Code du Travail : en cas de litige, le Juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'en application des dispositions de l'article L 1231-1 du Code du Travail: le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ;

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