Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.552
Cour de cassationil résulte suffisamment de la première attestation de Mme A... B... , particulièrement précise et circonstanciée, en ce qu'elle décrit les activités de Mme X... au sein de L'EIRL Belle d'un jour, et qui n'ont pas été contredites ni par sa seconde attestation, portant seulement sur l'objet de la rencontre des volontés, ni par tout autre élément produit par l'employeur, qu'aucune action de formation n'a été assurée par l'employeur, l'intéressée n'ayant bénéficié d'aucun suivi en ce sens, mais bien plutôt que Mme X... a en réalité dès son arrivée été affectée aux tâches normales de l'emploi dans l'entreprise, sous la subordination de la gérante de l'EIRL, qui a déterminé les tâches à accomplir, a fourni le matériel nécessaire à leur réalisation, a