Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1616

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 313
Dernière décision affichée9 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 313 décisions
19381

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-19.552

Cour de cassation

il résulte suffisamment de la première attestation de Mme A... B... , particulièrement précise et circonstanciée, en ce qu'elle décrit les activités de Mme X... au sein de L'EIRL Belle d'un jour, et qui n'ont pas été contredites ni par sa seconde attestation, portant seulement sur l'objet de la rencontre des volontés, ni par tout autre élément produit par l'employeur, qu'aucune action de formation n'a été assurée par l'employeur, l'intéressée n'ayant bénéficié d'aucun suivi en ce sens, mais bien plutôt que Mme X... a en réalité dès son arrivée été affectée aux tâches normales de l'emploi dans l'entreprise, sous la subordination de la gérante de l'EIRL, qui a déterminé les tâches à accomplir, a fourni le matériel nécessaire à leur réalisation, a

19382

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-18.213

Cour de cassation

par lettre en date du 15 mars 2013, la société Davidson Rhône-Alpes a confirmé à M. X... que, suite à ses différents échanges, son préavis de trois mois sera effectué conformément à l'article 15 de la convention collective Syntec, et qu'il sortira des effectifs de la société le 20 mai 2013 ; que cette situation est confirmée par son bulletin de salaire du mois de mai arrêté à cette date ; dans ces conditions la société Davidson Rhône Alpes rapporte la preuve que le dernier jour travaillé de M. X... était le 20 mai 2013, de sorte qu'en déliant par lettre du 21 mai 2013 le salarié de son obligation de non-concurrence, sa renonciation à la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence est intervenue dans le délai de 30 jours suivant son dernier jour de travail et est de ce fait parfaitement valable ;

19383

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-17.870

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier, en particulier des lettres adressées par l'intéressée à son employeur, qu'elle a en effet contesté les « offres mobiles », considérant qu'elles ne correspondaient pas à la demande du marché ; qu'elle conteste en revanche avoir incité ses collaborateurs à cesser de vendre ce produit, expliquant au contraire avoir intérêt, par le système des commissions, à ce que les produits soient vendus que, compte tenu de cette dernière circonstance, les attestations de M. B... et M. D...

19384

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.745

Cour de cassation

il résulte de tout ce qui précède que M. X..., qui exerçait une activité commerciale et qui s'en prévalait à l'égard des tiers, ne démontre pas qu'il se trouvait dans une relation de subordination avec la société Demos, peu important les situations de risque ou de dépendance économique de sa structure, qui sont le propre d'un dirigeant d'entreprise indépendant ; que M. X... se prévaut d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 28 janvier 2015 qui a reconnu que l'une des intervenantes de la société Demos en qualité de formateur expert, devait être considérée comme titulaire d'un contrat de travail ; que néanmoins, au vu des éléments produits au débat, les faits de cette espèce étaient différents ; qu'en effet, la formatrice concernée était d'abord

19385

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.722

Cour de cassation

l'employeur, à obtenir par un autre biais le paiement des salaires prescrits ; il ne saurait être fait droit à une telle demande tendant à contourner les règles de la prescription des revendications salariales ; M. X... sera donc débouté de cette prétention ; Ensuite, il sera rappelé que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées et non par celles qu'aurait dû exercer ou auxquelles aurait pu légitimement prétendre le requérant, étant ici observé de surcroît que M. X... reconnaît dans un mail envoyé à M. A..., nouveau directeur des ressources humaines en réponse à un courrier du 16 novembre 2010 (pièce n°68 de l'appelant) que l'obtention du diplôme ITB ne donne pas droit automatiquement au statut de cadre ; Il n'est ici pas contesté que M.

19386

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-14.181

Cour de cassation

considérant que le salarié aurait pu lui-même déclarer cet accident du travail ; qu'en ne se prononçant pas sur le grief tiré de ce que l'employeur avait refusé d'adresser le feuillet de déclaration d'accident du travail à l'organisme compétent, avait même demandé au salarié de ne pas déclarer son accident du travail et lui avait imposé de continuer à travailler en dépit des séquelles, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L1152-1, L 1154-1 et L 4121-1 du code du travail ; ALORS, enfin , QUE le salarié a fait valoir que, durant tout l'hiver et jusqu'en mai 2009, il avait dû travailler dans des locaux mal chauffés, situation qui était à l'origine de la dégradation de son état de santé et d'une

19387

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-12.344

Cour de cassation

il résulte clairement de la lettre de licenciement que le salarié a été licencié pour absence injustifiée et non pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise, aucun élément n'étant d'ailleurs produit en ce sens, pas plus qu'il n'est prouvé ni même allégué que cette absence nécessitait son remplacement définitif, ni qu'il a été effectivement remplacé. Que pour justifier de ce grief M. Z... verse aux débats : - le contrat de travail précisant que le salarié doit prévenir immédiatement l'entreprise de toute absence pour maladie ou accident et qu'il devra fournir un certificat médical justifiant son absence dans les 48 heures, - son courrier recommandé du 14 décembre 2009 dans lequel il rappelle à M. Y... que son dernier arrêt

19388

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-20.949

Cour de cassation

considérant que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse bien que l'employeur ne justifiât ni d'une faute grave ni d'une impossibilité de maintenir le contrat, pour un motif non lié à l'accident, peu important que la société Toupargel ait soutenu que la lésion à l'origine de la rechute du 3 janvier 2011 n'ait aucun lien avec le premier arrêt de travail, alors même que ce fait était contesté par M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L 1226-9, L 1226-13 et R 4624-21 du code du travail. Le second moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité la condamnation de la SAS Toupargel à payer à M. Y... la somme de 500 € seulement au titre du défaut de visite de reprise ; Aux motifs que « l'

19389

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 14-10.280

Cour de cassation

l'employeur, d'une pause d'une heure entre 11h et 12h et qui, pour l'une d'entre elles, ne précise même pas quels étaient les horaires de la salariée, sont insuffisantes pour renverser la présomption ; que la Cour fait en conséquence droit à la demande de l'appelante ; qu'elle requalifie, pour la période du 19 janvier 1999 au 27 octobre 2003, son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein et condamne, en tenant compte de ses périodes d'absence, la société intimée à lui payer, à titre de rappel de salaire, la somme de 21 989 euros, outre celle de 2 198,90 euros pour les congés payés afférents ; que le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef ; ALORS, D'UNE PART, QU'en se bornant à affirmer, pour rejeter l'attestation de Mademoiselle Sadik D...

19390

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-15.682

Cour de cassation

la salariée inapte à son poste et apte à un poste sédentaire, la société avait procédé, en concertation avec le médecin du travail, à des recherches effectives de reclassement compatibles avec ses prescriptions médicales puis avait, par lettres 14 et 31 janvier 2014, indiqué à la salariée n'avoir aucun poste sédentaire disponible en interne et lui avait transmis, à deux reprises la liste des 24 postes sédentaires disponibles dans le groupe, compatibles avec les prescriptions du médecin du travail, en sollicitant vainement une réponse de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Farnell France à payer à Mme Y...

19391

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-10.712

Cour de cassation

l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aptitude de M. Y...

19392

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2017, 16-16.526

Cour de cassation

par lettre datée du 28 mars 2012, entraînant la liquidation judiciaire de la société Trans express le 18 septembre 2013. Le salaire de référence à retenir est celui fixé au regard du minimum conventionnel, des qualifications et de l'ancienneté de M. Y... qui ne peut prétendre à un salaire calculé basé sur un tiers de la facturation moyenne mensuelle assurée par sa société. Le jugement attaqué est donc confirmé. Le jugement de départage a correctement évalué l'indemnité allouée à M. Y..., tenant compte du nombre de salariés dans l'entreprise, son ancienneté, son âge, sa qualification. La somme réclamée au titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement est rejetée, le salaire retenu étant le même que celui fixé par le juge départiteur.

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