Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1565

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 266
Dernière décision affichée7 février 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 266 décisions
18769

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-27.828

Cour de cassation

il résulte cependant des pièces du dossier que la société n'a pas abandonné la restructuration envisagée puisqu'elle a mis en oeuvre des ruptures conventionnelles dont elle refuse de communiquer le nombre exact ; qu'il suffit de se reporter au procès-verbal des réunions extraordinaires du comité d'entreprise des 1er et 8 septembre 2009 destinée à informer et consulter ses membres sur le projet de licenciement collectif de l'équipe VSD (..) ; que le 8 septembre 2009, lors de l'approbation du procès verbal de la réunion précédentes, les membres du CE font préciser que leur demande d'information couvre la période « depuis octobre 2008 dans l'équipe VSD » ; que le procès-verbal ne contient pas d'éléments de réponse ; que la salariée n'est parvenue qu'à fournir les exemplaires de refus de ruptures…

18770

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-26.119

Cour de cassation

il résulte de nouvelles pièces produites lors de la présente procédure par le requérant et notamment d'une note du service du personnel, du 19 janvier 2007, que la direction de la FELP avait relevé que M. Y... a pris des libertés en ce qui concerne le traitement des salaires, le barème des salaires prévu dans l'accord collectif de la FELP et l'accord professionnel de branche et qu'elle avait constaté des indemnités de départ surévaluées, des taux d'ancienneté de près de 25 % pour son cas et 23 % pour Mme B..., des salaires en augmentation qui ne correspondent pas à l'évolution de la grille salariale, le reclassement de plusieurs salariés sur l'année 2005 sans l'aval de la direction, des opérations de saisie sur salaire sans justificatif, le règlement indu du salaire de M.

18771

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-23.583

Cour de cassation

par courrier du 22 décembre 2012 ; que les termes de la lettre de licenciement fixent les limites du litige ; que la lettre de licenciement fonde le licenciement au motif que « Vous étiez en congés payés du 30 septembre au 1" novembre 2012. Or force a été de constater que vous n'avez pas repris le travail sans justificatifs valables, et ce malgré notre lettre de rappel du 16 novembre 2012. Ces faits ont perturbé le bon fonctionnement de l'entreprise surtout au regard de la taille de notre entreprise » ; que M. Y... indique que son absence de l'entreprise est justifiée par arrêts maladie ; que la SAS Gestplus indique ne pas avoir reçu ces justifications ; qu'aux termes de l'article L.1226-1 du code du travail : « Tout salarié ayant une année d'

18772

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-10.176

Cour de cassation

considérant que la caducité ne pouvait pas être prononcée, le demandeur ayant comparu devant le bureau de conciliation et à une audience du bureau de jugement, bien qu'il soit constant que le demandeur n'avait pas comparu et avait omis de produire des documents à plusieurs reprises, ce qui avait fait durer la procédure pendant près de sept ans, sans faire état d'un motif légitime justifiant son absence à l'audience du 9 juillet 2012, la cour d'appel, ajoutant ainsi à la loi, a violé les articles 468 du Code de procédure civile et R. 1454-21 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et, statuant à nouveau, d'AVOIR condamné la société ECOTEL à verser à Monsieur Y... 36.

18773

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 15-26.913

Cour de cassation

il résulte de la lettre de licenciement que Madame Y... n'a pas été licenciée pour une faute grave constituée par un fait unique, mais pour un ensemble de trois faits reprochés ; que la cour d'appel, qui a écarté deux d'entre eux, mais a retenu la faute grave en ne considérant comme établi qu'un seul a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2/ ALORS QUE la salariée faisait valoir, d'une part, que les déclarations de Mme Z...

18774

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-17.492

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que les horaires de travail l'horaire de l'entreprise étaient de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h cinq jours par semaine, cependant l'EURL VAR MATIN avait reconnu que M. Y... « travaillait très sporadiquement le samedi matin »; qu'en déboutant celui-ci des demandes après avoir établi que M. Y... avait effectué des heures supplémentaires le samedi matin, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 3121-1, L. 3171-4 et L. 8221-5 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE d'avoir débouté M. Y... de sa demande tendant à reconnaître que sa rémunération contractuelle mensuelle brute était de 2.529 € et par conséquent, des demandes qui en résultaient

18775

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 13-18.456

Cour de cassation

considérant que la société Procton Labs avait reconnu qu'elle n'avait pas payé les salaires aux motifs que l'ordonnance de référé en date du 1er octobre 2010 mentionnait expressément que « l'employeur ne conteste pas le non-paiement des salaires... », et que cette absence de contestation valait reconnaissance implicite des faits, quand cette décision, qui n'avait pas l'autorité de la chose jugée, s'était bornée, dans son dispositif, à condamner la société Procton Labs à verser une provision au salarié, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 482 du Code de procédure civile ; ALORS QU'enfin le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en énonçant, par motifs adoptés des premiers juges, que l'employeur avait remis au

18776

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-20.757

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir comme d'un motif de licenciement d'une réorganisation décidée antérieurement à l'embauche du salarié ; qu'en se bornant à énoncer que le Groupe Stralfors avait été contraint de mettre en place un système informatique de gestion commun à toutes les sociétés, ce qui a impliqué l'abandon de tout développement du système AS-400, alors qu'il était acquis aux débats que cette réorganisation avait été décidée dès 2007 (conclusions d'appel de la société Stralfors, pp. 10-11), soit trois ans avant l'embauche de Monsieur Y... en qualité d'analyste programmeur AS-400, le 6 mai 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-2 et L.

18778

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 14-15.638

Cour de cassation

l'employeur) rappelle d'abord l'historique des relations avec le salarié depuis le 7 février 2005, son affectation aux secteurs d'activité de Pau et Tarbes, puis en sus celui de Saint-Gaudens, rappelle également deux avertissements notifiés au salarié les 27 mai et 24 juillet 2008 ; que la lettre rappelle ensuite que le salarié a été « affecté géographiquement sur le poste de Saint-Gaudens », mais aussi un projet de promotion du salarié en qualité de Responsable Commercial Grand Compte (RCGC), projet abandonné en raison de « résultats négatifs et particulièrement insuffisants », ainsi que son rattachement au secteur d'activité couvrant les agences de Tarbes et Saint-Gaudens ; que la lettre énonce un motif ainsi rédigé : « Ainsi, vous n'êtes pas fondé aujourd'hui, à remettre en cause votre affectation…

18779

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 16-16.033

Cour de cassation

il résulte de leurs constatations qu'elle a agi en toute liberté et en toute indépendance de la société en cause ; qu'en retenant que M. Y... aurait toujours été le gérant de fait de la société Y... B... au vu de la procuration dont il disposait sur un compte bancaire de la société, des bons de commandes qu'il avait signé de son propre nom et du fait qu'il était le seul interlocuteur connu des fournisseurs, sans avoir recherché si, comme M. Y... le faisait valoir dans ses conclusions d'appel, il n'aurait pas accompli ces tâches à la demande et sous la subordination effective de Mme B..., laquelle lui avait retiré la procuration bancaire (production n°6), effectuait seule les règlements effectifs des commandes qu'il passait et lui avait demandé, dans

18780

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2018, 17-10.120

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la lettre de la lettre de licenciement que l'employeur reprochait à la salariée une absence injustifiée depuis le 4 février 2013 ; qu'en retenant, tant motifs propres qu'adoptés des premiers juges, que la faute grave était caractérisée dès lors que la salariée n'aurait pas déféré aux convocations pour la visite médicale de reprise des 7 et 28 novembre 2012, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un grief qui n'était pas invoqué par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu par les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les conclusions des parties ; que la cour d'appel qui a affirmé que la salariée ne contestait pas avoir signé un

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.