Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée3 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1849

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07781

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée en qualité d'associé cadre dirigeant. Les dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, société de conseils ([3]) sont applicables à la relation contractuelle. La rémunération du salarié était composée d'une part fixe (190 000 euros) et d'une part variable (70 000 euros). La part fixe a ultérieurement été portée à 200 000 euros et la part variable à 80 000 euros. En janvier 2011, la société [2] est devenue la société [4], laquelle a été rachetée par la société [5], au mois de janvier 2016, ce rachat ayant donné lieu à la création de la société [1]. Par courrier du 29 juin 2020, Monsieur [N] a notifié son départ en retraite à compter du 30 septembre 2020.

Condamnation : 394 646 €Licenciement+13
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1850

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 22/07830

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société, ou l'employeur), anciennement [2], est spécialisée dans l'ingénierie et plus particulièrement dans l'automatisation industrielle. Elle applique la convention collective des bureaux d'études (Syntec). Suivant contrat à durée indéterminée du 30 novembre 2015 à effet du 5 janvier 2016, M. [V] a été embauché par la société en qualité d'ingénieur système, statut cadre, position 3, échelon 2, coefficient 150. Par avenant du 23 juillet 2019 à effet du 1er juillet 2019, les parties ont convenu que le salarié occuperait le poste d'ingénieur technico-commercial, coefficient 2, échelon 3, coefficient 150. Par requête du 15 juillet 2021, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer

Condamnation : 31 569 €Licenciement+25
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1851

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02175

Cour d'appel

Mme [L] (ci-après la salariée) a été embauchée le 27 novembre 2017 par la société [1] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée déterminée en qualité de chauffeur-livreur, jusqu'au 28 janvier 2018. Ce contrat a été prolongé jusqu'au 30 avril 2018 inclus, par avenant du 26 janvier 2018. Aux termes d'un avenant du 30 avril 2018, le contrat s'est poursuivi en contrat à durée indéterminée. Les dispositions de la convention collective des transports routiers sont applicables à la relation contractuelle. Le 1er août 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 10 août 2018 et mise à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée du 22 août 2018, la société lui a notifié son

Condamnation : 3 776 €Licenciement+18
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1852

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/03018

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société ou l'employeur) exerçait une activité de conception, fabrication et vente d'habitations à ossature en bois. Elle a été créée le 16 octobre 2015 par M. [I], président de la société, et Mme [P], associée. Elle appliquait la convention collective des ouvriers employés du bâtiment des entreprises du moins de onze salariés. Un contrat de travail à durée indéterminée a été régularisé entre la société et Mme [P] le 2 mai 2016. Cette dernière a été embauchée en qualité de responsable de travaux, moyennant une rémunération mensuelle fixée à 1 466,65 euros.

Condamnation : 800 €Rupture conventionnelle+6
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1853

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 24/05691

Cour d'appel

La société [1] (ci-après la société ou l'employeur) exerçait une activité d'impression numérique 3D grand format. Elle appliquait la convention collective nationale des industries de la sérigraphie et des procédés d'impression numérique connexes (IDCC 614). Le 9 mars 2020, elle a embauché Mme [Z] (ci-après la salariée) en qualité d'opératrice de production, pour une durée indéterminée, la durée du travail étant fixée à 169 heures mensuelles. Par courrier du 23 mars 2021, la salariée a notifié à l'employeur son intention de démissionner, avec effet au 24 avril 2021. Le 14 février 2022, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir dire et juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société ;

Condamnation : 5 443 €Licenciement+18
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1854

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03020

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la demande de rabat de la clôture : Aucune cause grave n'est justifiée par Mme [X] de nature à justifier le rabat de la clôture. Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 11 à 20 produites par Mme [X] : Après plus de dix années de procédure, depuis la requête initiale, dont près de trois années à hauteur d'appel, Mme [X] a communiqué le 14 janvier 2026 à 18 jours de la clôture, dont il avait été avisé dès le 2 décembre 2025, 10 pièces représentant une centaine de pages aux avocats français représentant respectivement la Société [1], société sise à Guernesey, et M. [O], citoyen de nationalité serbe et britannique résidant au Royaume-Uni.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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1855

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03021

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur la demande de rabat de la clôture : Aucune cause grave n'est justifiée par M. [D] de nature à justifier le rabat de la clôture. Sur la demande tendant à voir écarter des débats les pièces 11 à 20 produites par M. [D] : Après plus de dix années de procédure, depuis la requête initiale, dont près de trois années à hauteur d'appel, M. [D] a communiqué le 14 janvier 2026 à 18 jours de la clôture, dont il avait été avisé dès le 2 décembre 2025, 10 pièces représentant une centaine de pages aux avocats français représentant respectivement la Société [1], société sise à [Localité 6], et M. [P], citoyen de nationalité serbe et britannique résidant au Royaume-Uni.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+10
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1856

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03243

Cour d'appel

Le 23 juin 2023, l'association [1] (Délégation AGS-CGEA de Toulouse) a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 12 mai 2023 qui a fixé la créance d'[L] [O] au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, à diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2025, l'association [1] (Délégation [4] de [Localité 1]) se désiste de son appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, [L] [O] accepte le désistement et se désiste de son appel incident. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 novembre 2023, la société

Salaire / rémunérationCongés payés+2
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1857

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03246

Cour d'appel

Le 23 juin 2023, l'association UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 1]) a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 12 mai 2023 qui a fixé la créance d'[N] [L] au passif de la société [2], en liquidation judiciaire, à diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2025, l'association UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 1]) se désiste de son appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, [N] [L] accepte le désistement et se désiste de son appel incident. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 novembre

Salaire / rémunérationCongés payés+2
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1858

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03248

Cour d'appel

Le 23 juin 2023, l'association [1] (Délégation [4] de Toulouse) a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 12 mai 2023 qui a fixé la créance d'[J] [W] au passif de la société [3], en liquidation judiciaire, à diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2025, l'association [1] (Délégation [4] de [Localité 2]) se désiste de son appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, [J] [W] accepte le désistement et se désiste de son appel incident. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 novembre 2023, la société [5],

Salaire / rémunérationCongés payés+2
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1859

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03261

Cour d'appel

Le 23 juin 2023, l'association UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 1]) a interjeté appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier en date du 12 mai 2023 qui a fixé la créance de [Z] [J] au passif de la société [2], en liquidation judiciaire, à diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et d'indemnités. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 15 juin 2025, l'association UNEDIC (Délégation AGS-CGEA de [Localité 1]) se désiste de son appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 16 décembre 2025, [Z] [J] accepte le désistement et se désiste de son appel incident. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 27 novembre

Salaire / rémunérationCongés payés+2
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1860

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 juin 2026, 23/03752

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIVATION : Sur les heures supplémentaires : La société [2] critique la décision entreprise en ce qu'elle a intégralement accueilli la réclamation salariale de M. [P] alors même que ce dernier n'étaye pas sa demande par des éléments de preuve suffisamment précis en soulignant que l'intimé n'a jamais formulé de revendication sur une surcharge de travail durant l'exécution de la relation contractuelle, que les feuilles de route qu'il produit ne sont pas contresignées par l'employeur et que les pages d'agendas sont incomplètes et ne sont de surcroît étayées par aucun élément objectif. Elle s'étonne que les feuilles de route soient rédigées

Condamnation : 41 353 €Licenciement+16
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