Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée3 juin 2026
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1861

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03090

Cour d'appel

[R] [P] a été engagée le 1er août 2016 par la société [1], aux droits de laquelle vient la société [2]. Elle exerçait les fonctions d'employée commerciale avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 618,32€ pour 157,89 heures de travail, temps de pause compris. Elle a été en arrêt de travail continu pour maladie professionnelle du 18 avril 2018 au 30 juin 2021 et a perçu des indemnités journalières à ce titre jusqu'au 5 juin 2021. Du 5 juin au 30 juin 2021, parallèlement à son arrêt de travail pour maladie professionnelle, elle a été en arrêt de travail pour maladie. Le 1er juillet 2021, aux termes d'une attestation de suivi individuel de l'état de santé, le médecin du travail a indiqué : 'à revoir au plus tard le 30 septembre 2021...

Condamnation : 16 465 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
1862

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juin 2026, 24/03091

Cour d'appel

[O] [Q] a été engagé par la société [1] à compter du 3 octobre 2016. Il exerçait les fonctions de chef des ventes V.O. avec un salaire annuel forfaitaire brut de 57 000€ augmenté d'une rémunération variable versée conformément aux règles en vigueur dans la société. Le contrat de travail était assorti d'une période d'essai de 4 mois éventuellement renouvelée d'un commun accord. Le 13 janvier 2017, il a été victime d'un accident du travail, reconnu au titre de la législation professionnelle, et placé en arrêt de travail à ce titre. A partir du 2 avril 2020, il lui a été alloué une pension d'invalidité. Le 1er juillet 2021, [O] [Q] a été déclaré inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Condamnation : 31 575 €Licenciement+10
Enregistrer Lire
1863

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/04438

Cour d'appel

Selon contrat à durée indéterminée, Mme [M] a été engagée en qualité de chef créations sucrées, statut cadre, le 17 avril 2017 par la société [1]. Par lettre du 22 novembre 2018, la société [1] a convoqué Mme [M] à un entretien préalable fixé au 29 novembre suivant puis reporté au 21 décembre 2018. Mme [M] a été placée en arrêt de travail le 26 novembre 2018. Par lettre du 27 décembre 2018, Mme [M] a été licenciée pour faute grave. Le 4 juin 2019, Mme [M] épouse [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation du licenciement et nullité de sa convention de forfait en jours et en demandant la condamnation de la société [1] à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par

Condamnation : 39 370 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
1864

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05567

Cour d'appel

La société [1] est une société spécialisée dans le transport aérien. Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 juillet 2004, Mme [D] [V] a été engagée par la Société [1] en qualité d'hôtesse, personnel navigant commercial statutaire (PNC). La convention collective applicable est l'accord collectif de l'entreprise [1] du personnel navigant commercial. La société [1] compte plus de 10 salariés. Le 1er janvier 2013, Mme [V] a bénéficié d'un avancement au niveau d'hôtesse 2ème classe. A compter du 7 septembre 2016, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle jusqu'au 8 janvier 2018. Le 09 janvier 2018, Mme [V] a repris son poste en mi-temps thérapeutique. Le 19 juin 2018, Mme [V] a repris son poste à temps complet.

LicenciementDiscipline / sanctions+9
Enregistrer Lire
1865

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 3 juin 2026, 22/05601

Cour d'appel

Dans un premier temps, Mme [K] [O] a été engagée par la société [1] par un contrat de travail emploi-jeune à durée déterminée, prenant effet le 1er décembre 2000 jusqu'au 17 mai 2003. Dans un second temps, à compter du 1er avril 2003, la relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée, Mme [O] occupant le poste d'agent commercial. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] occupait le poste d'administrateur des ventes, qualification contrôleur administratif, catégorie haute maîtrise II C1, échelon 256 au sein du département DCLP, pôle pilotage de la performance. La rémunération brute mensuelle de Mme [O] était en moyenne de 3 357,41 euros. La société [1] compte plus de 11 salariés.

Condamnation : 41 000 €Licenciement+20
Enregistrer Lire
1866

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 3 juin 2026, 22/06381

Cour d'appel

L'établissement EPIC Centre scientifique et technique du Bâtiment, (ci-après dénommé l'EPIC CSTB) a engagé M. [W] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 mars 2006 en qualité de technicien de maintenance. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment. L'EPIC CSTB occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [C] était candidat lors des élections du CSE, dont le scrutin s'est déroulé le 4 octobre 2019 mais il n'a pas été élu. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2020, l'EPIC [2] a avisé M. [C] de l'engagement d'une éventuelle procédure de licenciement à son encontre et lui a exposé les griefs retenus à son égard aux termes d'un document annexé.

Condamnation : 58 979 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
1867

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07071

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [I] [B] a été engagé par la [1] (SAS) - dite la société [1] - suivant un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 24'mars'2003. Il occupait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial, avec le statut d'agent de maîtrise. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des services de l'automobile. L'entreprise emploie plus de 11 salariés. La rémunération moyenne mensuelle brute fait l'objet d'un litige, l'employeur la fixant à 4 227,95 € (moyenne des 12 derniers mois travaillés de novembre 2015 à octobre 2016), tandis que le salarié revendique une moyenne de 4 834,15 €. Le 20 avril 2015, le médecin du travail a retenu l'aptitude de M. [B] avec une restriction concernant la manutention manuelle de charges.

Condamnation : 84 699 €Licenciement+24
Enregistrer Lire
1868

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07073

Cour d'appel

' M. [E] [M] a été embauché le 26 février 2016 par la société [1] en qualité de Responsable technique. En dernier lieu, son salaire mensuel moyen brut se montait à 2'448,89 euros. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale hôtels cafés et restaurants. La société [2] [W] [S] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. M. [E] [M] a été licencié pour faute grave le 10 janvier 2020, après une mise à pied conservatoire prononcée le 30 décembre 2019 dans une lettre le convoquant à un entretien préalable à licenciement devant se tenir le 7 janvier 2020. Le 2 juin 2020, M.

Condamnation : 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
1869

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07074

Cour d'appel

M. [Q] [D] a été engagé par la société [1] à compter du 6 avril 2009 en qualité de gardien d'immeuble, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 19 mai 2015, son contrat a été transféré au sein de l'office public de l'habitat du Val-de-Marne Valophis habitat (établissement public à caractère industriel et commercial) - l'OPH Valophis habitat ci-après - suite à la reprise du patrimoine « [2] » à [Localité 2]. L'OPH Valophis habitat, qui intervient dans le secteur du logement social, employait plus de 11 salariés au moment des faits. Le 17 février 2015, M. [D] a été victime d'une agression physique sur son lieu de travail, événement reconnu comme accident du travail par la CPAM le 20 avril 2015. M.'[D] n'a jamais repris son poste suite à cet événement.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
1870

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07082

Cour d'appel

M. [U] a été embauché le 23 juin 2010 par la société [1] en qualité de voyageur représentant placier (VRP). Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975. La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Par requête du 6 mai 2020, M. [U] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves de son employeur. Par courrier du 31 juillet 2020, M. [U] a été licencié pour cause réelle et sérieuse. Le 6 mai 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny de demandes tendant finalement à : À titre principal, - faire fixer la moyenne des salaires à parfaire 4 784,76 euros ;

Condamnation : 111 016 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
1871

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07086

Cour d'appel

l'employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties) ; RAPPELLE qu'à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l'instance se poursuivra, RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d'informer la cour sans délai de toute difficulté qu'il pourrait rencontrer dans l'accomplissement de sa mission, et qu'à l'expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l'une ou l'autre des parties, sera remis à la cour sans délai ;

Condamnation : 1 500 €Salaire / rémunération+1
Enregistrer Lire
1872

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 3 juin 2026, 22/07089

Cour d'appel

La société [7] a engagé madame [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 décembre 2018 avec une reprise d'ancienneté conventionnelle au 1er octobre 1992, en qualité d'agent de service échelon 1A à temps partiel, à hauteur de 97h50 mensuelles. Elle était affectée sur un chantier unique au Conseil général 93 à [Localité 6]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. Sa dernière rémunération brute mensuelle était de 1 145,43 euros. Le 1er octobre 2019, le Médecin du travail délivrait un avis d'inaptitude avec dispense de l'obligation de reclassement, l'inaptitude de Madame [Z] étant d'origine non professionnelle. Madame [Z] a ensuite été licenciée pour inaptitude par lettre notifiée le 24'octobre'2019.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+10
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.