Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1508

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée9 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18085

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-16.488

Cour de cassation

par lettre du 7 octobre 2011) ; que même si son absence à l'entretien préalable ne pouvait constituer un grief, la circonstance que le salarié ne se soit pas présenté à son poste, après sa mise en liberté, qu'il n'ait pas repris contact avec l'employeur et qu'il n'ait pas manifesté l'intention de reprendre son emploi, rendait impossible la poursuite du contrat de travail ; ET AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE l'employeur avait suspendu le contrat de travail pendant l'incarcération de Monsieur Y..., du 22 avril au 23 août 2011 ; que le salarié ne s'était pas représenté pour reprendre son emploi ; qu'il avait été convoqué à un entretien préalable, auquel il ne s'était pas présenté ; qu'il avait considéré que le fait d'avoir été dans l'obligation de libérer, dès le 14 mai 2010, le logement mis à sa…

18086

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.153

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; M. Y... verse aux débats un décompte qu'il a effectué pour les besoins de la procédure, concernant l'année 2012, dans lequel il indique, jour par jour, le nombre d'heures de travail effectuées il ne fournit toutefois aucune explication, que ce soit sur les circonstances qui l'ont conduit à effectuer des heures supplémentaires, alors qu'il ressort par ailleurs du dossier qu

18087

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.110

Cour de cassation

considérant que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'était pas justifiée dès lors que le salarié n'avait pas sollicité l'entretien annuel, ni la fixation des objectifs pour l'année 2012 quand il ne lui incombait pas de le faire, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3°) ALORS QU'en reprochant au salarié de n'avoir sollicité la fixation des objectifs que le 5 juin 2012 quand il appartenait à l'employeur de fixer ceux-ci en début d'exercice et que le manquement de ce dernier à ses obligations ne saurait être imputé à faute au salarié, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

18088

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.106

Cour de cassation

il résulte des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l'employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires ; qu'en l'espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de Mme Y... mentionnent un nombre d'heure de travail inférieur à celui réellement accompli et que l'employeur ne pouvait ignorer ce fait ; que, par conséquent, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande en paiement » ; ALORS QUE, pour justifier de la différence de 0,47 heures par semaine

18089

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-13.271

Cour de cassation

considérant que la notification de la fin de la relation de travail au 30 juin 2013 par la SASP AS Cannes n'est ni régulière, ni fautive, cependant que l'avenant du 28 juillet 2011 prévoyait explicitement une échéance contractuelle au 30 juin 2014, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire de cet avenant contractuel faisant la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable au litige ;

18090

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-12.565

Cour de cassation

l'employeur se prévaut par ailleurs de témoignages d'anciennes salariées, collègues de travail de l'appelant, qui toutes affirment sans le moindre doute qu'il n'a jamais été demandé au personnel de l'établissement la réalisation d'heures supplémentaires au-delà des horaires de travail en vigueur (10h/13h et 14h/19h) - ses pièces 16 à 18, 20 et 21, 24-, qui sont cependant insuffisantes pour contredire les pièces produites par le salarié ; ALORS QUE, premièrement, la charge de la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires n'incombe à aucune des deux parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis

18091

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-28.422

Cour de cassation

l'employeur restant la société Eismann International, et que la relation de travail entre M. Y... et la société Eismann s'est poursuivie d'octobre 2004 à février 2010 dans le cadre d'un autre contrat de travail avec la société Eismann au motif que : - aucun élément de la décision rendue le 15 décembre 2011 par la juridiction d'appel de Düsseldorf ne permet d'écarter l'existence de deux contrats de travail distincts, l'un avec la société Eismann International et l'autre avec la société Eismann, peu important qu'une réintégration soit survenue en Allemagne au sein de la société Eismann International après le licenciement économique de M. Y... décidé par la société Eismann, - aucun élément de preuve ne permet de considérer que M. Y...

18092

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-24.633

Cour de cassation

par arrêté ... L'établissement n'a ainsi aucune maîtrise sur l'évolution des salaires forfaitaires, ni même sur la carrière des marins dont le changement catégoriel dépend de la réglementation applicable à l'ENIM. Pour l'année 2010, les salaires forfaitaires du personnel navigant ont été revalorisés de 0,8 % alors que la valeur du point d'indice servant de base au calcul de la grille salariale du personnel statutaire a été maintenue au niveau de 2009 » ; que l'accord collectif du 18 septembre 1987 n'a pas été dénoncé et que le Port autonome est donc tenu d'une obligation d'exécution, en vertu des dispositions des articles Lp. 2333-1, Lp. 2342-1 et Lp.

18093

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-15.360

Cour de cassation

par arrêté du 16 avril 2007 ; que cet avenant a créé le contrat d'intervention à durée déterminée d'animation commerciale qui est défini par son article comme "un contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l'emploi par nature temporaire d'un animateur commercial, en application des dispositions de l'article L. 122-1-1 (3°) du code du travail" (devenu l'article L. 1242-2) ; qu'elle estime donc qu'elle était fondée à recourir à des contrats à durée déterminée d'usage en application de l'article L. 1242-2 (3°) du code du travail ; que la société RMA soutient également que Mme Y... est nécessairement en possession des contrats signés de sa main au motif que les magasins dans lesquels elle intervenait exigeaient qu'elle soit en mesure de présenter un contrat de travail en règle ;

18094

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.674

Cour de cassation

l'employeur n'a pas choisi de recourir à un contrat saisonnier et qu'il lui appartient de démontrer la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué ; que Mme Z... considère que les conditions de son embauche en contrat à durée déterminée ne s'analysent pas comme une période d'accroissement temporaire d'activité et que la société Renaud et Fils a mis en oeuvre une pratique habituelle de recours à une main d'oeuvre précaire pour répondre aux besoins de son activité normale, ce choix étant confirmé par l'embauche sur une même période de temps d'autres salariés notamment de nationalité polonaise ; que la société Renaud et Fils, qui ne conteste pas la charge de la preuve, expose que son activité de production et commercialisation de

18095

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.673

Cour de cassation

l'employeur n'a pas choisi de recourir à un contrat saisonnier et qu'il lui appartient de démontrer la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué ; que Mme Y... considère que les conditions de son embauche en contrat à durée déterminée ne s'analysent pas comme une période d'accroissement temporaire d'activité et que la société Renaud et Fils a mis en oeuvre une pratique habituelle de recours à une main d'oeuvre précaire pour répondre aux besoins de son activité normale, ce choix étant confirmé par l'embauche sur une même période de temps d'autres salariés notamment de nationalité polonaise ; que la société Renaud et Fils, qui ne conteste pas la charge de la preuve, expose que son activité de production et commercialisation de

18096

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.672

Cour de cassation

l'employeur n'a pas choisi de recourir à un contrat saisonnier et qu'il lui appartient de démontrer la réalité de l'accroissement temporaire d'activité allégué ; que Mme Z... considère que les conditions de son embauche en contrat à durée déterminée ne s'analysent pas comme une période d'accroissement temporaire d'activité et que la société Renaud et Fils a mis en oeuvre une pratique habituelle de recours à une main d'oeuvre précaire pour répondre aux besoins de son activité normale, ce choix étant confirmé par l'embauche sur une même période de temps d'autres salariés notamment de nationalité polonaise ; que Mme Z... ajoute que la société Renaud et Fils n'a pas respecté le délai de carence légale prévu entre deux contrats à durée déterminée

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