Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1507

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée9 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
18073

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.675

Cour de cassation

Vu les articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt retient que la rupture de la relation de travail au terme du dernier contrat à durée déterminée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que ce contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée, que la salariée est ainsi bien fondée à solliciter l'indemnisation du non-respect de la procédure de licenciement et du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée avait plus de deux années d'

18074

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-17.750

Cour de cassation

Il résulte de ces constatations que le Centre hospitalier de [...] n'a pas manqué à son obligation de sécurité à l'égard de M. Y... et le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts sur ce point ; ALORS QU'en considérant, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, que M. Nabil Y... n'apportait aucun élément de fait duquel déduire qu'il aurait effectivement exercé seul, sans encadrement ni accompagnement, les tâches dévolues à un aide-soignant, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'effectif restreint, soit seulement deux aides-soignants et deux agents de service hospitaliers le matin et un seul aide-

18075

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-14.245

Cour de cassation

l'employeur, de harcèlements par des collègues de travail et de la défaillance de l'employeur à protéger la salariée de ce second harcèlement. Il faut relever que Madame Y... avait fait l'objet, le 7 mai 2010, d'un signalement du Groupement d'Intérêt Public, Enfance en danger, relayé par l'ARS qui relatait un entretien anonyme : "Au cours de cet entretien, il a été relaté plusieurs laits qui mettaient en cause Madame Y... Carole. Il lui est notamment reproché d'être rigide, voire "dure" avec les jeunes enfants dont elle a la charge." Après enquête auprès des familles des enfants et des professionnels de l'équipe, le directeur de L'EIRC répondait à la délégation territoriale de la Charente le 16 juillet 2010 : "Les professionnels de la section ont

18076

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-26.795

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L 1332-4 du code du travail qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en l'espèce, l'association Réponses ne démontre pas que son directeur Pascal Z... n'a découvert qu'à la faveur du congé de maladie de Denise Y... que celle-ci avait décidé de son propre chef d'appliquer la subrogation des indemnités journalières pendant son congé de maladie du 11 au 15 juillet 2012 et de faire passer son taux horaire de 11,85 € à 12,62 € au cours du même mois de juillet 2012 ; qu'en outre, l'appelante communique une note manuscrite signée "Pascal" et rédigée ainsi : "j'ai augmenté ton salaire sur juillet du même montant que celui de X.

18077

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-18.442

Cour de cassation

l'employeur, de la même manière qu'elle sert de base au calcul des cotisations sociales ; que cette conclusion est corroborée en ce que des éléments qui y figurent toujours et qui ne sont pas compris dans la DADS sont exclusifs de toute rémunération, en contrepartie d'un travail salarié fourni ; qu'en effet, s'agissant des provisions, celle-ci sont destinées à prévoir une dépense future, telle que des rémunérations de congés payés, provisions sur primes de productivité ou autres, d'une manière excessive ou insuffisante selon la politique de la société concernée et en tout cas d'une manière non parfaitement conforme à la réalité, alors que l'inscription de ces indemnités sur les DADS de l'année du paiement coïncide avec la contrepartie du travail fourni notamment sous forme de congés payés qui n'aurait pas…

18078

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-16.918

Cour de cassation

considérant que la masse salariale, servant d'assiette pour le calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles, ne pouvait intégrer des provisions correspondant à des redressements notifiés par l'Urssaf, qui n'étaient pas définitifs et qui en outre ne correspondaient pas à la notion de masse salariale brute, la cour d'appel a violé les articles L. 2325-43 et L. 2323-86 du code du travail ; 2) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, le Comité d'entreprise de la société Sodexo Energie et Maintenance a détaillé le montant des sommes réclamées, en appliquant, aux montants des redressements notifiés par l'Urssaf, le coefficient 0,2 % pour le budget de fonctionnement et celui de 0,75 % pour le budget relatif aux activités sociales et culturelles ;

18079

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-23.600

Cour de cassation

il résulte du propre aveu de M. C... dans son courrier du 22 septembre 2008 que celui-ci a reconnu la réalité des heures supplémentaires effectuées par M. A... : « Lorsque vous avez dû travailler un week- end ou de nuit (SFR, DDE, par exemple), vous n'avez pas manqué de me le dire, et je vous ai octroyé une prime en compensation, l'auriez- vous oublié ? Vous travaillez pour les horaires qui vous sont propres. Vous devez vous organiser pour que vos missions soient exécutées en professionnel » ; que le versement de primes ne peut tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, et aucune compensation ne peut être effectuée entre les primes que l'employeur a versées au salarié pour remplacer le versement des heures supplémentaires et les sommes qu'il lui devait à ce titre ;

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18080

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 16-20.269

Cour de cassation

Il résulte également de l'attestation de son ancienne collègue Mme Evelyne F... que Mme Y... n'a jamais pu participer à une réunion avec le prestataire ALFA alors que les autres gestionnaires de paie y participaient (pièce n° 58).b La matérialité de ce fait est donc pour partie établie. 3 - L'employeur lui confiait des missions imprécises et n'avait pas établi de fiche de fonctions de gestionnaire paie/administration R.H. : Lors de son recrutement, Mme Y... a répondu à une annonce diffusée par Pôle emploi le 17 avri!2009 qui portait surunposte de "collaborateur/collaboratrice paie" et plus précisément de "gestionnaire de paie/administration R.H." (pièce ni). C'est ce second intitulé qui a été mentionné dans son contrat de travail signé le 29 mai 2009.

18081

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.365

Cour de cassation

il résulte de ces éléments, alliés au faible volume de travail de M. Y... (de 39 à 68 jours par an) pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS, que M. Y... a été en mesure de travailler et a travaillé pour d'autres employeurs que FRANCE TELEVISION ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il prétend, M. Y... ne s'est pas tenu en permanence à disposition de la société FRANCE TELEVISIONS ; qu'il s'ensuit que celle-ci ne peut être tenue de rémunérer l'appelant à temps complet ; que le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit la demande de M. Y..., tendant à voir requalifier à temps complet le contrat à durée indéterminée qui l'a lié à cette société ; qu'en outre, au regard des bulletins de paye, les premiers juges ont fait une juste appréciation du temps partiel effectué par M.

18082

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.364

Cour de cassation

il résulte de l'article L.3123-14 du code du travail que l'absence d'écrit mentionnant la durée hebdomadaire, ou le cas échéant mensuelle, prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois fait présumer que l'emploi est à temps complet et que l'employeur qui conteste cette présomption doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, et, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; 1°) QUE, d'une part, s'agissant de la preuve de la durée hebdomadaire ou mensuelle, la cour d'appel a relevé qu'il importait à

18083

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.363

Cour de cassation

il résulte de ces éléments, alliés au faible volume de travail de Y... pour le compte de la société FRANCE TELEVISIONS, que l'absence d'engagement de Y... en faveur d'autres employeurs, n'est pas imputable aux modalités de travail en vigueur à FRANCE TELEVISIONS mais procède, en l'espèce, du libre choix de l'intéressé de travailler à temps partiel ; que la société FRANCE TELEVISIONS soutient donc justement que la durée du contrat à durée indéterminée reconnu ci-dessus au profit de l'appelant ne peut être un temps complet ; que le conseil de prud'hommes a rejeté à bon droit la demande de requalification à temps complet du contrat à durée indéterminée de l'appelante ; qu'en outre, au regard des bulletins de paye, les premiers juges ont fait une juste appréciation du temps partiel effectué par M.

18084

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.424

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3121-3 du code du travail que Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le, déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ; ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de…

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