Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1488

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée30 mai 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17845

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-18.453

Cour de cassation

Vu les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil dans leur rédaction applicable au litige ; Attendu que la structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation, l'employeur ne pouvant la modifier sans l'accord de chacun de ces salariés, quand bien même estimerait-il les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur contraire à ce principe ne peut avoir force obligatoire ; Attendu que pour

17846

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.969

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée du 1er juin 2010 au 29 septembre 2010, puis par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, d'abord en qualité de technicien vérificateur par contrat à durée déterminée du 1er août 2014 au 26 septembre 2014, puis en qualité de technicien télérecouvrement par contrat à durée indéterminée le 13 octobre 2014, prévoyant une période d'essai de deux mois ; que l'employeur a rompu le contrat de travail le 12 novembre 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'affirmer que la salariée aurait dû être titularisée à compter du 20 octobre 2014, de déclarer le licenciement de celle-ci le 12 novembre 2014 sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à

17847

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-10.419

Cour de cassation

par lettre du 9 novembre 2013 ; Attendu que pour décider que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'avait pas fixé les objectifs annuels de Mme Z..., responsable du service des relations publiques, ni finalisé son entretien annuel, qu'au mois de juillet précédent il s'était borné à procéder par téléphone à l'entretien trimestriel de la responsable SAV Mme A..., que celle-ci avait "craqué" au mois de septembre 2013 et qu'à aucun moment l'intéressé ne lui avait apporté de soutien, qu'à son retour à l'automne 2013 il avait manifesté sa préoccupation concernant la situation de Mme B..., que celle-ci avait indiqué à un témoin avoir demandé de l'aide à son supérieur M. X..., mais qu'aucune considération n'avait été apportée ;

17848

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-13.278

Cour de cassation

Vu les articles L. 1142-1 et L. 1144-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Lch Clearnet depuis le 1er janvier 2004 et qui exerçait en dernier lieu les fonctions de "product and market development manager", a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 20 juillet 2012, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que l'employeur avait réduit son bonus perçu en janvier 2012 au titre de l'année 2011 pour un motif discriminatoire lié à son état de grossesse ; Attendu que pour dire que la prise d'acte produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que la salariée n'apporte aucun élément tendant à démontrer que ses collègues de même qualification…

17849

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.409

Cour de cassation

par jugement du 29 avril 2014, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société Transports Griset au profit de la société Malherbe Rhône Alpes, amenant cette dernière, tout en reprenant les contrats de travail, à réorganiser l'entreprise pour résorber les pertes financières ; que pendant cette réorganisation, elle s'est nécessairement trouvée dans l'incapacité de fournir un travail quotidien à tous les salariés et a été contrainte de leur octroyer des jours de repos supplémentaires qui n'ont été décomptés ni au titre des congés payés, de la réduction du temps de travail ou des repos compensateurs obligatoires, pour ne pas être portés sur le solde de tout compte qui a été remis à M. X... ; qu'enfin, dans un contexte de

17850

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-11.082

Cour de cassation

Considérant que Monsieur X... ne fait valoir en cause d'appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d'une analyse approfondie des faits et une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu'en effet, l'intention de dissimuler d'une manière ou d'une la prime intitulée « meal allowance » n'est pas établie dans la mesure où elle faisait l'objet d'un virement bancaire, de fiches de remboursement et de courriels envoyés aux salariés ; Qu'aucun élément ne permet de caractériser l'élément intentionnel d'une tentative frauduleuse de la société Korean Air Lines ». AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Sur le travail dissimulé Attendu qu'aux termes de l'article L.

17851

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.088

Cour de cassation

par lettre du 20 novembre 2012, il a réclamé sa réintégration dans ses fonctions contractuelles ; qu'en jugeant cependant que le refus de réintégration opposé par l'employeur n'était pas fautif aux termes de motifs inopérants, déduits de ce « que le caractère temporaire des nouvelles fonctions de M. X... ne ressort d'aucun document ni de la nature des tâches confiées, que le salarié a accompli ses tâches sans réserve, désaccord ou protestation durant plusieurs années et qu'il fonde sa demande de réintégration par un manque récent d'intérêt lié en raison de la moindre utilité de son poste qui, en l'absence de documents portant des données objectives, ressortit de la seule subjectivité du salarié ( ) », quand l'exécution du contrat, même pendant

17852

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-28.127

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; que pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ; que c'est au salarié qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur ;

17853

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-26.710

Cour de cassation

il résulte tant des attestations de M. C..., peintre, de M. D..., conducteur de travaux, que de nombreux bons de sortie de matériaux émanant de la société S.A.Z. Electricité Générale sur lesquels est mentionné le nom de M. Z..., que ce dernier a continué à travailler jusqu'au mois de juin 2013, sous la responsabilité de M. E..., sur un chantier [...] pour le compte et sous la subordination de la société S.A.Z. Electricité Générale ; qu'en conséquence infirmant le jugement entrepris il convient de retenir que le contrat de travail entre les parties s'est poursuivi après le 31 juillet 2012 et jusqu'à la prise d'acte de la rupture de celui-ci par M. Z...

17854

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-13.263

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes précités que pour pouvoir prétendre à une indemnité de guichet de 4%, un salarié de la CARSAT doit remplir les conditions cumulatives suivantes : - occuper un emploi d'agent technique, - effectuer le règlement complet d'un dossier prestations, - être en contact permanent avec le public au sens du règlement intérieur type ; que selon le guide d'application du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale, les agents classés au niveau 4 exercent des activités opérationnelles requérant un niveau de simple expertise mettant en oeuvre des compétences techniques dans des situations complexes et diversifiées, avec une importante autonomie de décision dans le cadre des travaux à effectuer ;

17855

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.883

Cour de cassation

il résulte des écritures des salariés exposants, reprises oralement, qu'ils sollicitaient le remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et chiffraient leurs demandes au titre de la part salariale mutuelle depuis cette date jusqu'au mois de décembre 2015 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 5 du code civil ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans autre motif, que chaque salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'accord du site de Rousset, c'est-à-dire en déboutant les salariés de leur demande tendant à obtenir le remboursement des cotisations

17856

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 17-12.829

Cour de cassation

il résulte des écritures de la salariée, reprises oralement, qu'elle sollicitait le remboursement des cotisations mutuelles depuis octobre 2013 et chiffrait sa demande au titre de la part salariale mutuelle depuis cette date jusqu'au mois de décembre 2015 ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile et 5 du code civil ; 4°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en affirmant, sans autre motif, que chaque salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes formées au titre de l'accord du site de Rousset, c'est-à-dire en déboutant les salariés de leur demande tendant à obtenir le remboursement des cotisations mutuelles à

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