Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1476

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 252
Dernière décision affichée20 juin 2018
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 252 décisions
17701

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-13.130

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 1994, en tant que fraiseur, niveau II échelon 3, coefficient 190, M. Y... a régulièrement exercé des fonctions de représentant syndical ou du personnel auprès des différentes instances de l'entreprise ; qu'à compter de fin 2004, il a bénéficié, sur préconisation médicale, d'un poste d'agent de pré-réglage à horaire de jour, sans baisse de coefficient ou de salaire ; que par lettre adressée à son employeur en date du 2 juillet 2008, il a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, invoquant être victime de discrimination syndicale ; que la société ayant considéré qu'il avait démissionné, il a saisi la juridiction prud'homale ; que par jugement du 8 avril 2014

17702

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-21.811

Cour de cassation

il résulte cependant des pièces du dossier : que répondant le 16 septembre 2013 à la dernière mise en demeure de l'employeur du 10 septembre, Mme Y... a soutenu qu'elle n'avait pas juridiquement l'obligation de communiquer ses bulletins de salaires depuis le mois de janvier 2012 et a indiqué qu'avec l'accord de son second employeur elle était en congé sans solde depuis le mois de mars 2012, ce qui constituait pour elle une sécurité en cas de licenciement par l'association, que par courrier du 15 octobre 2013 l'association Ecole de la deuxième chance, après avoir rappelé à Mme Y... que dès le mois de mars 2013 elle lui avait demandé la communication des documents justificatifs de son temps de travail et que c'est en raison de son abstention que sa

17703

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-12.491

Cour de cassation

l'employeur tente de le justifier par les réticences, l'inertie, la mauvaise volonté de M. Z... pour participer à des missions ; que la société BT Services se contente de fournir un copie de courriels échangés entre le salarié et le service des ressources humaines suite à la non participation de M. Z... à une réunion des salariés en situation d'inter-contrats le 30 octobre 2012 ; que postérieurement à cette date M. Z... a travaillé jusqu'en avril 2013 et a été en formation en mai 2013 ; qu'en revanche la société ne fournit aucun élément de preuve de nature à démonter qu'entre juin 2013 et septembre 2016 inclus elle a affecté M. Z... sur la moindre mission. La SA BT Services ne justifie d'aucun élément objectif étranger à toute discrimination expliquant ce défaut de fourniture de travail à M.

17704

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-16.555

Cour de cassation

Vu les articles L. 1134-1 et L. 2411-8 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., salarié de la société Ambulances Tour Eiffel depuis 2001, a été désigné délégué syndical en 2003 ; qu'à la suite du placement en liquidation judiciaire de la société Ambulances Tour Eiffel en 2011, le tribunal de commerce a accepté un plan de cession en faveur des sociétés Ambulances de Championnet et Nobel service ambulances prévoyant la reprise du contrat de travail de 28 salariés sur 40 ; que la société cessionnaire a demandé l'autorisation de licencier M. Y..., qui ne faisait pas partie des salariés dont le contrat était repris, autorisation refusée par l'inspecteur du travail au motif que "toutes les potentialités de reclassement n'avaient pas été explorées" ;

17705

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.499

Cour de cassation

il résulte du document soumis au CCE les 28 et 29 octobre 2015 que le programme "Happy client" n'avait pas été entièrement déployé, à la date de la délibération litigieuse, au sein de l'établissement de Villeneuve-Saint-Georges, notamment en ce qui concerne ses conséquences sur les modalités d'évaluation des salariés. Il en est de même en ce qui concerne les "starters" réunion quotidienne des vendeurs avant l'ouverture des magasins, modifiant l'horaire de travail de ceux-ci, mesure dont il n'est pas contesté qu'elle n'est toujours pas mise en oeuvre. Il n'est pas soutenu, non plus, en demande, que l'autodiagnostic que doit pratiquer le magasin pour la mise en oeuvre du projet ait été réalisé.

17706

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-24.581

Cour de cassation

il résulte qu'effectivement, la rumeur du remplacement de madame B... par madame D... a circulé, sans pour autant qu'un document soit établi, et que la salariée n'a pas accepté la décision de monsieur Q... de ne pas accéder à sa demande d'évolution de carrière. L'intimée ne produit aucun élément permettant de démontrer que ce choix de l'employeur, qui relève de son pouvoir de direction et d'organisation, a été dicté par des considérations susceptibles d'être analysées comme étant du harcèlement moral. La salariée a tout d'abord dénoncé une discrimination professionnelle puisqu'elle estimait qu'elle devait obtenir le poste de madame B... avant de parler dans ses mails adressés à la direction de "mise au placard" à son retour d'arrêt de travail le 25

17707

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 17-10.217

Cour de cassation

il résulte toutefois des termes mêmes du courrier sus évoqué que Monsieur A... qui selon les attestations produites au dossier, utilisait régulièrement cet engin pour cette tâche indispensable avec l'autorisation de sa hiérarchie, avait compris que cette interdiction, qui n'était apparemment motivée que par la priorité de l'inventaire, n'avait d'effet que jusqu'à l'achèvement de cette première tâche présentée comme plus urgente que la seconde par Monsieur B... qui avait formulé cette interdiction sans la motiver plus clairement ; que dès lors, la sanction prononcée apparaît injustifiée et devra être annulée" ; 1°) ALORS QUE dans ses conclusions oralement reprises, le salarié n'avait pas demandé l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 3 juillet 2013 ;

17708

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.511

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1 dans sa rédaction applicable en la cause, L. 1134-1 et L. 2141-5 du code du travail ; Attendu qu'en application de ces textes, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; Attendu que pour dire que le salarié n'a pas été victime d'une discrimination syndicale et d'une inégalité de traitement et le débouter de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre et de ses rappels de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
Enregistrer Lire
17709

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-25.505

Cour de cassation

il résulte tant des lettres de l'inspecteur du travail du 25 octobre 2013, adressées à la société Picon électricité, que de celles du 21 novembre 2014, adressées au salarié, que l'employeur a demandé l'autorisation de licenciement pour faute grave par lettre du 19 octobre 2013, reçue le 21 octobre 2013, comme l'avait reconnu le salarié dans ses conclusions d'appel ; qu'en affirmant dès lors que « l'inspecteur du travail n'avait été saisi d'une demande d'autorisation de licencier que par lettre du 18 novembre 2013, reçue le 21 novembre 2013 », la cour d'appel a dénaturé les termes du débat et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ que le dépassement des délais prévus par l'article R.

17710

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2018, 16-22.453

Cour de cassation

il résulte de cet accord que les jours de repos RTT correspondent à la récupération d'heures de travail effectif et/ou accomplies au-delà de la durée légale du travail ; par ailleurs les jours chômés n'ouvrent pas droit à RTT ; Alors que les salarié placés en activité partielle reçoivent une indemnité horaire versée par leur employeur correspondant à leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé en Conseil d'Etat ; que la cour d'appel qui a considéré que les salariés ne devaient pas être rémunérés au titre du chômage partiel sur une base intégrant les RTT et temps de pause, sans rechercher si ces jours de RTT et ces pauses ne faisaient pas partie de la rémunération sur la base de 35 heures, n'a pas justifié sa décision au regard des

17711

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-17.782

Cour de cassation

considérant que chacun des salariés n'apporte pas la preuve d'une atteinte portée par LA POSTE au principe "à travail égal, salaire égal", dit que ses demandes doivent être rejetées ; Alors que, de première part, les salariés ont soutenu qu'à la différence des primes ou des indemnités, dont les montants peuvent varier en fonction de critères spécifiques comme le mérite, l'assiduité, le rendement, etc., le montant du Complément Poste ne peut varier, La Poste elle-même l'ayant spécifié dans sa décision n° 717 du 4 mai 1995, en s'appuyant sur le critère du niveau de fonction et de la maîtrise du poste ; que le niveau de fonction, c'est le niveau d'emploi occupé, correspondant non pas à un métier spécifique, mais à un niveau de qualification et à une grille de rémunération RH 49 ;

17712

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-11.093

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme au titre des jours de RTT outre les congés payés afférents, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les jours de RTT apparaissent sur les bulletins de salaire, il convient de faire droit à la demande ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié n'avait formé aucune demande en condamnation de l'employeur au titre des jours de RTT, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Standard industrie international à payer à M. Y... les sommes de 7 211,37 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.