Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1411

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée17 octobre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16921

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.964

Cour de cassation

Vu les articles L. 1233-15 et suivants du Code du travail ; Vu le principe " Rupture sur rupture ne vaut " ; Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du débat en ce qui concerne les motifs articulés par l'employeur à l'encontre de sa salariée et les conséquences qu'il entend en tirer quant aux modalités de la rupture, l'employeur ne pouvant invoquer d'autres faits que ceux inscrits dans ladite lettre ; Attendu que lorsque l'une des parties à un contrat le rompt, la rupture est définitive sauf si elle est annulée par la volonté des deux parties ou par décision judiciaire ; Attendu qu'en l'espèce, l'employeur Le Troisième Pôle a notifié à sa salariée sa décision de "licenciement économique" (sic et resic, cf lettre du 18 avril 2013 de

16922

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-18.196

Cour de cassation

par lettre du 24 mars 2014 émanant de la société Expectra, Madame Y... a été convoquée à un entretien devant avoir lieu le 03 avril, en vue de la rupture de son contrat pour faute grave, la lettre lui notifiant par ailleurs une mise à pied à titre conservatoire en raison de la gravité des agissements fautifs reprochés ; que Madame Y... ne s'est pas présentée à cet entretien ; que par lettre du 14 avril 2014, la société Expectra lui a notifié la fin de son contrat dans les termes suivants : « En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier, pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci, la poursuite de votre mission s'avère impossible : la rupture prend donc effet à la date de la première présentation de ce courrier, sans versement de ‘indemnité de fin de mission.

16923

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.700

Cour de cassation

par lettre du 17/09/2013, la société CIFCA a convoqué M. Y... à un entretien préalable fixé au 26/09/2013 en vue de son licenciement en précisant expressément que son licenciement était envisagé pour motif économique ; Qu'aux termes de cette lettre, la société CIFCA a également indiqué au salarié : « nous vous dispensons à compter du jeudi 19 septembre 2013 au matin de vous présenter à votre poste. Cette période vous sera rémunérée. Nous vous invitons à nous restituer les clefs en votre possession et à nous communiquer les codes d'accès informatiques ainsi que les codes et mots de passe nécessaires pour accéder à vos fichiers et les informations sur les dossiers en cours » Que par lettre du 23/09/2013, la société CIFCA a mis en demeure M. Y... de lui

16924

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.364

Cour de cassation

il résulte des explications et pièces produites que : - la recherche de poste de reclassement s'est faite tant de façon interne au groupe RPC que de façon externe ; - la recherche a été conduite en sollicitant des sociétés du groupe des postes disponibles et en informant ces sociétés du nom et du prénom des salariés, de leur catégorie, de l'emploi occupé, de leur coefficient professionnel ainsi que de leur date de naissance et de leur ancienneté au 31 décembre 2013 ; qu'une telle façon de faire, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, ne peut être assimilée à la pratique prohibée des « lettres circulaires » ; que le salarié fait grief à l'employeur de ne pas avoir fait mention de l'intégralité de ses compétences, de ses diplômes, de son expérience professionnelle et de ses aptitudes ;

16925

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.341

Cour de cassation

il résulte des explications et pièces produites que : - la recherche de poste de reclassement s'est faite tant de façon interne au groupe RPC que de façon externe ; - la recherche a été conduite en sollicitant des sociétés du groupe des postes disponibles et en informant ces sociétés du nom et du prénom des salariés, de leur catégorie, de l'emploi occupé, de leur coefficient professionnel ainsi que de leur date de naissance et de leur ancienneté au 31 décembre 2013 ; qu'une telle façon de faire, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, ne peut être assimilée à la pratique prohibée des « lettres circulaires » ; que le salarié fait grief à l'employeur de ne pas avoir fait mention de l'intégralité de ses compétences, de ses diplômes, de son expérience professionnelle et de ses aptitudes ;

16926

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-26.838

Cour de cassation

l'employeur ne peut opposer le principe selon lequel les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives sont présumées justifiées et qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle, dès lors qu'en l'espèce, la différence de traitement a lieu au sein d'une même catégorie professionnelle et pour des agents occupant exactement le même emploi et travaillant dans des conditions identiques, qu'il a été jugé qu'au regard du respect du principe à travail égal, salaire égal, la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après

Salaire / rémunérationCassation+3
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16927

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-26.732

Cour de cassation

la salariée était fondée à réclamer le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales au regard de son incidence sur le montant de sa rémunération, d'ordonner la réouverture des débats sur le montant de la demande et d'inviter la salariée à le réévaluer conformément aux accords applicables alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 33 de la convention collective de la sécurité sociale, dans ses versions antérieure ou postérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, n'est applicable qu'« En cas de promotion » ; que comme l'employeur le justifiait en cause d'appel, la salariée n'avait pas été promue agent de contrôle, mais avait été directement embauchée à ce poste après avoir bénéficié d'un contrat de qualification le temps…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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16928

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-26.730

Cour de cassation

la salariée a été victime d'une différence de traitement en ce qu'elle lui a refusé le bénéfice de l'article 32 de la convention collective du personnel des organismes de la sécurité sociale et des allocations familiales et d'ordonner la réouverture des débats en invitant la salariée à réévaluer sa demande d'indemnisation fondée sur la différence de traitement alors, selon le moyen, que l'article 33 de la convention collective de la sécurité sociale, dans ses versions antérieure ou postérieure au protocole d'accord du 14 mai 1992, n'est applicable qu' « en cas de promotion » ; que comme l'employeur, intimé en cause d'appel, le faisait valoir devant les juges du fond, la salariée ne pouvait prétendre à l'application des articles 32 et 33 de la

Salaire / rémunérationCassation+3
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16929

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-21.689

Cour de cassation

Vu les articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail ; Attendu que les obligations résultant des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail sont distinctes en sorte que la méconnaissance de chacune d'elles, lorsqu'elle entraîne des préjudices différents, ouvre droit à des réparations spécifiques ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, l'arrêt énonce, après avoir retenu l'existence d'une discrimination syndicale du salarié, que ce dernier n'objective pas de faits de harcèlement moral, que les faits allégués sont ceux qui caractérisent la discrimination syndicale dont il a fait l'objet et que ces faits ne sauraient, par conséquent, recevoir une double qualification ;

16930

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.438

Cour de cassation

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; Attendu que, pour faire droit à la demande indemnitaire de la salariée au titre de propos à connotation raciste tenus par un salarié à l'égard de cette dernière, l'arrêt retient que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail de violence morale exercée par l'un ou par l'autre de ses salariés quand bien même il a pris ultérieurement des mesures en vue de réprimer ces agissements ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas justifié avoir pris les mesures de prévention légalement prévues et, informé

16931

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-25.437

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur n'a, au cours de cette période, proposé à son salarié que deux missions externes, la première au mois de septembre 2014 et la seconde au mois de novembre 2015, missions que l'intéressé a déclinées, ce dont il résulte que son employeur ne l'a pas affecté durant plusieurs années à des tâches qui étaient normalement les siennes et ne lui a proposé, depuis 2011, que deux missions correspondant à son métier de consultant, un délai de plus d'un an s'étant écoulé entre ces propositions. En conséquence, le salarié établit qu'alors qu'il est consultant, son employeur l'a laissé durant plusieurs années sans affectation à des fonctions correspondant à son emploi, et ne lui a fait que de très rares propositions de mission.

16932

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 17-17.177

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'arrêt que M. Y... n'a subi aucun trouble manifestement illicite et qu'en conséquence sa demande en paiement de dommages-intérêts sur ce fondement doit être rejetée par confirmation de l'ordonnance du conseil de prud'hommes ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Kader Y... indique qu'il a, conformément aux dispositions de l'article L.

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