Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1389

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée28 novembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-17.968

Cour de cassation

par courrier du 28 janvier 2004 adressé en réponse à diverses questions posées par les délégués du personnel, dont celle relative à l'état d'avancement de l'application intégrale de la convention collective nationale de 1951, le directeur de l'association Sainte Famille a répondu : « La Convention Collective nationale de 1951 est appliquée progressivement depuis le 1er janvier 1998. Au 1er juillet 2003, a été mis en place l'avenant 2002-02 du 25 mars 2002, véritable réforme en profondeur du dispositif de classification des emplois avec la mise en oeuvre d'un nouveau système de rémunération. Au 1er juillet 2004, aura lieu la seconde étape de rénovation de la C.C.N de 1951.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+12
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16658

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 27 novembre 2018, 16/13068

Cour d'appel

il résulte des pièces et conclusions des parties que l'ADMS a embauché M.[P] à compter du 7 septembre 2011, en qualité de formateur prothèse et responsable pédagogique, pour une durée de travail mensuelle de 101, 11 heures ; qu' à compter du 1er mars 2012, le contrat de travail de M.[P] est devenu à temps complet ; que le 1er septembre 2013, la société [8] a repris l'activité d'enseignement de l'ADMS et le 26 septembre, M.[P] a été convoqué à un entretien préalable, avec mise à pied, fixé au 8 octobre 2013 ; que le 16 octobre suivant, l'[8] a licencié M.[P] pour faute grave ; que le 15 novembre 2013, M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes afin, notamment, de voir juger son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, par le

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+16
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 18-15.844

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations individuelles de travail - Code de la sécurité sociale - Article L. 241-8 - Jurisprudence constante - Liberté contractuelle - Liberté d'entreprendre - Droit de propriété - Applicabilité au litige - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Contrat de travailQPC : non-lieu à renvoi+2
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16660

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-11.122

Cour de cassation

Il résulte de l'alinéa premier du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. Dès lors, le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d'une indemnité égale au montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-16.766

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi.

16662

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.810

Cour de cassation

Si en cas de nullité du contrat de travail l'intéressé doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires. Le juge n'étant pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties, doit être approuvée une cour d'appel, qui, saisie d'une demande au titre de créances salariales, basée sur un contrat de travail qu'elle annule, ne recherche pas si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation du travail fourni

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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16663

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-22.313

Cour de cassation

Il résulte des pièces versées aux débats que sur l'année 2013, la différence de rémunération globale (fixe + variable) entre Tatiana Y... et Franck A... a été de 7818 €. L'employeur n'a pas cru opportun de fournir à la cour les éléments établissant la rémunération effective de Franck A... pour les autres années litigieuses (feuilles de paye notamment). En l'état, Tatiana Y... est donc bien fondée à réclamer à la société LEASECOM un rappel de salaire sur les 3 ans non prescrits de 23 454 € bruts, outre 2345,40 euros de congés payés y afférents. Conformément aux dispositions de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2014, date de la réception

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-23.726

Cour de cassation

l'employeur ; que la comparaison de la situation de salariés dans le cadre de l'examen d'une procédure pour discrimination n'était pas soumise à l'obligation de faire valider le panel par l'employeur, étant rappelé que celui- ci disposait de la possibilité de discuter cette pièce contradictoirement dans le cadre du débat judiciaire ; qu'il devait être retenu qu'il résultait du procès-verbal de l'inspecteur du travail en date du 21 janvier 2010 que c'était bien le représentant de l'employeur, Madame Y..., qui avait transmis la liste des gestionnaires de recouvrement pour laquelle il était clairement établi avec le représentant de l'URSSAF que les salariés figurant sur la liste étaient entrés dans l'entreprise, en situation comparable et occupaient des emplois de même niveau ;

16665

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.569

Cour de cassation

il résulte clairement des éléments au dossier que l'état de santé dépressif de Mine E... était antérieur à son embauche chez ALCYOM et que les actions de la société ALCYOM n'ont pas eu pour effet d'aggraver son état de santé . (fiche médicale de la CPMA du 25 septembre 2009: « je traite et suis Mme E... depuis bientôt 10 ans pour un état dépressif chronique récidivant.... » Attendu que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat et que Madame E... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral. SUR les DOMMAGES et INTERETS pour ITARCELEMENT MORAL Attendu que Madame E... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, pour les motifs ci-dessus exposés. SUR la NULLITE du LICENCIEMENT Attendu que Madame E...

16666

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-21.414

Cour de cassation

il résulte qu'après avoir examiné les faits qu'elle invoquait comme comportement de harcèlement moral, et les éléments de preuve produits pour les établir, et souverainement retenu que " Mme Geneviève Y... établit l'existence de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre", la cour d'appel n'a pas recherché si l'employeur prouvait que les agissements qu'elle avait ainsi jugé établis étaient étrangers à tout harcèlement mais a procédé à un nouvel examen séparé de chacun des mêmes faits à la lumière des éléments de preuve produits par l'UD CFDT 33 pour remettre la réalité de certains d'entre eux en cause, trouver à certains autres une justification, pour conclure que Mme Y...

16667

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-15.064

Cour de cassation

par courrier électronique du 19 février 2010, la société E... Transports, alors employeur de M. Y..., a informé celui-ci qu'il a atteint 12 jours de participation aux réunions de la CNIC de la convention collective et qu'il ne lui maintiendra pas son salaire pour sa participation aux réunions au-delà de celle du 24 février 2010 ; que, par courrier électronique du 19 avril 2010, elle a refusé de lui maintenir son salaire pour ses absences des 30 mars, 12 avril et 14 avril ; qu'il est établi, par les bulletins de paie d'avril à novembre 2010 versés par le salarié aux débats, qu'il a ensuite bénéficié d'absences exceptionnelles rémunérées les 8, 9, 10 et 11 mars 2010 (36 heures), le 28 avril 2010 (9 heures), le 19 mai 2010 (9 heures), les 2, 3 et 4 juin

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