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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 17-26.810

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
21/11/2018
Numéro d'affaire
17-26.810
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO01667

Résumé

Si en cas de nullité du contrat de travail l'intéressé doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies, il ne peut prétendre au paiement de salaires. Le juge n'étant pas tenu, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique des demandes formées par les parties, doit être approuvée une cour d'appel, qui, saisie d'une demande au titre de créances salariales, basée sur un contrat de travail qu'elle annule, ne recherche pas si cette action pouvait être fondée au titre de l'indemnisation du travail fourni

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2018 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1667 FS-P+B Pourvoi n° T 17-26.810 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M.

C...

Y..., domicilié [...], contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sud Alsace carreaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M.

David Z..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Z... et associés, domicilié [...], 2°/ à l'AGS CGEA de Nancy, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Maron, conseiller rapporteur, MM.

Chauvet, Pietton, Mmes Leprieur, Richard, conseillers, Mmes Duvallet, Barbé, M.

Le Corre, Mmes Prache, Marguerite, conseillers référendaires, M.

Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Maron, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M.

Y..., l'avis de M.

Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 décembre 2016), que M.

Y..., a été engagé le 1er juillet 2012 en qualité de chapiste, par la société Sud Alsace carreaux qui a été placée en liquidation judiciaire le 6 août 2013 ; que faisant valoir qu'il avait travaillé sans être payé jusqu'au 19 octobre 2012, date à laquelle il avait constaté la fermeture du dépôt de l'entreprise il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes ; Sur le moyen unique : Attendu que M.

Y... fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat de travail conclu avec la société Sud Alsace carreaux et de rejeter en conséquence ses demandes en fixation de sa créance de salaire, de congés payés y afférents, d'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de remise du certificat de travail, d'attestation Pôle emploi et de ses fiches de paie, alors, selon le moyen, qu'en cas de nullité du contrat de travail conclu pendant la période suspecte, le salarié doit être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M.