Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1372

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 232
Dernière décision affichée19 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 232 décisions
16453

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.556

Cour de cassation

il résulte que pour l'exécution de ses tâches itinérantes de conducteur du camion vivier ou sédentaires de responsable en bassin de mareyage d'anguilles, M. Y... : - commençait à travailler à 5 heures du matin, déjeunait sur place à midi et terminait souvent à 19 heures ; - pouvait effectuer des journées de travail allant jusqu'à 14 heures (ramassage, chargement, transport, déchargement, tri des anguilles) ; - travaillait tous les jours y compris pendant ses congés et ses week-ends, avait des horaires imprévisibles, notamment de nuit ; - réclamait en vain à l'employeur le paiement de ses heures supplémentaires. Qu'il est encore produit par lui une lettre qu'il avait adressée le 24 septembre 2009 à son employeur dénonçant un nombre d'heures qui l'avait amené, le 22 août 2009, jusqu'à l'épuisement.

16454

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 18 décembre 2018, 16/10093

Cour d'appel

La cour est saisie de l'appel formé par M. [N] contre un jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 30 mai 2016 qui a déclaré ses demandes en nullité de son licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail irrecevables en vertu du principe d'unicité de l'instance énoncé à l'article R. 1452-6 du code du travail. M. [N] a été embauché au Cadre permanent de la SNCF et affecté à l'Etablissement d'Exploitation de [Localité 3] à compter du 1er mars 1980. Il a saisi le 5 octobre 2002 le conseil de prud'hommes de Longwy de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail portant sur des rappels de salaires depuis 1992 (9.504 €), l'obtention de la qualification C avec effet rétroactif depuis 1993 (8.640

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+8
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16455

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 16-27.295

Cour de cassation

par arrêt du 17 juin 2011 la cour d'appel de Lyon a débouté le salarié de ces demandes, qu'aucune des parties n'ayant formé de pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt, cette décision a aujourd'hui sur ces différents points l'autorité de la chose jugée au sens de l'article 1351 du code civil, que sont dès lors irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt les mêmes demandes formulées par le salarié dans le cadre de la présente procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt rendu le 17 juin 2011 est la suite de l'arrêt du 29 juillet 2010 qui a été cassé le 25 octobre 2011, de sorte que cette cassation entraînant l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 17 juin 2011, celui-ci n'avait pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes…

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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16456

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-19.400

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 2013 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement pour faute grave justifié, et, en conséquence, de la débouter de ses demandes indemnitaires à ce titre, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en raison de l'atteinte qu'il porte à la liberté d'expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d'un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions et qui, s'ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est nul ; que, sauf mauvaise foi du salarié dans l'exercice de

16457

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-17.377

Cour de cassation

considérant que M. Y... avait consenti au changement d'employeur du fait qu'il avait pris ses fonctions dans une nouvelle structure sans élever de contestation ni émettre d'observation, qu'il lui avait été soumis un protocole d'accord tripartie destiné à assurer son transfert, que les bulletins de paie établis par F... de France Actions mentionnaient une ancienneté de 11 ans et 4 mois et qu'il avait signé en qualité de directeur général adjoint de F... de France Actions les contrats de plusieurs collaborateurs transférés de F... de France, la cour d'appel s'est déterminée d'après des motifs inopérants, impropres à caractériser la volonté expresse de M. Y... d'accepter un changement d'employeur, et a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1103 [1134 ancien] du code civil ;

16458

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.219

Cour de cassation

par jugement du 2 décembre 2009, prononcé la liquidation judiciaire de la société SAP et désigné M. F... en qualité de mandataire liquidateur ; Sur le premier moyen : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes tendant à la fixation de leurs créances à titre de rappels de salaire de base, de treizième mois et d'aide à la réduction du temps de travail, de prime d'ancienneté ainsi que de congés payés afférents, les arrêts relèvent qu'à l'appui de leur appel, le mandataire liquidateur et l'AGS font valoir que les salariés ont été payés conformément au protocole du 7 février 2000 ; que néanmoins les salariés ne produisent pas d'avenant à leur contrat de travail et communiquent des bulletins

16459

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.217

Cour de cassation

considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite ; qu'or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999 ; qu'il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié, lequel invoque la signature de l'avenant qu'il soutient avoir perdu ; qu'il sera relevé que la société SAP a en plus du salaire de référence versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, et qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié ; que le jugement mérite également l'infirmation à ce titre ;

16460

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-22.210

Cour de cassation

considérant que la prime versée après le transfert du contrat, a été réduite ; qu'or le protocole du 7 février 2000 organise l'intégration du 13ème mois et la fixation d'un salaire de référence par une moyenne calculée sur la totalité des salaires perçus sur l'année 1999 ; qu'il ne peut donc être réclamé le paiement du 13ème mois dans les conditions de paiement fixées avant le transfert, dès lors que l'accord collectif est applicable au salarié par le biais de l'avenant qu'il a accepté ; qu'il sera relevé que la société SAP a en plus du salaire de référence versé une prime de fin d'année qui est venue s'ajouter, et qui n'est pas préjudiciable aux droits acquis du salarié ; que le jugement mérite également l'infirmation à ce titre ; ( ) que sur la

16461

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-20.042

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 621-125 à L. 621-128 du code du commerce que seul le bureau de jugement du conseil de prud'hommes est compétent pour trancher les litiges portant sur l'admission des créances salariales ; que M. Y... ne l'ignore pas, dans la mesure où il a de manière quasi concomitante saisi le conseil en référé (en novembre 2014) et le conseil au fond (en janvier 2015), sans être d'ailleurs suffisamment diligent dans cette procédure au fond, puisque l'affaire a été radiée le 13 janvier 2016 ; Et aux motifs adoptés de l'ordonnance entreprise, qu'aux termes de l'article R.

16462

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-17.316

Cour de cassation

considérant que de tels faits, en dépit des relances et des rappels non suivis d'effet, relevaient d'une simple « insuffisance professionnelle » et non d'une insubordination justifiant la sanction disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, privant de plus fort sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1235-3 et L. 1331-1 du Code du travail ; ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QU'en mettant sur le compte d'une simple insuffisance professionnelle les errements de Monsieur Y... au sein de l'agence de Bourg-la-Reine où il avait été affecté, tout en constatant par ailleurs (p 6 al 8), qu'il avait « douze ans d'ancienneté », qu'il avait accédé en

16463

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-16.324

Cour de cassation

Madame Y... a été licenciée alors qu'elle avait presque 14 ans d'ancienneté ; qu'elle a perçu un salaire moyen de 2.488,56 € au cours des six derniers mois précédant son licenciement ; que le préjudice qu'elle a subi au titre de la perte de son emploi sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 23.400,00 € ; ALORS D'UNE PART QUE la tolérance de l'employeur qui permet d'écarter la qualification de faute grave suppose que la pratique reprochée au salariée soit connue de l'employeur et acceptée par lui ; que le GROUPE MEDICAL ILE VERTE faisait valoir qu'aucune secrétaire n'était autorisée à remplir et signer un certificat médical sans s'assurer que le patient avait été vu par un médecin et qu'il n'existait aucune tolérance quant à l'obligation d'une consultation médicale ;

16464

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-12.505

Cour de cassation

il résulte de ses bulletins de paye du 1er décembre 2004 au 2 août 2011 de M C..., salarié de la société Cinq sur Cinq, produits par M. Y..., que celui-ci percevait une rémunération fixe de 1 070,03 euros bruts et une rémunération variable ; que M. Y... produit également une attestation établie par M. D..., chef des ventes régional pour la société Cinq sur Cinq, par laquelle il déclare que l'ensemble des collaborateurs dont il avait la responsabilité avait une rémunération fixe et une rémunération variable hors les assistants SAV et les renforts de fin d'année ; Que s'il n'est pas discuté qu'aucune grille de prime n'a été cosignée par le salarié et l'employeur, il n'en demeure pas moins qu'aux termes du contrat de travail M. Y... avait droit à une rémunération variable qui ne lui a jamais été versée ;

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