Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-27.556
Cour de cassationil résulte que pour l'exécution de ses tâches itinérantes de conducteur du camion vivier ou sédentaires de responsable en bassin de mareyage d'anguilles, M. Y... : - commençait à travailler à 5 heures du matin, déjeunait sur place à midi et terminait souvent à 19 heures ; - pouvait effectuer des journées de travail allant jusqu'à 14 heures (ramassage, chargement, transport, déchargement, tri des anguilles) ; - travaillait tous les jours y compris pendant ses congés et ses week-ends, avait des horaires imprévisibles, notamment de nuit ; - réclamait en vain à l'employeur le paiement de ses heures supplémentaires. Qu'il est encore produit par lui une lettre qu'il avait adressée le 24 septembre 2009 à son employeur dénonçant un nombre d'heures qui l'avait amené, le 22 août 2009, jusqu'à l'épuisement.