Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1347

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée30 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-19.394

Cour de cassation

l'employeur doit justifier de ses tentatives de reclassement interne et externe, en recourant à des commissions territoriales de l'emploi, du salarié avant la notification du licenciement pour motif économique ; que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait expressément fait valoir que la SCP BTSG, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Laboratoires Bioethic, n'avait pas respecté son obligation légale et conventionnelle d'effectuer toutes diligences pour tenter de la reclasser en externe ; qu'en se bornant à retenir que celle-ci avait recherché toutes les possibilités de reclassement en interne au sein des différentes sociétés du groupe sans rechercher, ainsi qu'il le lui était donc clairement demandé, si elle avait également

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.329

Cour de cassation

l'employeur, peu important ses activités annexes et les fonctions exercées par le salarié ; qu'en décidant, en l'espèce, que la convention collective nationale des entreprises de propreté 26 juillet 2011 n'est pas applicable, après avoir uniquement relevé que l'employeur exerçait également, sur le marché en cause, une activité d'entretien d'espaces verts et de maintenance électrique et que les salariés concernés n'étaient certainement pas affectés au seul entretien des locaux à temps complet, sans examiner concrètement ses activités réelles afin de déterminer son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de cette convention collective, intégrant l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.328

Cour de cassation

l'employeur, peu important ses activités annexes et les fonctions exercées par le salarié ; qu'en décidant, en l'espèce, que la convention collective nationale des entreprises de propreté 26 juillet 2011 n'est pas applicable, après avoir uniquement relevé que l'employeur exerçait également, sur le marché en cause, une activité d'entretien d'espaces verts et de maintenance électrique et que les salariés concernés n'étaient certainement pas affectés au seul entretien des locaux à temps complet, sans examiner concrètement ses activités réelles afin de déterminer son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 de cette convention collective, intégrant l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-17.883

Cour de cassation

par lettre du 14 mai 2012, nous vous avons informé que votre poste était transféré à Orléans, au siège de notre société. Dans la mesure où notre société ne dispose d'aucun établissement dans la région nantaise, nous vous avons invitée, par ce même courrier, à rejoindre votre poste au sein de notre équipe à notre siège social situé à Orléans. Etant bien conscients des enjeux pouvant découler d'une éventuelle modification de votre lieu, de travail, nous vous avons laissé un délai de réflexion d'un mois, afin de nous faire part, de votre réponse. Par un courrier reçu en date du 23 mai 2012, vous nous avez indiqué ne pas vouloir donner suite a notre proposition et ne pas souhaiter continuer d'exercer vos fonctions dans nos locaux situés à Orléans. Au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.698

Cour de cassation

l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que doivent être proposés au salarié dont le licenciement est envisagé tous les emplois disponibles de la même catégorie ou à défaut d'une catégorie inférieure ; que la lettre de licenciement du 23 janvier 2010 adressée au salarié l'informant qu' il dispose d'un délai de 21 jours à compter de la remise du document de présentation de la convention de reclassement personnalisée pour l'accepter précise les motifs économiques de son licenciement : « l'exercice 2009 a été comme vous le savez catastrophique : le chiffre d'affaires de la société a été pratiquement divisé par trois.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.418

Cour de cassation

la salariée soutient que l'altercation en question a été déclenchée par un couple de clients qui l'a prise à partie et lui a causé des blessures légères au visage ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que dans le but de rapporter cette preuve, la société Carrefour Hypermarché France verse aux débats ses pièces nº 2 à 4, qui sont des fiches de « suivi individuel de progrès et professionnalisation » autrement dit des fiches…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-15.296

Cour de cassation

par courrier séparé. Vos, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi et certificat de travail vous seront adressés ultérieurement", L'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier un avertissement seulement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut prononcer ultérieurement un licenciement pour les autres faits connus avant la date de notification de la première sanction. En l'espèce, Mme Y... soutient que l'employeur avait nécessairement connaissance des faits qu'il lui reproche dans la lettre de licenciement lors du premier entretien disciplinaire du 17 janvier 2014 et qui s'est soldé par la notification d'un avertissement, soit 5 jours après la date indiquée dans la lettre de licenciement.

16160

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.821

Cour de cassation

par arrêtés préfectoraux des 20 et 21 janvier 2011, de réduire immédiatement de 50% son activité en la limitant à 8 000 tonnes/an, soit 20 tonnes/jour, et de mettre en place des mesures correctives destinées à diminuer de façon pérenne les émissions atmosphériques. Cette réduction brutale de moitié de son activité (alors même que la société était réglementairement tenue de maintenir toutes ses équipes en place) et la mise en oeuvre de ces mesures ont considérablement pénalisé la Société Aprochim sur le plan économique.

16161

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 16-28.762

Cour de cassation

il résulte en effet des éléments produits aux débats que la société DE'LONGHI France a adressé le 10 mars 2014 à la direction des ressources humaines du groupe, dont le siège se trouve en Italie, une demande de recherche de reclassement de M. Samir Y... à l'étranger, après que celui-ci ait donné le 24 février 2014 son accord pour une recherche de reclassement en Italie, en Belgique et en Suisse sous réserve de percevoir un salaire minimal de 2.000 euros nets, et qu'il y a été répondu négativement dès le lendemain ; que la rapidité de cet échange soulevée par le salarié, corroborée par le contenu du courriel de demande de poste de reclassement adressé par l'employeur à DE'LONGHI GROUP, qui ne comporte aucune indication sur la situation professionnelle précise de M.

16162

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.506

Cour de cassation

considérant que les dispositions de cet accord, pas plus que celles de la convention collective, ne prévoient les modalités permettant à l'employeur de suivre l'organisation du travail de son salarié, de contrôler l'amplitude de sa journée et de sa charge de travail ; que ne garantissant pas ainsi le respect des durées maximales de travail ainsi que les repos obligatoires, les dispositions de l'accord d'entreprise SYSTRA privent d'effet la convention de forfait de Monsieur Y... ; et celui-ci est en droit d'obtenir le paiement des heures supplémentaires effectuées ; sur les heures supplémentaires ; qu'il incombe à monsieur Y... d'étayer sa demande d'heures supplémentaires et à la société SYSTRA de répondre en ce cas, en justifiant des heures réellement effectuées par le salarié ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.150

Cour de cassation

par courrier du 6 juillet 2015, M. Y..., engagé par la clinique en qualité d'infirmier anesthésiste et affecté au bloc de chirurgie ambulatoire, a refusé la proposition de contrat de droit public qui lui a été faite par le centre hospitalier ; qu'il n'a pas donné suite à deux nouvelles propositions de contrat ; qu'il a été licencié pour faute grave le 13 janvier 2016 ; Attendu que, pour déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner, à ce titre, le centre hospitalier au paiement de diverses sommes et débouter ce dernier de sa demande de remboursement des salaires et charges acquittés postérieurement aux refus du salarié des offres de contrat de droit public, l'arrêt retient que, par application dudit article, devant le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.521

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que M. B... A... a été embauché par la société VEOLIA Transport devenue TRANSDEV, le 21 novembre 1977, en qualité de chauffeur receveur ; que le 1er juillet 2003 a été signé un protocole d'accord entre M. B... A..., la société aux droits de laquelle vient la société TRANSDEV et l'Union Locale CGT de Chatou ; qu'aux termes de ce protocole, la société accordait à l'UL CGT de Chatou la mise à disposition d'un salarié à trois quarts du temps, ceux-ci se cumulant avec les mandats détenus par le salarié ; que l'article 2 précisait que le salarié mis à disposition continuait à bénéficier de tous les avantages accordés aux autres salariés et qu'il ne devait subir aucune perte de salaire pour le temps passé à sa mise à disposition ;

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