Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1346

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée30 janvier 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.461

Cour de cassation

Vu les conclusions de la SAS DISTRIBUTION SERVICES IKÉA France du 05/09/2016 ; Vu les explications des parties ; Vu le procès-verbal de l'audience du 22/09/2016 ; Auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions respectives ; Vu l'article R. 1455-5 du Code du Travail, « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ; Vu l'article R.

16142

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.259

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la demande de résiliation judiciaire ne peut être fondée sur les modifications alléguées, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ; Qu'en second lieu, la salariée fait valoir qu'elle est victime de discrimination en raison de son appartenance syndicale, et ceci en raison de la demande faite à l'employeur d'organiser des élections des représentants du personnel dans l'entreprise, l'employeur projetant de la licencier sur des motifs fallacieux et procédant à sa mise à l'écart ; Que toutefois, et pas plus qu'en première instance, la salariée ne démontre avoir eu une activité syndicale au sein de l'entreprise, et ce alors qu'elle n'est pas à l'origine de la demande d'élection des représentants du

16143

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-26.437

Cour de cassation

Considérant que ces éléments ne satisfaisaient pas à sa demande, le CCE a, le 14 décembre 2016, demandé à être autorisé à assigner la société Manpower à heure indiquée. Le CCE a saisi le juge pour voir constater qu'il ne disposait pas d'un accès aux données prévisionnelles chiffrées ou aux grandes tendances et pour voir fixer le point de départ des délais au jour de cette mise à disposition. Cette demande doit être regardée comme une demande de communication des éléments manquants et de prolongation du délai de consultation au sens de l'article L. 23236-4 du code du travail. Formée avant l'expiration du délai de quatre mois applicable en cas de saisine d'une instance de coordination des CHSCT, courant à compter du 28 octobre 2016, la demande du CCE est recevable.

16144

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-23.269

Cour de cassation

l'employeur ; que M. Yann B... était ainsi pleinement conscient du fait que son maintien au bureau de New York n'était pas le scénario idéal pour la suite de sa carrière au sein du groupe HSBC compte-tenu du contexte local, et qu'il était pour lui préférable de rentrer en France avant terme avec d'autres perspectives professionnelles ; que c'est donc à tort que M. Yann B... prétend d'une manière générale que son rapatriement en France se serait réalisé dans des « conditions singulières et humiliantes », et qu'il résulterait d'une décision patronale s'analysant en une « sanction déguisée » dès lors, d'une part, que c'est avec son plein accord qu'il y a été procédé et, d'autre part, qu'il savait dès le départ que son détachement d'une durée limitée

16145

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.779

Cour de cassation

il résulte des éléments du dossiers comme des motifs ci-dessus qu'il n'est nullement établi que la société Lowendalmasai ait dissimulé des heures de travail qui auraient été réalisées par M. Y... sans être rémunéré ou déclaré pas plus que n'est établie l'intention de cette société de dissimuler des heures de travail réalisées ; qu'en conséquence, M. Y... est débouté de sa demande d'indemnité ; que le jugement est confirmé ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' en l'espèce, M. Y... ne démontre ni avoir effectué des heures au-delà du temps de travail légal et conventionnel ni la volonté de l'employeur de dissimuler des horaires de travail au-delà de cette durée ; qu'en conséquence, le conseil déboute M. Y... de sa demande au titre du travail dissimulé ; ALORS

16146

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.953

Cour de cassation

la salariée sans que l'employeur ait établi que ces éléments ne caractérisaient pas des actes de harcèlement moral et présentaient un caractère objectif s'inscrivant dans le cadre de son pouvoir de direction et de contrôle. Il convient donc de retenir l'existence d'actes de harcèlement moral de la part de son employeur à l'origine de l'inaptitude médicale de la salariée constatée par le médecin du travail lors des visites du 3 juillet et 17 juillet 2013 ayant pour conséquence de justifier sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail en raison des manquements graves de l'employeur à ses obligations et dont le comportement est à l'origine de l'inaptitude médicale de la salariée. La résiliation judiciaire prononcée par la cour doit

16147

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-27.920

Cour de cassation

l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'en outre, lorsque, comme en l'espèce, le salarié licencié soutient que le motif réel de la rupture de son contrat n'est pas celui énoncé dans la lettre de licenciement à savoir en l'occurrence un motif inhérent à sa personne, le juge recherche si le motif réel de la rupture était ou non personnel ; que dans la négative le licenciement est requalifié en licenciement économique et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute d'énonciation des motifs exacts ; qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement et relatif à des propos calomnieux à l'égard du directeur général de l'entreprise, M. Bruno B..., que Mme Dominique Y... aurait tenus à M.

16148

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-31.107

Cour de cassation

l'employeur manifestant au salarié sa volonté de mettre fin au contrat, produit les mêmes effets ; que pour preuve de son licenciement verbal, M. Philippe Y... fait valoir qu'il s'est vu remettre le 30 avril 2014 un bulletin de salaire de la part de son employeur pour le mois d'avril 2014 mentionnant une indemnité de licenciement de 2 926 € ainsi qu'une date de sortie au 30 avril 2014 et un montant net à payer de 5 521,89 € accompagné d'un chèque de règlement de 4 596,39 € ; que la société intimée se défend d'avoir eu la volonté de licencier le salarié appelant, invoquant une erreur dans l'établissement du bulletin de paie par son expert comptable auquel elle avait demandé une simulation de calcul de l'indemnité de licenciement et indiquant avoir sollicité la rectification du bulletin de paie le 14 mai 2014,…

16149

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-12.156

Cour de cassation

Il résulte des pièces de la procédure que Mme Sophie Y... a engagé son action postérieurement au transfert de son contrat de travail, contre son premier employeur, et non contre l'employeur qui a repris son contrat de travail. Elle n'a d'ailleurs pas appelé en la cause ce dernier. Dès lors, en application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action de Mme Sophie Y... est irrecevable faute d'intérêt à agir contre la SAS Assistis Services. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, les demandes de la salariée doivent être déclarées irrecevables » ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant qu'il ressortait du courrier en date du 25

16150

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 18-10.821

Cour de cassation

l'employeur à faire suivre d'un licenciement la décision de retirer au salarié le pilotage du projet, sans qu'il en résulte une faute distincte de ce salarié commise entre ces deux étapes ; que le licenciement sera donc jugé sans cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au paiement d'un rappel de salaire pendant la mise à pied, d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement pour les montants réclamés qui ne sont pas critiqués à titre subsidiaire, ou de dommages et intérêts pour le montant réclamé, en considération de l'ancienneté, du salaire perçu (2.500 euros) et de l'absence d'explication de M. Y... sur sa situation postérieure au licenciement » ; ALORS, D'UNE PART, QUE le juge a obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

16151

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-22.090

Cour de cassation

par courrier du 21 février 2014 dans le cadre des mesures de mobilité interne lui a proposé 3 postes , avec fiches de postes afférentes dans le magasin d'Aubagne, hôtesse de caisse en ligne, préparatrice de commandes au secteur drive, employée libre-service au sein de l'équipe transverse alimentaire et non alimentaire ; il a joint également la fiche d'un poste d'équipier commerce actuellement disponible dans le magasin Simply Market Le Pontet ; il a précisé que la salariée avait droit aux garanties de rémunération définies dans le projet pour l'emploi ( soit en cas de qualification inférieure, maintien de la classification et du salaire et prime de volontariat). - par courrier du 1et mars 2014, Christine Y... a refusé les propositions de postes,

16152

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-21.984

Cour de cassation

l'employeur en application de ces avenants, qu'il ne met pas en cause, et les calculs qu'il a proposés en application des règles existant antérieurement. Les avenants des 1er août 2008 et 16 novembre 2010 n'ayant pas été annulés, les rappels sollicités ne sont pas bien fondés. M. Y... est, en conséquence, débouté de ses demandes de ces chefs et le jugement déféré confirmé en son rejet » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que les conditions et montants de la rémunération variable de Monsieur Y... ont été fixés par des avenants à son contrat de travail librement établis et consentis en août 2008 et en novembre 2010; Attendu que la SARL RCC et Monsieur Y... produisent pour les années 2008 à 2010 des

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