Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 822
Dernière décision affichée10 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 822 décisions
1597

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01425

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [2], en qualité de gestionnaire gérance et syndic, statut employé, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 décembre 2019. Cette société était spécialisée dans l'immobilier. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle appliquait la convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. Par lettre du 22 juillet 2021, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Par lettre du 27 septembre 2021, Mme [T] a sollicité le versement de l'indemnité de licenciement et des précisions concernant une déduction opérée sur son dernier bulletin de

Condamnation : 6 170 €Licenciement+12
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1598

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/01833

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [J] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juin 1988, en qualité d'employé administratif, position 1 coefficient 240 par la société [2]. Son contrat de travail a été transféré à la société [3] à compter du 1er janvier 2001, puis à la société [4] à compter du 1er juillet 2005. Par avenant au contrat de travail du 1er mars 2011, Mme [J] est devenue responsable comptable. En 2013, le groupe indien [5], dont la société [1] est une filiale et l'une des plus importantes sociétés de services en informatique au monde, a fait l'acquisition de la société [4].

Condamnation : 96 200 €Licenciement+19
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1599

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02486

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [N] a été engagé par la société [2] (devenue Promotion [F]) en qualité de responsable régional des ventes, statut de cadre au forfait jour niveau C1 par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 26 août 2019, en contrepartie d'une rémunération de 2 000 euros bruts mensuelle, outre une rémunération variable en fonction du nombre de ventes effectuées, et soumis à un forfait annuel de 218 jours de travail. Le contrat contenait une clause de non-concurrence d'une durée de 12 mois, prévoyant une contrepartie forfaitaire mensuelle brute correspondant à 30 % de la moyenne des salaires bruts mensuels perçus au cours des 12 mois précédant la rupture effective du contrat de travail. Cette société est spécialisée dans la promotion immobilière.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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1600

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02496

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [T] a été engagée par la société [1], en qualité de caissière, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, du 9 janvier au 3 mars 2020. Cette société est spécialisée dans la vente au détail de produits alimentaires. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [T] a été embauchée à temps plein par la société [1] à compter du 1er juin 2020 en qualité de chef de projet, niveau VII, niveau cadre, percevant une rémunération brute de 2 500 euros. Par lettre remise en mains propres du 30 décembre 2020, la société a

Condamnation : 20 775 €Licenciement+13
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1601

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02505

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [U] a été engagée par la société [1], en qualité de responsable juridique, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 septembre 2016, selon forfait annuel en jour, statut cadre, moyennant une rémunération annuelle brute de 54 000 euros. Cette société est spécialisée dans les solutions d'impression (photocopieurs, imprimantes, consommables d'impression, ') et les solutions de stockage (clés USB, SSD, '). L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des commerces de gros.

Condamnation : 60 012 €Licenciement+24
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1602

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 23/02804

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE M. [D] a été engagé par la société [3], en qualité d'agent de surveillance, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 3 novembre 2000. Son contrat de travail a été transféré à la société [2] le 1er mai 2012, avec reprise de son ancienneté au 3 novembre 2000, au poste de chef d'équipe [4] avec horaire de nuit. Cette société est spécialisée dans la sécurité privée. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Conformément à un protocole d'accord préélectoral conclu le 27 février 2020, l'union locale CGT a adressé par lettre recommandée du 13 mars 2020 à la société [2] les listes

Condamnation : 87 468 €Licenciement+17
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1603

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 10 juin 2026, 24/01105

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] [A] a été engagée par la société [1], en qualité d'assistante comptable, par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 6 février 2020 à raison de 121,33 heures mensuelles. Ce contrat a été précédé par une relation contractuelle à compter du 23 décembre 2019 dont la qualification juridique est discutée par les parties. Cette société est spécialisée dans le conseil et employait habituellement, au jour de la rupture, moins de 11 salariés. Elle applique la convention collective nationale des cabinets d'étude et de conseils. Convoquée le 14 octobre 2021 par lettre du 1er octobre 2021 (remise en main propre à la salariée le 4 octobre) à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, Mme [F] [A

Condamnation : 4 362 €Licenciement+20
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1604

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/01947

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (SAS) SVP, appartenant au groupe SVP, est spécialisée dans le domaine du conseil et de l'accompagnement des dirigeants et fonctions RH des secteurs privé et public. Le 22 juillet 2024, la société SVP a transmis au comité économique et social (le CSE) un document d'information relatif au projet d'acquisition des sociétés Editions [F] et Editions Weka par la société-mère du groupe SVP. Lors de la réunion du 10 septembre 2024, le CSE a refusé de rendre un avis sur le projet d'acquisition précité, avis qu'il a finalement rendu le 30 septembre 2024, après prolongation par l'employeur du délai de l'information-consultation. Par courriel du 13 septembre 2024, le CSE a mandaté la société [Q],

Condamnation : 1 000 €CDD / intérim+5
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1605

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02596

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société [Localité 1] France appartient au groupe [Localité 1], spécialisé dans le domaine des télécommunications. Au 31 décembre 2024, l'effectif de la société était de plus de cinquante salariés. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des télécommunications. Lors de la réunion du comité social et économique (le CSE) du 18 décembre 2024, portant sur la consultation annuelle relative aux orientations stratégiques de l'entreprise pour l'année 2025, la société [Localité 1] France a communiqué un document intitulé « information/consultation sur les orientations stratégiques de [Localité 1] France et ses conséquences sur l'activité, l'emploi, les métiers et les compétences (art. L. 2323-7-1) 2024- CSE 18 décembre 2024 ».

Condamnation : 1 000 €Licenciement économique / PSE+7
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1606

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/02946

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE La société par actions simplifiée (SAS) SVP, appartenant au groupe SVP, est spécialisée dans le domaine du conseil et de l'accompagnement des dirigeants et fonctions RH des secteurs privé et public. Le 22 juillet 2024, la société SVP a transmis au comité économique et social (le CSE) un document d'information relatif au projet d'acquisition des sociétés Editions [C] et Editions Weka par la société-mère du groupe SVP. Lors de la réunion du 10 septembre 2024, le CSE a refusé de rendre un avis sur le projet d'acquisition précité, avis qu'il a finalement rendu le 30 septembre 2024, après prolongation par l'employeur du délai de l'information-consultation. Par courriel du 13 septembre 2024, le CSE a mandaté la société [V],

Condamnation : 1 000 €CDD / intérim+6
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1607

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 10 juin 2026, 25/03139

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE Mme [I] a été engagée par la société [1], en qualité de chef de projet senior, position 3.1, coefficient 170, avec le statut de cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 30 mars 2015. Cette société est spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Mme [I] a effectué une mission au sein de la société [2] du 30 mars 2015 au 29 mars 2019, à l'issue de laquelle elle s'est retrouvée en intercontrat. Par requête du 16 septembre 2019, Mme

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1608

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 25-10.445

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 14 novembre 2024), Mme [O] a été engagée en qualité d'agent administratif, le 2 janvier 1996, par la société Clinique [Etablissement 1]. Au dernier état de la relation contractuelle, elle exerçait les fonctions de contrôleur de gestion. 2. Par avenant du 13 avril 2005, une clause de non concurrence a été insérée à son contrat de travail, lui faisant interdiction, pendant six mois, d'exercer une activité concurrente sur les communes de [Localité 1], [Localité 2] et [Localité 3] moyennant une contrepartie de douze mois de salaire. 3. Licenciée, pour faute grave, le 30 août 2019, la salariée a saisi le tribunal du travail de Papeete. Examen des moyens Sur le pourvoi incident 4. En application de l'

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