Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1301

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée10 avril 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
15601

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.645

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble des pièces versées aux débats que M. G... ne procède que par affirmations pour alléguer un quelconque lien de droit l'unissant à la Société Prosurveillance affirmation et/ou Cobra Sécurité ; ainsi, M. G... ne produit strictement aucun document contractuel tels contrat travail, fiches de salaire de nature à justifier du fait que la Société Cobra Sécurité était son employeur ; En ce qui concerne la Société Prosurveillance, M. G... ne verse également aucun document de nature à établir un quelconque lien de subordination permettant de caractériser un statut de salarié à l'égard de cette société à l'exception d'un badge et d'un cahier de liaison, lequel est certes à l'en-tête Prosurveillance mais renseigné par M. G...

15602

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.777

Cour de cassation

considérant que M. H... K... n'a perçu qu'un mois de salaire au titre du préavis, il en résulte qu'il est bien fondé à réclamer un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis d'un mois soit la somme de 1.491,97 euros outre 149,19 euros au titre des congés payés afférents ; 1°) ALORS QUE selon l'article 16 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, « tout salarié doit, avant d'être admis d'une façon définitive dans l'entreprise, effectuer un stage d'une durée de douze mois » et qu'« au cours de cette période, l'employeur a la possibilité de mettre fin au contrat de travail des stagiaires qui ne donnent pas satisfaction ou dont les aptitudes physiques sont insuffisantes après un

15603

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.482

Cour de cassation

par lettre recommandée avec avis de réception qui doit comporter l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige et il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'aux termes de la lettre du 3 février 2012, les motifs du licenciement de M. P... sont les suivants : « ( ) Depuis plusieurs mois, nous constatons de sérieuses difficultés au niveau de la concession que vous animez, tant surie plan commercial que sur le pian financier et de l'organisation.

15604

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.313

Cour de cassation

l'employeur n'avait pris aucun engagement sur le nombre d'hôtels placés sous sa direction ; elle prétend ainsi qu'aucune modification d'un élément contractuel n'est intervenue et que, notamment, la rémunération a été maintenue, que M. H... était placé sous l'autorité du directeur d'exploitation, qu'il disposait d'une latitude absolue dans son travail et d'un pouvoir directionnel sans entrave, qu'il a pu participer à un séminaire en mars 2013 avec l'ensemble des directeurs du groupe et à de nombreuses réunions internes en vue de favoriser son intégration et qu'il disposait de missions de pilotage ; il ressort des pièces versées aux débats que M. H... occupait les fonctions directeur d'exploitation délégué chargé de l'hôtel de Lyon/Villeurbanne (cf.

15605

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-27.857

Cour de cassation

par courrier du 23 mars 2006, la société neuropsychiatrique de [...] a informé les salariées du transfert de leur contrat de travail ; qu'il ressort des dispositions d'ordre public de l'article L.122-12 du code du travail, désormais codifiées sous l'article L.1224-1, que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; qu'il résulte de ce texte, interprété à la lumière de la directive N°2001-23/CE du conseil du 12 mars 2001, que l'entité économique autonome dont le transfert entraine la poursuite de plein droit avec le

15606

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-28.114

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que la rupture du contrat de travail, à compter du 21/10/2011, liant Mme E... à M. C... s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui en découlent ; que sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme E... disposait, au moment de la rupture de son contrat de travail, d'une ancienneté supérieure à deux ans ; que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la privation de son emploi a créé un préjudice à Mme E... dont elle est fondée à demander réparation, en application des dispositions de l'article L.

15607

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.322

Cour de cassation

l'employeur n'avait exercé aucune discrimination salariale à l'encontre de son préposé, l'arrêt attaqué s'est borné à retenir que, durant la période considérée, l'intéressé avait refusé les postes de reclassement proposés après l'accident du travail du 17 février 1997 ; qu'en statuant de la sorte sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, que les propositions de postes étaient inappropriées aux compétences et qualifications du salarié et s'inscrivaient dans la discrimination reprochée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1, L. 1134-1 et L. 1226-10 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un salarié (M. D..., l'exposant) de sa demande tendant

15608

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-13.266

Cour de cassation

l'employeur produit un tableau récapitulatif du nombre d'immeubles et de lots dont Mme L... avait la charge chaque année ; qu'il en ressort que le nombre de copropriétés gérées par celle-ci a doublé (13 à 26 copropriétés gérées) de 2007 à 2008 ; qu'en 2009 et 2010, ce portefeuille de copropriétés est passé à 30 puis 33 avant de baisser à 24 puis de remonter à 28 en 2011 et 2012 ; que la première augmentation du nombre de copropriétés gérées a été compensée par la signature d'un avenant au contrat de travail modifiant la durée hebdomadaire de travail de 15 à 35 heures ; que le nombre de copropriétés gérées par Mme L... en proportion de son temps de travail hebdomadaire n'aurait pas dû dépasser la trentaine, ce qui n'a pas été le cas en 2009 et 2010, seul le recrutement de M.

15609

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-11.423

Cour de cassation

par lettre recommandée et que seule l'impossibilité pour le salarié de reprendre son poste autorise la rupture du contrat de travail. Or, les dispositions de l'article 48 de la convention collective applicables dans sa version du 23 février 2012, soit au jour du licenciement de Monsieur Y..., selon lesquelles "si l'absence se prolonge, suivant les cas, au-delà du 80ème ou 170ème jour, l'employeur peut mettre l'intéressé en demeure, par lettre recommandée, de reprendre son travail dans les 10 jours francs suivant l'envoi de ladite lettre", n'édictent, non une obligation, mais une possibilité offerte à l'employeur de sorte que l'absence de mise en demeure préalable ne peut constituer une irrégularité susceptible de rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

15610

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.976

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le salarié ne pouvait y prétendre, - une lettre d'avertissement injustifiée le 1er septembre 2011 dont l'annulation n'est pas demandée, - la critique injustifiée de la mise en accident de Mr B... suivie de la suppression du véhicule au 1er octobre 2012 alors qu'il ne résulte d'aucun élément que l'employeur ait critiqué l'accident survenu et alors que la suppression du véhicule a été expliquée, - les remarques orales (ou courriers) successives désagréables vexatoires dépassant la limite de la correction, rappelées dans les courriers restés sans réponse ou reconnues devant le juge, ce qui ne résulte d'aucun élément sérieux, - les explications sur les bons de commande et traitement différent des autre chefs puisqu'il

15611

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 18-10.187

Cour de cassation

Considérant que M. K... H... a été engagé par la société Algeco en qualité de directeur commercial Europe et exerçait ses fonctions en tant que détaché au sein de la filiale russe ; Qu'il a été contacté par la SASU Johnson Controls France alors qu'il était salarié de la société Algeco ; Qu'à l'issue de pourparlers, un accord a été trouvé pour une embauche de M. H... au sein de la SASU Johnson Controls France en tant que « Country manager » Russie, Cis et Ukraine basé à Moscou, formalisé par un échange de mails 12 octobre 2011 ; Que par mail du 13 octobre 2011, M. H... a confirmé son acceptation de l'offre ; Que par mail du 31 octobre 2011, la SASU Johnson Controls France a adressé à M. H...

15612

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2019, 17-31.681

Cour de cassation

Il résulte de l'article L1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle. Elle repose sur un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, M R... a été embauché par la société Kemesys en qualité de directeur opération, mention que portent également ses bulletins de salaires.

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