Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1286

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 167
Dernière décision affichée15 mai 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 167 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.875

Cour de cassation

il résulte des dispositions précitées, claires et précises, que l'entreprise entrante doit non seulement assurer l'information des salariés transférables, mais également établir pour chacun d'eux un avenant reprenant les clauses particulières attachées au contrat de travail conclu avec l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert, les éléments relatifs à la rémunération avec les modalités de garantie, ainsi que la date et le lieu de la première prise de service, et que les salariés disposent d'un délai de 10 jours pour formaliser leur accord sur le projet d'avenant qui leur a été proposé, sauf à prévenir dans les meilleurs délais les deux entreprises en cas de refus de transfert.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.874

Cour de cassation

il résulte des dispositions précitées, claires et précises, que l'entreprise entrante doit non seulement assurer l'information des salariés transférables, mais également établir pour chacun d'eux un avenant reprenant les clauses particulières attachées au contrat de travail conclu avec l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert, les éléments relatifs à la rémunération avec les modalités de garantie, ainsi que la date et le lieu de la première prise de service, et que les salariés disposent d'un délai de 10 jours pour formaliser leur accord sur le projet d'avenant qui leur a été proposé, sauf à prévenir dans les meilleurs délais les deux entreprises en cas de refus de transfert. Seul le respect de ces modalités étant

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-27.873

Cour de cassation

il résulte des dispositions précitées, claires et précises, que l'entreprise entrante doit non seulement assurer l'information des salariés transférables, mais également établir pour chacun d'eux un avenant reprenant les clauses particulières attachées au contrat de travail conclu avec l'entreprise sortante, le coefficient et l'ancienneté au moment du transfert, les éléments relatifs à la rémunération avec les modalités de garantie, ainsi que la date et le lieu de la première prise de service, et que les salariés disposent d'un délai de 10 jours pour formaliser leur accord sur le projet d'avenant qui leur a été proposé, sauf à prévenir dans les meilleurs délais les deux entreprises en cas de refus de transfert.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.529

Cour de cassation

L'employeur doit donc notamment fournir au juge les éléments qu'il a retenu pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, pour annuler le blâme infligé à M. G... le 19 juillet 2013 et condamner la société SABP à lui payer des dommages et intérêts, le conseil des prud'hommes de Bobigny a écarté des débats les lettres établies par trois salariées de l'entreprise après avoir relevé qu'elles ne présentaient aucun caractère d'objectivité, étant écrites sur le même modèle. Il a ainsi constaté que l'employeur ne

15425

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-14.956

Cour de cassation

par lettre du 17 décembre 2013 et par lettres de son conseil des 25 mars, 15 avril et 29 juin 2015, qu'un contrôle approfondi de l'Urssaf s'est déroulé en automne 2016 sans effet aucun, qu'une inspection du travail s'est tenue le 16 janvier 2014 sans aucun reproche adressé à l'employeur en dehors d'observations sur le document d'évaluation des risques et que Madame Q... H...

15426

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-11.367

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis et des débats que le salarié n'entend pas user de la faculté que lui offre à lui seul le dernier alinéa de l'article précité, de saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté, probablement au siège parisien de la Société Générale, ou celui du lieu où l'employeur est établi, en définitive au siège de cette même société constamment situé à Paris, lieu où se prennent les décisions économiques et sociales appliquées dans tous les établissements de la société.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 18-10.473

Cour de cassation

L'employeur sortant étant dans l'impossibilité de transférer effectivement le contrat de travail à la société entrante, la rupture du contrat de travail incombe à Madame K... et les conséquences de cette rupture doivent désormais être mises à la charge de ses ayants-droits. Il convient donc de fixer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs des ayants-droits de Madame K... à la date à laquelle le contrat de travail aurait dû être transférés soit au 31 décembre 2000. Cette rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse, Madame K... ayant par ses manquements fait obstacle à la poursuite du contrat de travail de Madame Q..., ses ayants-droits seront condamnés à en réparer les conséquences dommageables. Sur les conséquences de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.659

Cour de cassation

par lettre remise en main propre le 25 avril 2005 à la suite des fautes d'hgiène relevées par la direction départementale de la concurrence, la consommation et la répression des fraudes ; M. T... K... qui conteste les motifs du licenciement verse quant à lui aux débats : - l'attestation de M. E... V... contestant l'existence de conditions d'hygiène défaillante dans la cuisine – l'attestation de M.W... N..., ancien réceptionniste, mentionnant n'avoir reçu aucune remarque désobligeante de clients – l'attestation de M. C... I..., ancien directeur de la restauration, décrivant une collaboration satisfaisante sur le plan de l'hyugiène alimentaire – l'attestation de M. W... F..., ancien salarié, mentionnant une cuisine de qualité – l'attestation de Mme S...

15429

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-22.224

Cour de cassation

il résulte de l'application combinée de ces textes que l'employeur qui n'a pas accompli, bien qu'il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de mise en place d'institutions représentatives du personnel, l'arrêt retient que la société reconnaît avoir violé ses obligations légales, mais que la salariée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice en lien avec ces carences ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-17.684

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 2012, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le 30 avril 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir son employeur condamné pour un harcèlement moral ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que le salarié et son curateur soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il a été formé par la société uniquement contre le salarié ; Mais attendu que l'irrégularité de fond liée au défaut d'assignation du curateur pour assister le salarié au jour de la déclaration de pourvoi a été couverte, en application de l'article 121 du code de procédure civile, par l'intervention à la procédure de L'Agora Yonne service des tutelles de l'UDAF ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

15431

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-17.863

Cour de cassation

la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion. Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR constaté que la demande d'expertise formulée par le CHSCT de la CGSS dans sa délibération du 10 mars 2017 n'était pas fondée et annulé cette délibération ; AUX MOTIFS QUE conformément aux dispositions de l'article L. 4612-8-1 du code du travail, le CHSCT est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ;

15432

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2019, 17-31.162

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Mme K... a été embauchée à compter du 4 octobre 2011, qu'elle n'a pris acte de la rupture de son contrat de travail que le 28 novembre 2014, soit trois ans plus tard alors qu'elle était en arrêt maladie et que la convention collective nationale du sport n'a jamais été appliquée ; qu'il résulte du courrier du 28 novembre 2014 qu'à cette occasion, la salariée ne reprochait pas un quelconque non-respect par son employeur de la convention collective nationale du sport ; qu'en estimant que les manquements au paiement de la prime d'ancienneté conventionnelle, du salaire minimum conventionnel et du rappel de salaire pendant la période de maladie au titre du maintien de salaire conventionnel empêchaient la

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