Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1239

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée10 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14857

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.858

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué (p 11 dernier 6) que la cour d'appel de Colmar dans son arrêt du 25 février 2016 relatif à la faute inexcusable de l'employeur avait retenu que « la société Kunegel ne justifie d'aucune mesure prise pour préserver la santé de J... Q...» et « qu'au contraire au début de l'année 2002 la société Kunegel a imputé faussement au salarié une disparition des disques « chronotachygres... », « ...qu'elle a également omis d'organiser la visite médicale nécessaire à la prorogation de la validité du permis de conduire du salarié »..., puis qu'elle « a ensuite déclaré suspendre le contrat de travail de J... Q...

14858

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.619

Cour de cassation

par courrier du 23 janvier 2014, M. W... a relevé qu'aucun poste ne lui a fait été proposé au titre d'un reclassement dans les filiales du groupe, dans la mesure où le questionnaire qui lui avait été remis était trop général pour lui permettre de s'engager sans détermination des conditions résultant d'un avenant à son contrat de travail ; que par ailleurs, les postes de reclassement qui lui avaient été présentés ne correspondaient pas à sa qualification et aux conditions de sa rémunération et qu'il restait à disposition pour étudier toutes autres propositions ; que cependant, il convient d'observer que le questionnaire de mobilité était un préalable à un reclassement dans les filiales à l'étranger et correspondait à un sondage effectué auprès du

14859

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.440

Cour de cassation

par lettre du 12 avril 2017, Maître Q... a informé Mme D... que l'Unedic-Ags refuse le paiement de la prime annuelle de 2016, en l'application des dispositions de l'article L.622-17 du code de commerce ; [ ] ; Que Mme D... est légitime à solliciter le paiement des sommes dues en exécution de son contrat de travail jusqu'au 8 mars 2017 ; Qu'il s'agit bien, en l'espèce, d'une créance née du licenciement telle que visée par l'article L.3253-9 du code du travail, Que M. Q..., ès qualités, a émis un bulletin de salaire pour le mois de mars 2017, mentionnant la prime 2016 ; Qu'en conséquence, le conseil fait droit à la demande de Mme D... ; 1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent méconnaître les termes du litige ; qu'il n'était pas contesté que Mme D...

14860

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-13.893

Cour de cassation

il résulte des pièces produites qu'elle avait participé en juin 2012 à une formation sur le logiciel Progib. En outre les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont prouvés par les courriels et attestations produits par l'employeur. Toutefois, force est de relever qu'entre le 8 avril et le 31 mai 2013 date à laquelle la salariée a été convoquée à l'entretien préalable, soit en moins de deux mois, de nombreux courriels ont été échangés entre le dirigeant de la société Beaudeux et Fils, la responsable ressources humaines, la chef comptable supérieure hiérarchique de Mme B..., le responsable administratif et financier et le directeur général de la société GEPH, relatant l'ensemble des manquements de Mme B... et ses problèmes de comportement (

14861

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.662

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que le licenciement de M. I... repose sur une cause réelle et sérieuse, à savoir un comportement irrespectueux et perturbateur à l'égard de ses collègues et des coursiers des entreprises sous-traitantes ; 1° ALORS QU'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; qu'ainsi, le juge, qui doit rechercher la véritable cause du licenciement, ne peut trancher le litige sans avoir examiné non seulement les éléments apportés par l'employeur mais aussi ceux apportés par le salarié ; que, pour juger que M. I... avait commis une faute justifiant son

14862

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-28.717

Cour de cassation

par arrêt du 25 mai 2016, la cour d'appel de Rennes a notamment condamné l'employeur à payer au salarié une somme pour contrepartie pécuniaire à la clause de non-concurrence et congés payés afférents ; que, par assignation du 26 août 2016, l'employeur a saisi la cour d'appel d'un recours en révision contre ce chef de l'arrêt en faisant valoir que, durant l'instance, le salarié avait, par fraude, caché le fait qu'il avait occupé un emploi dans une société concurrente au cours de la durée d'application de la clause ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours en révision alors, selon le moyen qu'il faisait valoir que, dans le silence des textes sur les modalités de dénonciation de la citation

14863

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.434

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 26 janvier 2017, ayant, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, commis un huissier aux fins de se rendre aux sièges sociaux des sociétés Oltys et Optiflows, aux fins de se faire remettre toutes pièces utiles aux fins d'établir la concurrence déloyale, et notamment des courriers électroniques échangés entre des anciens salariés de la société New Voice, dont M. K... J... , d'une part, et tout salarié de la société Oltys, dont M. D... H..., d'autre part.

14864

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-24.819

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir juger mal fondée la décision de Pôle emploi en date du 13 décembre 2012 lui notifiant un avis de prise en charge à l'allocation d'aide au retour à l'emploi sur la base d'une indemnité journalière d'un montant net de 28,21 euros, de sa demande tendant à voir juger que pour la détermination de ses droits à assurance chômage à la suite de la fin de son contrat à durée déterminée en date du 13 septembre 2012, il convient de prendre en compte l'ensemble des périodes travaillées par elle sur la période de référence et qu'elle a donc droit à une ARE normale calculée sur la base de 57,4 % de son salaire journalier de référence fixé à 263,39 euros, et de ses demandes tendant à voir

14865

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 4 juillet 2019, 16/05677

Cour d'appel

Vu le jugement du 28 novembre 2016 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye qui a : - dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Q] [N] aux torts de la SAS Konica Minolta Business Solutions France ; - dit que le licenciement de Mme [Q] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné la SAS Konica Minolta Business Solutions France à payer à Mme [Q] [N] les sommes suivantes : - 24 900,00 euros au titre de l'indemnité de préavis - 2 490,00 euros au titre des congés payés afférents - 46 480,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , - condamné la

Montant détecté : 2 700 €Licenciement+15
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14866

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 4 juillet 2019, 18/14198

Cour d'appel

La société Le Débitant de Tabac, détenue à 100% par la chambre syndicale IDF de la Confédération des buralistes de France, a pour activité l'édition du magazine mensuel de la Fédération des chambres syndicales de [Localité 4], de l'[Localité 3] et de la [Localité 5] intitulée « Buralistes », qui est son activité principale, l'organisation d'un événement « Les Trophées » et l'animation d'une page professionnelle facebook. A compter de juin 2011, la SARL Le Débitant de Tabac a fait appel à Mme [T] en qualité de photographe. A compter de janvier 2012, Mme [T] a été déclarée comme auto-entrepreneur.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+4
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14867

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 17-18.210

Cour de cassation

Il résulte de l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature mais ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire. Les sommes consacrées par l'employeur pour l'acquisition par le salarié de titres-restaurant n'étant pas versées en contrepartie du travail, elles n'entrent pas dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel.

14868

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2019, 18-16.351

Cour de cassation

La prime annuelle de vacances prévue par l'article 67 bis de la convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération du 6 décembre 1971, dont le montant est déterminé en fonction du temps de travail effectif accompli au cours de la période de référence, n'a pas pour objet de rémunérer des périodes de travail et de congés confondues, de sorte qu'elle doit être prise en compte dans l'assiette de calcul des congés payés, peu important qu'elle soit allouée pour une année entière. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui retient que cette prime de vacances n'ouvre pas droit à indemnité compensatrice de congés payés

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