Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1237

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée10 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14833

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-20.006

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède qu'aucun des manquements reprochés par P... I... à la société CM-CIC Capital finance au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail n'est caractérisé ; QU'en effet, la société CM-CIC Capital Privé a proposé à P... I... de reprendre l'exécution de son contrat de travail du fait du non-renouvellement de son mandat social au sein de sa filiale dans des conditions conformes à ses engagements contractuels en lui proposant un poste de directeur d'investissement correspondant à ses qualifications et compétences à des conditions de classification, d'ancienneté et de rémunération conformes à ce qu'avaient convenu les parties dans l'avenant au contrat de travail signé le 30 septembre 2009 ; QU'aucune

14834

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-50.033

Cour de cassation

l'employeur avait indiqué au salarié, lors de l'indication verbale de la mise à pied, le caractère conservatoire de la mesure et que celui-ci lui avait été confirmé postérieurement dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, que les conditions de cette notification justifiaient que la mesure soit qualifiée de sanction disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-3 du code du travail ; 2/ ALORS, en outre, QU'un délai de neuf jours séparant le prononcé oral de la mise à pied et l'engagement de la procédure de licenciement constitue un délai suffisamment bref répondant aux exigences de l'article L. 1332-3 du code du travail ; qu'en retenant, pour qualifier de sanction disciplinaire la mise à pied prononcée par l'

14835

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-25.925

Cour de cassation

la salariée la somme de 58 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages nés de la rupture abusive du contrat de travail avec intérêt au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR ordonné la remise par la société A...-P... à Mme D... de l'attestation Pôle Emploi rectifiée, d'AVOIR condamné l'employeur aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à la salariée la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « 1- la rupture du contrat de travail MME D... soutient que la rupture du contrat de travail est sans cause réelle et sérieuse dès lors que d'une part, son refus de la modification de son contrat, qui a entraîné sa rupture, est motivé par des conditions de travail

14836

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-25.691

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que le plan d'adaptation progressif constituant le support de la réorganisation avait été adopté le 14 juin 2005 ; que dès lors, en se fondant sur une note établie antérieurement le 13 avril 2005, de surcroit par le salarié lui-même, pour juger qu'elle démontrait la volonté non pas de supprimer le poste de ce dernier mais au contraire de valoriser son service, la Cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L 1233-3, L 1152-2 et L 1152-3 du Code du travail dans leur version alors applicable ; 4/ ALORS QUE la suppression d'un service peut-être effective nonobstant le maintien dans l'entreprise des salariés qui y étaient rattachés et leur affectation à un autre service ;

14837

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-13.452

Cour de cassation

considérant que l'employeur rapportait la preuve de la faute grave dénoncée dans la lettre de licenciement aux motifs qu'aucun témoin ne confirmait avoir vu M. E... prendre les cartons, les balancer et les renverser sur lui, mais qu'il n'en demeurait pas moins que seule la violence du salarié l'avait conduit à chuter au sol, plusieurs témoins confirmant l'attitude calme et professionnelle de la supérieure hiérarchique lors de l'altercation et que ces faits n'étaient contredits par aucune pièce adverse, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail et les articles L. 1226-7 et L.

14838

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.422

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 2013 deux postes du type commercial en AMERIQUE LATINE et un poste du type commercial en TURQUIE, propositions auxquelles le salarié n'avait pas donné suite ; ce dernier ne saurait aujourd'hui se prévaloir du caractère imprécis de ces offres aux motifs qu'il n'aurait pas été indiqué dans cette offre si le montant de la rémunération était en brut ou en net ni la ville du pays étranger alors que la lettre du 29 mars 2013 était rédigée de manière suffisamment précise pour informer le salarié et que ce dernier n'avait d'ailleurs jamais cru devoir solliciter la moindre information complémentaire ; il sera rappelé que la société de MONTPELLIER ne disposait pas de poste disponible puisqu'elle allait être mise en sommeil et que le secteur d'activité concerné par le reclassement se trouvait à…

14839

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.829

Cour de cassation

Il résulte de ces dispositions que ces trois étapes se complètent et qu'après la validation par le manager qui repose sur un système de confiance car purement déclaratif de la part du collaborateur en raison de la dématérialisation de la note de frais qui ne permet pas d'y joindre les justificatifs, seule la seconde vérification par un audit du GRCC permet une vision fidèle de la réalité et de la conformité de la dépense au moyen d'une analyse approfondie des pièces justificatives elles-mêmes. Il s'ensuit que l'employeur n'a pu avoir une connaissance exacte de la véracité des notes de frais présentées par M. F... qu'à l'issue de ces trois étapes, donc le rapport d'audit du 12 juillet 2013 et que, par voie de conséquence, aucun des faits exposés dans

14840

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.800

Cour de cassation

il résulte qu'il prétendait bien que son salaire mensuel brut s'élevait à la somme de 8.101 € et non à celle de 4.351 € ; que, cependant, aux termes du jugement du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes d'Orléans ne l'a pas suivi sur ce terrain et ne lui a accordé qu'une somme de 13.053 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, soit 4.351 € x 3 mois, étant observé qu'aucune somme ne lui a été accordée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement ; qu'il suit de là que, dès l'instance introduite le 1er avril 2010 et avant la clôture des débats ayant donné lieu au jugement du 28 septembre 2011, M. H... M... pouvait contester le montant de rémunération porté sur l'attestation Assedic qui lui a été remise et solliciter la

14841

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-16.195

Cour de cassation

il résulte des propres écritures du demandeur que la somme dont il demande le remboursement a été prélevée par la SNCF afin de permettre son affiliation rétroactive au régime des retraites du cadre permanent ; que sa demande d'affiliation rétroactive apparaît donc sans objet et il n'y sera pas fait droit ; ALORS, d'une part, QUE le délai de prescription des salaires, applicable au remboursement d'une cotisation de retraite destinée à un organisme de retraite, ne court qu'à compter de la date d'exigibilité de chacune des fractions de la somme réclamée ; qu'en déclarant prescrite l'action du salarié en remboursement des prélèvements effectués à ce titre sur son salaire de 2003 jusqu'en 2015, la cour d'appel a violé les articles L. 3245-1 du Code du travail et 2277 du Code civil ;

14842

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.670

Cour de cassation

Vu les articles L. 1245-2 du code du travail et 43 de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ; Attendu que, en vertu du second de ces textes, les dispositions de la loi du 12 juillet 1990 ayant modifié l'article L. 122-3-13 du code du travail, devenu l'article L. 1245-2 du même code, en prévoyant l'octroi d'une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire au salarié auquel il est fait droit à la demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ne s'appliquent qu'aux contrats conclus postérieurement au 16 juillet 1990, date de son entrée en vigueur ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une certaine somme à titre d'indemnité de requalification l'arrêt retient, après avoir

14843

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-31.637

Cour de cassation

par courrier du 11 décembre 2013, tout en vous confirmant notre décision de vous muter sur ce magasin. Le 03 janvier 2014, vous nous confirmiez votre refus d'être muté sur notre magasin ATAC de Clairvaux Les Lacs. Pour rappel, nous avions pris la décision de vous muter sur notre magasin ATAC de Mouthe le 14 octobre 2013. Cependant, vous nous aviez fait part de votre décision de ne pas accepter cette mutation. Nous avions alors simplement pris acte de votre décision. Au cours de l'entretien, vous avez reconnu les faits ci-dessus et confirmé votre refus de prendre la direction du magasin ATAC de Clairvaux Les Lacs. D'une part, l'article L. 1121-1 du Code du travail précise que le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité et qui

14844

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-12.645

Cour de cassation

par courrier du 30 octobre 2014, que M. I... devait être promu à compter du 6 janvier 2014 comme moniteur d'atelier 1re classe parce qu'il avait remplacé M. U..., qui était classé à ce grade. Un avenant a été proposé à M. I... que celui-ci n'a pas signé. Si l'association ADAPEI de l'Orne a entendu formaliser cette promotion par un avenant, rien ne l'imposait puisque le contrat de travail n'était pas modifié, M. I... continuant à exercer les mêmes fonctions, comme cela résulte des définitions identiques des tâches incombant à un moniteur d'atelier qu'il soit de 1re ou de 2de classe ("responsable de l'encadrement des travailleurs handicapés dans les activités d'atelier. Il participe aux actions de soutien des personnes handicapées.

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