Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1236

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée10 juillet 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-14.687

Cour de cassation

par courrier du 27 novembre 2012 qu'il avait lui-même produit aux débats et qu'il avait intitulé "dernier avis avant saisie du conseil de prud'hommes" M. H... Q..., ayant rappelé à la SARL Le Prestige les conditions convenues, selon lui, de son emploi et son travail au sein de l'établissement La Foule du 9 juin 2012 au 31 juillet 2012 inclus, énonçait : "A ce jour je n'ai reçu que deux paiements par chèque ( ). De plus, vous ne m'avez fourni ni contrat de travail ni déclaration d'embauche, ni feuille de salaire. Pour ces raisons, j'ai quitté votre établissement le 31 juillet 2012 en vous demandant de me régler le solde des sommes qui m'étaient dues pour l'exécution de mon travail, ce qui n'a pas été fait.

14822

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-18.518

Cour de cassation

la salariée est sortie bouleversée de cet entretien ; la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, par décision du 27 mai 2013 mais la décision a été infirmée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le 5 avril 2016 ; - la baisse de la part de sa rémunération variable en 2012 et 2013 ; - les refus de formation en matière de communication ; - le transfert d'une partie de ses tâches à un nouveau cadre ; - les arrêts de travail du 31 janvier 2013 prolongés jusqu'au 31 mars 2014 et le certificat médical établi le 23 février 2013 par son psychiatre sur son état anxieux; attestent de la dégradation de son état de santé ; que la cour considère que ces éléments, fournis par Mme W..., pris dans leur ensemble, permettent

14823

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-18.827

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 novembre 2014 pour les motifs suivants: - la disparition de deux colis contenant des téléviseurs à l'occasion de livraison que le salarié a effectuées le 2 octobre et le 4 octobre 2014 en rappelant la mise en place par la société BESSON (cliente) le 2 octobre 2014 d'une procédure de surveillance qui permet de constater que le colis relatif à un téléviseur était bien, au départ de la société Besson à Vaulx-en-Velin dans la semi dont Mr O... avait la responsabilité le 4 octobre 2014, mais qu'il n'y était plus à l'arrivée à la société BESSON de La Motte-Servolex-73 ; Alors même que les conducteurs sont interdits de quais, une circulaire a été donnée au salarié ainsi qu'à tous les salariés de l'

14824

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.847

Cour de cassation

l'employeur sur divers sites en contrat avec la société FMD ; que Monsieur B... O... n'a pas été retirer cet avertissement envoyé par RAR ; que la société FMD va envoyer un second avertissement le 20 décembre 2013 suite à une visite de la société FMD sur les sites de « [...] » et « La clinique St Jean » et constater qu'il y avait des négligences sur l'hygiène qui pouvait engager la responsabilité de l'entreprise en cas de contrôle vétérinaire ou d'intoxication d'un utilisateur ; qu'en l'espèce il est précisé que les sites sont retirés à Monsieur B... O...

14825

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-11.345

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 de l'avenant au contrat de travail à effet du 1er mai 2008 que M. R... s'est engagé à restituer le véhicule mis à sa disposition par la société lors de la cessation du contrat pour quelle que cause que ce soit. Il résulte de l'accord sur les modalités de mise en oeuvre du congé de reclassement en son article 1 - durée du congé de reclassement que : "la durée du congé de reclassement est fixée à quinze (15) mois en ce compris la période de préavis. Sous réserve de la signature du présent accord par le salarié, le congé de reclassement débute le 30 novembre 2016 et s'achève le 28 février 2018, cette dernière date constituant le terme du contrat de travail du salarié. (...)" (pièce n° 4-2 des productions de la société). L'article L.

14826

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-28.129

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail que la réintégration d'un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse nécessite l'accord des parties, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, cet article ne s'applique pas puisqu'elle n'a jamais licencié Mme J... et que le contrat de travail n'a jamais été rompu ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de Mme J... et d'ordonner sa « réintégration » dans les effectifs la SARL SNP et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, étant précisé que la réintégration s'effectuera sur un emploi d'agent de propreté qualification AS 1 A, à hauteur de 54,17 heures mensuelles de travail moyennant un salaire brut de 565,36 euros, prime d'ancienneté conventionnelle comprise ;

14827

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 17-27.936

Cour de cassation

par lettre recommandée du 8 septembre 2012, la société J... Frères a notifié à M. R... I... son licenciement dans les termes suivants : « Monsieur, à la suite de notre entretien du 28 août 2012, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de vous notifier votre licenciement pour motif économique. Comme nous vous l'avons exposé lors de cet entretien, les motifs économiques conduisant à prendre cette décision sont les suivants : comme nous vous l'avons indiqué, notre activité de meunerie connaît une forte régression économique et nous nous trouvons aujourd'hui confrontés à de véritables difficultés économiques. Les chiffres illustrent bien les difficultés rencontrées sur notre activité de transformation de farine. En effet,

14828

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-17.584

Cour de cassation

considérant que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si Mme K... n'avait pas manqué à son obligation tenant à la gestion des stocks de sets dentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1 et L.1234-1 du code du travail ; 10°) ALORS QUE le juge qui doit statuer sur le caractère justifié d'un licenciement doit examiner l'ensemble des faits reprochés au salarié ; qu'en retenant, pour considérer que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, que l'absence de remplacement des alèses ne constituait pas un manquement imputable à Mme K..., sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si au-delà du remplacement des alèses, Mme K...

14829

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-16.727

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-1 du code du travail que : - dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; - dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;

14830

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-16.688

Cour de cassation

il résulte de l'article 7 de la convention collective de la propreté applicable en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, que les conditions de garantie de l'emploi et continuité du contrat de travail du personnel sont notamment que le salarié ne doit pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat ; QU'il résulte également des éléments produits aux débats, que la société Essi Quartz a obtenu le marché d'entretien de différents sites de la société Groupama à compter du 1er février 2017 et s'est vu adresser le 10 janvier 2017 par la société Carrard Services, les dossiers des salariés dont le contrat de travail devait être repris par elle ; QU'elle a ainsi réceptionné le dossier de Mme S...

14831

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-15.517

Cour de cassation

par lettre du 22 octobre 2012, la circonstance que l'employeur envisage dans ce courrier de rétablir la PFA après adoption de nouvelles modalités de calcul n'étant pas de nature à restreindre la portée de sa dénonciation ; qu'il reste à déterminer si, comme le soutient l'union syndicale, par-delà cet usage la PFA a été « conventionnalisée » par les accords d'entreprise des 27 juin 2005 et 13 avril 2011 ; que, si le premier de ces accords apparaît sans incidence dans la mesure où il se contente de d'anticiper d'un mois les deux versements semestriels de la PFA, en revanche le second de ces accords consacre le principe de la prime, définit son assiette (le salaire brut annuel), identifie ces bénéficiaires (les salariés sous contrat à durée indéterminée

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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14832

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2019, 18-20.357

Cour de cassation

considérant que le licenciement n'était fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse en énonçant que « si les propos de Monsieur Y... sont excessifs et constituent donc un abus fautif de sa liberté d'expression, ils ne présentent pas de caractère diffamatoire ou injurieux » la cour d'appel a donné aux critères alternatifs de l'appréciation de l'existence de l'abus un caractère cumulatif, refusant ainsi de tirer les conséquences de sa constatation du caractère excessif des propos tenus et violant, par conséquent, les dispositions des articles L. 1121-1 et L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-3 du code du travail ; 2) ALORS, subsidiairement, QUE la lettre de licenciement reprochait à M. P... Y... d'avoir le 27 mai 2014 à

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