Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1218

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée25 septembre 2019
Comprendre ce regroupement

Le classement « Salaire / rémunération » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14605

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-14.953

Cour de cassation

il résulte des constatations auxquelles les juges du fond ont procédé que M. V..., postérieurement à sa nomination comme administrateur, a bien occupé des fonctions techniques comme responsable du service commercial au sein de la société, que les différents clients et partenaires attestent de sa présence lors des négociations, déplacements ou séances commerciales, et que l'existence d'un travail effectif en qualité de commercial n'est donc pas sérieusement contestable ; qu'en décidant qu'il n'était pas établi que l'exécution de ces fonctions se faisait dans le cadre d'un contrat salarié ou d'un mandat social, qu'en sa qualité d'administrateur ou directeur général délégué, il pouvait être chargé d'assurer plus précisément la direction commerciale au sein de la société, et qu'en tout état de cause, aucune…

14606

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-28.452

Cour de cassation

par lettre du 27 mars 2012 ; que M. F... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande dirigée contre la société Optorg ; Attendu que pour dire que la société Optorg est coemployeur de M. F... et la condamner à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif et l'enjoindre de lui remettre une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt dans le mois suivant sa signification, la cour d'appel retient qu'il existe des indices concordants en faveur du coemploi, des liens de dépendance apparaissant entre société TMC et le groupe Optorg, dont la société-mère est la société Compagnie Optorg, la société TMC étant détenue à concurrence de 60 % par Optorg ;

14607

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 17-27.459

Cour de cassation

par contrat du 1er juin 1993 ; que le 20 novembre 2013, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire sur le fondement de l'article 32 de la convention collective nationale de travail du personnel de sécurité sociale du 8 février 1957 ; que le 20 novembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile pour obtenir la production par son employeur, sous astreinte, de divers documents en vue d'établir la preuve de ce qu'il était victime d'une discrimination ; Attendu que pour ordonner la communication sous astreinte provisoire des bulletins de paie de décembre 1996 à décembre 2015 de l'ensemble des salariés ayant exercé les fonctions de responsable d'unité

14608

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-20.463

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le projet de licenciement d'un candidat non élu aux élections professionnelles n'a pas à être soumis à l'avis du comité d'entreprise et, partant, que l'inspecteur du travail doit être saisi directement ; que par ailleurs, l'inspecteur du travail est incompétent pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement lorsque, à la date de sa décision, la période de protection justifiant sa saisine avait expiré ; que, pour écarter le moyen tiré d'un détournement de procédure laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, après avoir relevé que le salarié s'est porté candidat aux élections professionnelles le 8 novembre 2012, qu'il bénéficiait de la protection légale jusqu'au 8 mai 2012, et était donc encore

14609

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-18.927

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article XVI, appréciés au regard des autres dispositions de l'annexe et notamment de son article VIII qui prévoit l'arrivée dans la compagnie d'un nouveau type d'appareil, que si l'article XVI ne prévoit pas expressément le cas de l'arrivée d'un nouveau type d'avion sur plusieurs ou toutes les bases de la compagnie, ses termes l'incluent nécessairement ; - qu'en pratique la fin du secteur Fokker 100 a été l'aboutissement d'un processus s'étalant sur plusieurs années et se traduisant par l'arrivée successive d'appareils CRJ 1000 sur les différentes bases de la compagnie, soit « l'arrivée d'un nouvel avion sur une base », suivie d'une arrivée d'un nouvel avion sur la même base ou une autre, etc ... , et ce conformément aux termes de l'article XV ;

14610

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-21.992

Cour de cassation

par courrier du 11 juin 2012. Les pièces médicales révèlent un syndrome anxio-dépressif réactionnel sans antécédent antérieur à ses conditions de travail, il est toujours suivi par un neuropsychiatre en octobre 2013 ce qui va entraîner son placement en invalidité deuxième catégorie à 53 ans et est à ce jour toujours sous traitement ce qui démontre qu'il ne s'agit nullement d'une orchestration d'événements ou de manoeuvres émanant du salarié. Par ailleurs, le certificat médical du Docteur bournazel, médecin du travail rédigé le 30 mai 2012 précise avoir reçu en urgence M. K...

14612

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-19.150

Cour de cassation

il résulte des articles 3 et 8 du règlement CE 593/2008 du 17 juin 2008 dit règlement Rome I que, par principe, la loi applicable au contrat de travail est celle choisie par les parties, et que ce n'est que par exception, pour le cas où l'application de cette loi aurait pour résultat de priver le salarié de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable à défaut de choix, que cette dernière s'applique, à moins qu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable ; qu'il appartient donc au salarié qui prétend voir écarter la loi choisie au profit d'une autre loi de prouver que les conditions de cette exception sont réunies ;

14614

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.005

Cour de cassation

la salariée, le travail devant être rendu le 9 mars 2009. Le document sera fait pour le 16 mars sur demande de report de délai, accepté. Outre que le reproche est tardif, il n'est pas fondé. Sur le fait de ne pas avoir adressé au service comptable de l'association, les éléments permettant de facturer les repas du 2éme trimestre : Mme F... A... aurait dû transmettre l'information courant juillet 2009. Elle a été présente du 24 mai au 20 août 2009, Elle a été relancée le 15 septembre 2009 et a traité cette demande dans les 15 jours suivants. Mme F... A... ne peut justifier ce retard comme elle le fait, par ses congés pour maladie ou congés payés. Elle avait largement le temps de faire ce travail, en juillet et août avant ses congés payés. Le grief est

14615

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-20.908

Cour de cassation

il résulte enfin des pièces produites par Mme M..., que la société Distri Glazik a établi des bulletins de paie pour Mme M... à compter du 22 octobre 2008 et un certificat de travail jusqu'au 31 décembre 2008, l'intéressée ne formulant aucune demande de rappel de salaire pour la période du 22 octobre au 31 décembre 2008 ; qu'il suit de ces éléments que la société Distri Glazik a ainsi bénéficié dès le 22 octobre 2008 des moyens corporels et incorporels nécessaires à la poursuite de l'exploitation du fonds de commerce, que la société Distribution Casino France a transféré le 22 octobre 2008 à la société Distri Glazik une entité économique autonome qui a conservé son identité et a poursuivi son activité et que le contrat de travail de Mme M...

14616

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2019, 18-17.069

Cour de cassation

par contrat signé le 3 septembre 2012. Le 4 septembre 2012, vous avez signé et accepté en votre qualité de responsable des ventes ESA le règlement des ventes 2012 lequel définissait et renvoyait en annexe aux modalités de calcul de la part variable de votre rémunération. Les modalités que vous avez acceptées définissant les conditions de votre rémunération variable sont fondées sur les progressions de pénétration relatives à différents marchés. Or, sur la base d'un document qui ne correspond pas à l'accord des parties pour ce qui concerne les modalités de calcul de votre rémunération variable, vous avez obtenu le paiement d'une rémunération variable très nettement supérieure à celle qui vous est due. Cette attitude est délibérée et porte gravement préjudice à l'entreprise.

Comprendre

Guides associés à salaire / rémunération

Tous les guides

Dossier documentaire associé

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.