Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1182

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 051
Dernière décision affichée27 novembre 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 051 décisions
14173

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-20.378

Cour de cassation

par courrier daté du 7 août 2015, M. N... s'est vu notifier son licenciement pour faute lourde, la lettre de licenciement fixant les limites du litige faisant état des motifs suivants : « notre association fonctionne grâce à des fonds publics provenant pour partie de l'Etat (ARS de Corse) pour autre partie de l'Assurance Maladie (CNAMTS, MSA et RSI). Votre comportement nous conduit à la perte de ce financement et, par conséquent, à la disparition de notre association et au licenciement de ses salariés. Nous en sommes arrivés là par votre faute car vous n'exécutez pas vos missions et vos initiatives conduisent à notre perte ce que vous ne pouvez ignorer. Notre association a fait l'objet d'une mission conjointe de contrôle par les services de l'Etat et

14174

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.580

Cour de cassation

il résulte des écrits produits par Monsieur J... S... que la décision de le licencier était prise par sa direction avant l'entretien préalable qui avait lieu le 5 mars 2014 ; que l'employeur n'a pas respecté les dispositions ci-dessus rappelées ; qu'il en résulte que le licenciement de Monsieur J... S... est sans cause réelle et sérieuse (arrêt p. 4) ; ET QUE, sur l'atteinte à l'image, à la santé et le préjudice moral, Monsieur J... S... fait valoir à l'appui de cette demande les très bonnes relations qu'il avait toujours entretenues avec sa direction et le caractère brutal et vexatoire de son licenciement, annoncé de surcroît à l'avance à plusieurs clients ; que, toutefois, le motif économique donné et affiché par la société du licenciement de Monsieur J...

14175

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-15.112

Cour de cassation

l'employeur le 27 mars 2013, étaient connus lors de la sanction du 22 avril 2013, et ne peuvent être à nouveau sanctionnés, ils pouvaient être invoqués dans le cadre de la procédure disciplinaire, un nouveau fait fautif de même nature s'étant produit le 15 juillet 2013 qui a donné lieu à un rapport de visite le 10 octobre 2013, étant précisé que si ce rapport a été effectué postérieurement à l'engagement des poursuites disciplinaires, les faits constatés par M. G..., (animateur exploitation réseau) et M. I... (chargé d'expertise senior) étaient connus de l'employeur et M. M... S... lors de l'entretien du 20 septembre 2013 a reconnu qu'il se trouvait en retrait de 2, 3 mètres par rapport à l'intervenant M. A... et qu'il ne portait pas ses EPI (gants) ;

14176

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.683

Cour de cassation

l'employeur n'a mis en oeuvre aucun critère et, alors que M. V... était le plus ancien, il se garde d'indiquer que l'application d'autres critères visés par la loi aurait pu conduire à choisir néanmoins de licencier le salarié le plus ancien ; que ce non-respect des critères d'ordre a causé à M. V... un préjudice tenant à la perte d'un emploi qu'il occupait depuis près de 6 ans et qui lui procurait un revenu mensuel de plus de 2 600 euros, préjudice qui sera évalué à 10 000 euros ; Et AUX MOTIFS adoptés QUE si l'employeur a considéré que les critères d'ordre n'avaient pas à s'appliquer car seul l'emploi de chef cuisinier a été supprimé, M. V... soutient que les trois cuisiniers tournaient entre eux de manière à ce qu'il y en ait deux de présents en cuisine ;

14177

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-14.154

Cour de cassation

il résulte de cette délégation que les relations de travail entre M. B... et le conseil d'administration de l'association doivent être harmonieuses et reposer sur la confiance ; qu'entre novembre 2012 et le 1er avril 2015 l'employeur a, par différents courriers, fait part à M. B... d'un certain nombre de dysfonctionnements dans l'accomplissement de sa mission ; que par courrier en date du 13 octobre 2014, l'employeur reproche à M. B... un certain nombre de faits et lui précise qu'il attend de lui qu'il prenne les mesures nécessaires ; que le conseil constate que M. B... a proposé à sa direction une rupture conventionnelle afin d'envisager une rupture de son contrat de travail, cela en date du 14 octobre 2014 ; que l'employeur a renouvelé la demande

14178

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-13.735

Cour de cassation

la salariée à payer la somme de 12 427 euros [71 634 euros - 59 207 euros] à titre de trop-perçu sur l'indemnité conventionnelle de licenciement et celle de 838 euros [5476 euros - 4638 euros] sur l'indemnité compensatrice de congés payés », la cour s'est bornée à viser le « trop-perçu de commissions qui a été pris en compte pour allouer à la salariée » ces indemnités et à relever que ces deux sommes n'étaient pas discutées par cette dernière ; Qu' en accueillant ainsi les demandes en remboursement de l'employeur, au seul regard de leur énoncé et d'un trop perçu de commissions, et en relevant la circonstance, inopérante et infondée, qu'elles ne seraient pas discutées par la salariée, la cour, qui n'a pas précisé les éléments constitutifs de ces

14179

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-11.832

Cour de cassation

considérant que plusieurs des faits fautifs visés dans la lettre de licenciement étaient prescrits, dès lors que la société Orapi Proven en avait eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, sans rechercher si le comportement fautif du salarié ne s'était pas poursuivi durant cette période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Proven Orapi Group, venant aux droits de la société Proven Orapi, à payer à M. R...

14180

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.258

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 octobre 2017 ), Mme V... a été engagée, le 1er décembre 1987, en qualité de guichetière par la caisse de Crédit mutuel de Cannes. Le 1er janvier 1994, elle a été promue chargée de clientèle. Après un congé sabbatique de onze mois, puis un congé sans solde, elle a été engagée à compter du 8 octobre 2009 par la caisse de Crédit mutuel enseignant d'Aix Marseille en qualité de chargée de clientèle à temps complet. Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 3 octobre 2013. 2. Le 3 décembre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et paiement de diverses indemnités.

14181

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-10.548

Cour de cassation

considérant que seul l'établissement, et non pas l'Etat, est son employeur dans le cadre d'un contrat de droit privé ; que le seul fait que M. L... ait participé, au cours des trois années scolaires (2011/2013), à une mission d'enseignement au sein de l'établissement privé permet de dire qu'il bénéficiait du statut d'agent public en application des dispositions de l'article L. 442-5 alinéa 2 du code de l'Education ; que cette qualification légale dépend des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée l'activité professionnelle, et non pas de la volonté exprimée ou non par les parties ; que la rémunération, même partielle et tardive, par les services de l'Education Nationale, à savoir le Rectorat d'Académie, de ses heures de travail confirme que M.

14182

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 17-31.371

Cour de cassation

par arrêt par la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2014 et qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel de renvoi a violé les articles L. 1232-1, L. 1237-2, L. 2411-5 et L. 2411-8 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que, devant elle, la salariée n'invoquait au soutien de sa demande au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aucun grief relatif au non-paiement des heures supplémentaires, la cour d'appel qui était tenue par les termes du litige, a à bon droit statué comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen ci-après annexé, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

14183

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 16-26.209

Cour de cassation

la salariée devait être repositionnée au GF 13 NR 220 (à compter du 1er janvier 2013), de les condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de dommages-intérêts pour l'inégalité de traitement subie et de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen : 1°/ que, lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'existence d'une discrimination, il n'a pas à se prononcer sur la méconnaissance du principe d'égalité ; qu'après avoir rappelé que Mme V... l'avait saisie afin d'obtenir des dommages-intérêts pour discrimination en raison de son sexe, la cour d'appel, qui a exclu toute discrimination par le sexe de Mme V... et a, en revanche, admis l'existence d'une inégalité de traitement, a méconnu l'objet du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

14184

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2019, 18-19.091

Cour de cassation

considérant que la recevabilité de ces demandes découlaient de la recevabilité du demandeur; qu'en affirmant qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le syndicat Fédération Nationale Encadrement Mines CFE CGC de sa demande indemnitaire d'un million d'euros faute qu'il soit établi en l'espèce l'existence de faits susceptibles d'avoir porté un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente au sens de l'article L. 2132-3 du code du travail, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du conseil des prud'hommes de Paris du 2 juin 2014, en violation de l'article 480 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ;

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