Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1095

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 027
Dernière décision affichée8 juillet 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 027 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-13.813

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que Mme V..., qui avait signé un contrat d'apprentissage avec l'entreprise, dans le cadre d'une formation de comptabilité et de gestion, était occupée notamment à tenir le standard téléphonique, à s'occuper de l'accueil, et à gérer le stock de fournitures de bureau ; qu'en considérant toutefois qu'il n'y avait pas lieu de requalifier le contrat d'apprentissage en contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 6222-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE l'apprenti accomplit le travail qui lui est confié par l'employeur ; que ce contrat doit être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat ; qu'en s'abstenant de

13130

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.887

Cour de cassation

il résulte des dispositions de I'article L 1242-3 du code du travail qu'un contrat à durée déterminée peut être conclu lorsque l'employeur s'engage à assumer un complément de formation professionnelle au salarié ; le contrat unique d'insertion défini par les articles L 5134-I9-l et L 5134-19-3 du code du travail en vigueur lors de I'exécution de la relation de travail prend la forme d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour les employeurs du secteur non marchand, et d'un contrat initiative emploi pour les employeurs du secteur marchand ; ce contrat a pour objet selon les articles L 5I34-20 et L 5134-65 du code du travail de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi et à cette fin, il…

13131

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.886

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commercial par la SARL EXPERT PRINT; que Monsieur E..., par courrier du 1"' avril 2014, a présenté sa démission avec prise d'effet au 30 avril 2014; .qu' estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de I'exécution de son contrat de travail, monsieur E... a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens qui, stafuant par jugement du l l janvier 2017, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment; que, sur les demandes relatives aux commissions, Le mode de calcul des commissions sur lequel les parties sont en accord était le suivant: 17% sur la marge hors taxe jusqu'à 12000 euros ; 22% sur la marge hors taxe au delà de 12000 euros ; que les commissions étaient ensuite réparties à hauteur de 60% pour monsieur P...

13132

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.730

Cour de cassation

il résulte des éléments ci-dessus qu'il existe un désaccord sur le compte du temps de travail entre le salarié et l'employeur ; que M. U... ne démontre pas l'intention du syndicat des copropriétaires de commettre l'infraction de travail dissimulé ; qu'en conséquence, M. U... sera débouté de sa demande sur ce point ; Alors que, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure du chef de dispositif qui sera prononcée à la faveur du premier moyen entrainera celle de celui visé par le quatrième moyen en raison du lien d'indivisibilité les unissant. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la [...] IL FAIT GRIEF A L'ARRET attaqué d'avoir dit que le licenciement de M.

13133

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.286

Cour de cassation

la salariée, 2 700,81 € à titre de contrepartie au temps d'habillage déshabillage, d'AVOIR encore condamné la société Aldi Marché Colmar à payer à la salariée les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme Y... aux torts de son employeur à compter du 15 Septembre 2017, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 21 933,46 € nets avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur 10 030,59 € et à compter de l'arrêt pour le surplus à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 14 913,96 € bruts avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur 9 675,8087 €

13134

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-11.284

Cour de cassation

la salariée, 2.224,79 € à titre de contrepartie au temps d'habillage déshabillage, d'AVOIR encore condamné la société [...] à payer à la salariée les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation du droit au repos avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme R... aux torts de son employeur à compter du 15 Septembre 2017, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 22.810,38 € nets avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur 13.966,94 € et à compter de l'arrêt pour le surplus à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 15.914,22 € bruts avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur 9.522,87 € et à compter de

13135

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.910

Cour de cassation

il résulte simplement de l'absence de démonstration de l'existence d'un contrat de travail antérieurement à 2011 que le travail dissimulé ne peut être caractérisé, sans qu'il soit besoin de poser la question de l'intention frauduleuse de l'association LSC lorsqu'elle appliquait le dispositif URSSAF litigieux ; que dès lors, la demande de condamnation de l'employeur à une indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail sera rejetée ; ALORS QUE pour débouter Mme R... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, la cour d'appel a relevé que Mme R... n'était pas parvenue à démontrer l'existence d'un contrat de travail pour la période précédant le 1er janvier 2011 ; que la cassation de l'arrêt sur le fondement du

13136

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.418

Cour de cassation

il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 et L.1221-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier ; Que dès lors que le port du vêtement de travail est obligatoire et est inhérent à l'emploi, l'employeur doit assumer la charge de son entretien sans pouvoir exiger du salarié quelque justificatif que ce soit des frais par lui engagés ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur E... de sa demande de rappel de prime pour les frais d'entretien de ses uniformes de travail dont le port est obligatoire

13137

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.204

Cour de cassation

Il résulte de ce qui précède que le comportement de la société TORNIER a eu pour conséquence de réduire la rémunération variable revenant à M. P.... L'objectif de 1 112 000 euros a été fixé tardivement par la SAS TORNIER après que celle-ci ait constaté que son salarié atteindrait très prochainement et avant la fin du premier semestre 2009 115 % de ses objectifs. Monsieur P... est donc fondé à réclamer pour l'année 2009, un solde de prime variable de 21.000 euros, soit 31.500 euros moins 10.500 euros (déjà perçus). Au titre de l'année 2010, pour les mêmes motifs, Monsieur P... est fondé à solliciter le maximum de sa part variable au prorata de son temps de travail, déduction faite de la somme de 4.900 euros déjà perçue, soit la somme de 13.475 euros bruts (18.375 € - 4.900 €).

13138

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.052

Cour de cassation

il résulte de l'examen des attestations qui précède que Mme R... a exercé à temps plein des fonctions de chargée de communication et d'attachée de presse au sein de la société CSSA de décembre 2013 jusqu'au mois d'août 2016 au moins, terme de sa demande. Il y a donc lieu de lui accorder, d'une part, un rappel de salaire de décembre 2013 jusqu'au 1er juin 2015 au titre d'une requalification en temps plein sur ces fonctions de groupe 3, d'autre part, un rappel de salaire du 1er juin 2015 jusqu'au mois d'août 2016, terme de sa demande, au titre d'une requalification sur ces fonctions, le contrat du 1er juin 2015 ayant été conclu à temps plein mais au groupe 1, déduction faite des sommes déjà payées en exécution du contrat de travail.

13139

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 19-10.015

Cour de cassation

il résulte des éléments du débat que M. C... V... a été employé comme serveur du 21 février au 14 octobre 1988, du 18 octobre 1988 au 2 juin 1989, du 1er juin 1989 au 30 juin 1990, et du 2 juillet 1990 au 28 février 1991 ; Que du 2 septembre 1991 au 31 juillet 2008, soit pendant 17 ans, il a été conducteur roto pour la société Exacompta ; Qu'il a été engagé par la société Saint Valéry Distribution comme responsable boutique centre-ville par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2008, le magasin étant spécialisé dans la vente de voitures miniatures de collection ; qu'à compter du 29 août 2012, il est devenu responsable de la brasserie ouverte dans la galerie marchande du centre commercial E. Leclerc ; Que l'employeur justifie avoir permis au

13140

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2020, 18-25.403

Cour de cassation

considérant que la prime d'objectif dont M. A... revendiquait le versement n'avait pas le caractère de constance nécessaire à la reconnaissance d'une « prime d'usage » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), tout en constatant que des primes d'objectif avaient été régulièrement versées au salarié au cours des années 2012 à 2015 (arrêt attaqué, p. 4, in fine) et qu'un mail émanant du service du personnel de la société Centrimex France faisait état d'une prime d'objectif calculée en fonction du nombre de containers traités (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1103 et 1194 du code civil, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016.

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