Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 1082

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées57 027
Dernière décision affichée16 septembre 2020
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

57 027 décisions
12973

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-26.696

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

12974

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 18-25.943

Cour de cassation

En matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt qui, pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, écarte la faute lourde, sans rechercher si les faits invoqués n'étaient pas constitutifs d'une faute grave ou d'une faute de nature à conférer au licenciement une cause réelle et sérieuse

12975

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.234

Cour de cassation

l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par 1'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « les membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale [...] ont été sollicitées pour avis sur le contenu du projet de réorganisation et ses conséquences en matière sociale le 10 juillet 2012. Les motifs de votre licenciement sont les suivants : le secteur de la presse Magazines, sur lequel intervient le groupe [...], voit son modèle économique profondément remis en cause.

12976

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.233

Cour de cassation

l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation. La rupture résultant du refus par le salarié d'une modification de son contrat de travail, imposée par l'employeur pour un motif non inhérent à sa personne, constitue un licenciement économique. La lettre de licenciement est ainsi rédigée : « les membres du comité d'entreprise de l'unité économique et sociale Mondadori Magaziness France Elargie ont été sollicitées pour avis sur le contenu du projet de réorganisation et ses conséquences en matière sociale le 10 juillet 2012. Les motifs de votre licenciement sont les suivants : le secteur de la presse Magazines, sur lequel intervient le groupe Mondadori, voit son modèle économique profondément remis en cause.

12977

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-15.005

Cour de cassation

par courrier du 13 juin 2014 Monsieur C... a écrit à son employeur notamment qu'il était surpris que lui soit imposée pour le poste « de directeur adjoint des partenariats pour la mobilité professionnelle externe » une présence effective à Paris de 5 jours par semaine difficilement compatible avec sa situation personnelle et a rappelé qu'il privilégiait au regard de celle-ci, une solution de reclassement régionale ; - que courrier du 27 juin 2014 l'employeur, tout en rappelant à Monsieur C... que ce poste induisait 5 jours de présence à Paris, lui a demandé de bien vouloir se positionner de façon définitive sur ce poste dans les « 2 jours ouvrés à compter de la réception du courrier » ; - que Monsieur C... par courrier du 30 juin 2014 a confirmé son

12978

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.971

Cour de cassation

l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 du même Code." Force est de constater au vu des éléments et à l'examen des pièces versées que le Conseil a jugé que le licenciement de M. N... W..., qui est dépourvu de cause réelle est sérieuse, est sanctionné à défaut de réintégration, par le versement à la charge de l'employeur d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois. Qu'en conséquence il sera alloué à M. W... qui ne demande pas sa réintégration, la somme de 10 764 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 1°) ALORS QUE la société Pro Alu justifiait la réalité des griefs qu'elle formulait contre M.

12979

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-14.969

Cour de cassation

il résulte que, au nombre des griefs visés dans la lettre de licenciement, seul est établi un refus isolé de M. J... de se conformer aux instructions de M. I..., insuffisant à caractériser une faute rendant impossible le maintien du contrat de travail, voire une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement du conseil de prud'hommes qui a fait une exacte appréciation sera confirmé. Sur l'indemnisation M. J... a été abusivement licencié d'une entreprise employant plus de onze salariés, à l'issue de cinq ans d'ancienneté. Il a droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés y afférents, à hauteur des sommes qu'il réclame et qui lui ont été allouées par le conseil de prud'hommes qui a fait une exacte application des dispositions des articles L.

12980

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.928

Cour de cassation

par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en dehors de la question du transfert du contrat de travail, seuls ces cas de rupture du contrat de travail étaient envisageables ; que la SA Antargaz versait aux débats le contrat d'engagement du 27 mars 2001, applicable à compter du 1er avril 2001, liant monsieur W... à la société Elf Antar France (du groupe Total Fina Elf) ; qu'il ressortait de ce contrat que « M. W..., qui se déclare libre de tout engagement, est repris de la société Antargaz au service d'Elf Antar France » ; que même s'il était question des engagements précédemment pris entre la SA Antargaz et monsieur W..., il demeurait que la SA Antargaz n'était pas partie à cet accord ; qu'il n'y avait pas à proprement parler de transfert mais une « reprise » ;

12981

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-13.669

Cour de cassation

la salariée - avaient été évoqués sans réponse précise de l'employeur, puis que celui-ci avait même fait preuve d'agressivité dans ses propos et attitudes ce qui renforçait le doute sur leur pertinence ; que l'appelante soulignait en outre justement qu'elle n'avait fait l'objet d'aucune sanction antérieure ; que ses absences de réclamation pendant la période d'exécution contractuelle étaient là encore sans valeur probante ; qu'il résultait de l'ensemble de cette analyse que le licenciement sans cause réelle et sérieuse avait participé de l'ensemble des faits constituant le harcèlement, ce qui lui faisait encourir la nullité et que le jugement serait infirmé en ce sens ; que consécutivement la société Axal serait condamnée au paiement des indemnités de rupture exactement calculées dont les montants n'étaient…

12982

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-12.262

Cour de cassation

il résulte qu'outre l'évaluation prévue à l'article 2.1.4 de l'adéquation du salarié à l'emploi de reclassement offerte à l'entreprise d'accueil dans tout domaine et non seulement dans le domaine des compétences en langues étrangères, l'article 2.1.5 du même plan instaure un délai de rétractation d'un mois pour les ouvriers et de deux mois pour les autres catégories de salariés, précisant en son alinéa 4 que si le salarié a été reclassé dans un emploi différent de celui occupé à l'origine à Caen, la période de rétractation constitue une période probatoire à laquelle l'entreprise pourra mettre fin de son côté, le salarié réintégrant alors le PSE. Cette disposition rend aléatoire le reclassement offert en ce qu'il dépend alors de l'acceptation de l'

12983

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.964

Cour de cassation

l'employeur à hauteur de 80 % et qui la confronte à une concurrence importante face à d'autres sociétés géants du transport routier en I'Île-de-France ; qu'il n'est pas non plus contesté que dans ce cadre-là, la renégociation des conditions du marché imposée par le STIF à compter d'avril 2011 dans le nouveau Contrat T2 a été à l'origine des difficultés rencontrées par la société sur ces deux années 2011 et 2012 ; que l'ensemble des documents comptables budgétaires et des analyses des experts démontrent non seulement une perte sur l'exercice 2011 (clos au 30 septembre 2011) à hauteur de 320 937 euros alors que les exercices précédents étaient bénéficiaires à plus de 621 000 euros pour 2009 et 118 000 euros pour 2010 ; que ces pertes ont encore perduré

12984

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.963

Cour de cassation

l'employeur à hauteur de 80 % et qui la confronte à une concurrence importante face à d'autres sociétés géants du transport routier en Île-de-France ; qu'il n'est pas non plus contesté que dans ce cadre-là, la renégociation des conditions du marché imposée par le STIF à compter d'avril 2011 dans le nouveau Contrat T2 a été à l'origine des difficultés rencontrées par la société sur ces deux années 2011 et 2012 ; que l'ensemble des documents comptables budgétaires et des analyses des experts démontrent non seulement une perte sur l'exercice 2011 (clos au 30 septembre 2011) à hauteur de 320 937 euros alors que les exercices précédents étaient bénéficiaires à plus de 621 000 euros pour 2009 et 118 000 euros pour 2010 ; que ces pertes ont encore perduré

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