Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 19-20.829
Cour de cassationpar courrier du 15 octobre 2012 de cette ligne par la partie demanderesse, laquelle est responsable de cette coupure ; que même si la partie demanderesse n'a résilié la ligne qu'au plan contractuel, à partir du moment où son acte positif produit des effets collatéraux, il lui incombe de gérer les risques attenants, étant entendu que ces risques ont partie lié à son contrat de travail ; que la deuxième série de griefs est relative aux habilitations Altaix ; que sur ce sujet, il est très difficile d'établir clairement si la partie demanderesse est insuffisante ; que le doute profitant au salarié, le conseil relève, à juste titre, que la partie défenderesse ne démontre pas la matérialité du grief reproché ; que le troisième grief fait état d'anomalie sur My Report Vieuwer ;