Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 2 octobre 2020, 18/02482
Cour d'appelqu'elle ne conteste pas le fait que le montant de son salaire est demeuré identique après le transfert de son contrat de travail à la société INFOMOBILE et jusqu'à la rupture de ce dernier à sa demande - que les pièces produites au soutien de sa demande 'd'individualisation des dommages et intérêts' concernent uniquement les conséquences de la rupture du contrat de travail dont elle a déjà été indemnisée dans le cadre de la rupture conventionnelle conclue avec la société INFOMOBILE. Enfin, ainsi que le font justement valoir les parties intimées, l'existence et la durée des procédures judiciaires opposant les parties est sans lien avec la perte de chance dont il est demandé ici réparation.