Thème de droit social

Rupture conventionnelle : décisions et repères – page 143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles rupture conventionnelle constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 051
Dernière décision affichée25 janvier 2017
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur rupture conventionnelle

2 051 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-12.459

Cour de cassation

Ces carences sont d'ailleurs corroborées par le fait que vous n'avez quasiment conclu aucun contrat depuis six mois... Ce fait constitue en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement. Par ailleurs, votre attitude s'est encore détériorée lorsque vous avez évoqué votre souhait de quitter l'entreprise à votre hiérarchie... Ainsi, à la fin du mois de novembre dernier, vous avez demandé à quitter l'entreprise par le biais d'une rupture conventionnelle en réclamant une indemnité supra-légale de 15 000 euros bruts...

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.665

Cour de cassation

; qu'en outre à l'occasion de l'entretien individuel de janvier 2011, il a pu exprimer à son employeur : « il est agréable de travailler ainsi dans un état d'esprit convivial et positif » ; que les entretiens individuels produits font apparaître M. [T] comme un salarié satisfait de son emploi et de ses conditions de travail ; que par ailleurs, il résulte du courrier de la société Décathlon du 31 mars 2011, que M. [T] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 25 mars 2011, demande qui a été rejetée par son employeur ; que l'employeur produit en outre une impression d'écran d'un commentaire laissé par M.

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.560

Cour de cassation

En conséquence, il y a lieu de dire que le protocole transactionnel est valide et qu'en conséquence, le salarié doit être déclaré irrecevable dans ses demandes. ALORS, D'UNE PART, QU' une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail et sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans les conditions de la rupture conventionnelle; que pour juger que M.

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-24.309

Cour de cassation

si les conditions d'application posées par l'article 94 de la convention collective étaient réunies, la cour a privé sa décision de toute base légale au regard du texte conventionnel susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION Le second moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités afférentes et de l'avoir condamné au paiement des indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. AUX MOTIFS QUE Il résulte d'un courriel en date du 31 octobre 2011, que M.

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2017, 15-28.973

Cour de cassation

commerciale polyvalente par la société Guyenne et Gascogne, aux droits de laquelle vient la société Superadour ; que les parties ont conclu, le 25 août 2009, une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour…

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2017, 15-26.380

Cour de cassation

modification d'un élément essentiel du contrat de travail au sens des dispositions de l'article L1222-6 du code du travail puisque in fine le seul effet de l'acceptation dans les rapports entre Mme [V] et la SARL Therval Médical aurait été la rupture d'un commun accord du contrat de travail les liant en dehors du cadre légal entourant la rupture conventionnelle. Il s'ensuit que le refus de Mme [V] formalisé le 15 février 2011 était légitime.

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.411

Cour de cassation

Alors, de quatrième part, qu'en considérant que le licenciement était fondé sur un motif économique, quand Monsieur [Z] relevait que dès le mois de juin 2010, l'ancien dirigeant de la société SIEL, Monsieur [X], qui devait continuer à y exercer une activité de consultant, avait été remercié, que celle-ci avait ensuite procédé au licenciement pour motif économique du directeur industriel, membre du comité de direction, et du responsable des achats, obtenu la rupture conventionnelle d'un responsable d'affaires et le départ de la directrice du développement, à son retour de congé maternité et même, en dernier lieu, procédé au licenciement, pour faute grave, du directeur général lui-même, Monsieur [K], sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif économique invoqué ne…

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 14-26.303

Cour de cassation

à apporter des éléments de preuve contredisant l'existence d'heures supplémentaires ou leur nombre. Ce n'est qu'à défaut de telles preuves et sous réserve que le décompte présenté par le salarié soit sérieux, qu'il pourra être fait droit à ses demandes compte tenu de cet avantage probatoire. Antérieurement à sa demande de rupture conventionnelle qui a précédé de 4 mois sa saisine du conseil de prud'hommes, le salarié ne justifie pas avoir concrétisé la moindre réclamation en paiement d'heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées, en sorte qu'il ne peut qu'être relevé que ce manquement de l'employeur, si tant est qu'il soit établi, n'a pas présenté pour M.

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-19.160

Cour de cassation

de son lieu de travail ; qu'il considère que l'accord pris en la matière a été contractualisé de sorte que l'employeur ne pouvait revenir dessus sans son accord, ce revirement de position ayant entraîné une dégradation de son état de santé ; qu'il soutient par ailleurs que le médecin du travail a outrepassé ses fonctions en négociant une rupture conventionnelle, et en liant sa décision quant à son aptitude au travail aux réactions de l'employeur, avec qui il est manifestement de connivence, et se prévaut de la décision de l'inspecteur du travail le déclarant inapte, ainsi que des certificats médicaux établis par son médecin traitant ; que toutefois le seul fait que le médecin du travail a participé à des négociations en vue d'une éventuelle rupture conventionnelle, et…

1715

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01974

Cour d'appel

le Service des pathologies professionnelles du CHRU de BESANCON, à l'issue d'une consultation du 7 janvier 2013 demandée par le médecin du travail . Elle soutient que l'employeur, loin de la protéger contre de tels agissements, s'est lui même comporté à son égard de façon humiliante et méprisante, en qualifiant de démission pure et simple la demande de rupture conventionnelle qu'elle avait formulée le 6 novembre 2012 pour mettre fin à la situation de souffrance au travail subie par elle.

Condamnation : 29 224 €Licenciement+18
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1716

Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 27 décembre 2016, 15/01972

Cour d'appel

légitimes revendications de la salariée, ce deuxième avertissement est tout aussi abusif que le premier, en ce qu'il manifeste une volonté non déguisée de régler un différend salarial par la voie disciplinaire plutôt que par la concertation ou la médiation. A la suite de ces avertissements, Mme [P] a sollicité le 2 novembre 2012 un entretien en vue d'une rupture conventionnelle que la SCM DES PIERRES lui a refusé par courrier du 7 novembre, lui demandant de reprendre son poste le 12 novembre, à l'issue de son arrêt de travail. Celui-ci a été prolongé jusqu'au 6 janvier 2013 et le médecin du travail l'a déclarée le 8 janvier 2013 inapte à la reprise du travail dans l'entreprise, compte tenu d'un danger immédiat, en application de l'article R4624-31 du code du travail.

Condamnation : 33 214 €Licenciement+18
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