Thème de droit social

Résiliation judiciaire : décisions et repères – page 61

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles résiliation judiciaire constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 796
Dernière décision affichée11 décembre 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur résiliation judiciaire

4 796 décisions
721

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 11 décembre 2024, 22/03395

Cour d'appel

février 2018, étant tous deux déclarés inaptes les 8 et 26 mars 2018. Par avis du 20 mars 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste et a certifié que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans la société. Par requête du 1er août 2018, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, d'annuler l'avertissement du 16 janvier 2018 et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par ordonnance du 6 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre en sa formation de référé a débouté la société Marceau 9201 de sa demande tendant à la réformation de l'avis d'inaptitude de Mme [K].

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722

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-18.987

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1235-7-1, L. 1233-24-2 et L. 1233-57-3 du code du travail, d'une part, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une décision de validation d'un accord collectif majoritaire fixant le plan de sauvegarde de l'emploi devenue définitive, apprécier la légalité des mesures figurant dans ce plan et déterminant les catégories professionnelles concernées par le licenciement et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative sous le contrôle du juge administratif de vérifier si les stipulations de l'accord collectif majoritaire qui déterminent les catégories professionnelles sont entachées de nullité, en raison notamment de ce qu'elles revêtiraient un caractère discriminatoire

723

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-24.004

Cour de cassation

[X] a été engagé en qualité de commercial à compter du 15 février 2010 par la société Novalem aux droits de laquelle vient la société Ecselis. En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur général. 3. Après avoir été convoqué le 21 novembre 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mis à pied à titre conservatoire, il a saisi, le 30 novembre 2017, la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Ayant été licencié pour faute grave le 12 décembre 2017, il a ajouté à ses demandes initiales une demande d'annulation de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° K 23-10.359 du salarié 5.

724

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-20.260

Cour de cassation

1er janvier 2019. Le contrat de travail a été rompu le 7 mars 2019 à l'issue du délai de réflexion dont disposait le salarié, après son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en constatation du transfert de son contrat de travail au syndicat mixte, en résiliation judiciaire de ce contrat de travail aux torts de ce dernier et en paiement de rappels de salaire et d'indemnités subséquentes. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'intégralité de ses demandes, alors : « 1°/ que l'article L.

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 22-20.689

Cour de cassation

2. L'entreprise entrante ayant refusé le transfert conventionnel de son contrat de travail, au motif que l'entreprise sortante ne lui avait pas communiqué son diplôme d'agent de prévention et de sécurité, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir que soit ordonné le transfert de son contrat de travail et que soit en conséquence prononcée la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts exclusifs de l'entreprise entrante, produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et le paiement de diverses sommes à ce titre ainsi qu'au titre d'une discrimination syndicale. 3. Le 5 janvier 2023, un tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise entrante, Mme [L] étant désignée en qualité de liquidateur.

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-14.178

Cour de cassation

Par lettre du 5 mars 2019, la société a indiqué maintenir la sanction. 6. Le 1er octobre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte. 7. Par lettre du 8 octobre 2019, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 octobre suivant. 8. Le 9 octobre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul puis, son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement étant intervenu le 28 novembre 2019, il a complété ses prétentions en formant une demande subsidiaire de nullité du licenciement pour harcèlement moral. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche 9.

727

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 6 décembre 2024, 21/09186

Cour d'appel

Il a expliqué ne pas avoir eu de visite médicale d'embauche, ni à sa reprise suite à un arrêt de travail. Par requête reçue le 3 mai 2021, M. [U] [N] a saisi le conseil des prud'hommes de Saint Etienne estimant que le contrat du 1er mars 2018 a été rompu au 1er janvier 2020 sans procédure de licenciement. Il a sollicité les indemnités afférentes à cette procédure irrégulière. Il a aussi demandé la résiliation judiciaire du contrat signé le 2 janvier 2020, les indemnités afférentes et la remise des documents de fin de contrat, sous astreinte. Par jugement du 2 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Saint Etienne a débouté M. [U] [N] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. Par déclaration au greffe du 23 décembre 2021, M. [U] [N] a fait appel de toutes les dispositions du jugement.

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728

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-13.280

Cour de cassation

Son contrat de travail a pris fin le 15 février 2018. 4. La salariée a saisi la commission arbitrale prévue à l'article L. 7112-4 du code du travail afin qu'elle statue sur son indemnité définitive, ce qu'elle a fait le 17 juillet 2019 en fixant son montant à la somme de 80 000 euros brut. 5. L'employeur a saisi la juridiction prud'homale, le 20 décembre 2018, afin notamment qu'il soit dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée devait produire les effets d'une démission et que la salariée soit condamnée à lui restituer l'intégralité des sommes perçues suite à la rupture du contrat de travail, à l'exception de l'indemnité de congés payés. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa troisième branche 6.

729

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024, 23-15.337

Cour de cassation

Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L. 1226-11 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

730

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 décembre 2024, 22/02542

Cour d'appel

M. [G] a été placé en arrêt de travail à compter du 02 juin 2020. Par un courrier du 28 septembre 2020 adressé par l'intermédiaire de son conseil, M. [G] a sollicité une rupture amiable de son contrat de travail en faisant état d'une situation de harcèlement moral. Le 23 décembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Haguenau pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail. Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [G] de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [G] a interjeté appel le 30 juin 2022.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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731

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 novembre 2024, 23/00018

Cour d'appel

Elle a été placée en arrêt de travail du 17 décembre 2015 au 20 février 2016. A la suite de la visite de reprise, sa durée du travail hebdomadaire a été limitée à 30 heures jusqu'à la période de congés du mois d'avril 2016 conformément aux préconisations de la médecine du travail. La salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Omer le 20 avril 2017 d'une demande en résiliation judiciaire au titre de manquements de l'employeur l'ayant, selon elle, exposée à occuper un poste de directrice de sorte que sa sous-classification depuis le mois de mai 2010 caractériserait une modification de son contrat de travail. Mme [C] a été à nouveau placée en arrêt de travail le 28 avril 2017 pour 'burn out d'origine professionnelle. Anxio-dépression réactionnelle'. Elle n'a plus repris ses fonctions.

Montant détecté : 5 000 €Licenciement+15
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732

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 2, 29 novembre 2024, 22/01032

Cour d'appel

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. Mme [S] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 mars 2018. Le 22 janvier 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à l'exécution ainsi qu'à la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 11 février 2021, Mme [S] a été déclarée inapte à son poste de travail. Par lettre du 22 février 2021, Mme [S] a été convoquée pour le 3 mars suivant, à un entretien préalable à son licenciement. Par lettre du 15 mars 2021, la société Auchan Retail International a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

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